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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 30 avr. 2026, n° 25/01653 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01653 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
REFERES
ORDONNANCE N°
DOSSIER N° RG 25/01653 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MTYG
AFFAIRE : [F] C/ Société BNP PARIBAS
Le : 09 Avril 2026
Copie exécutoire
et copie à :
la SELARL GUMUSCHIAN ROGUET BONZY POLZELLA
la SELARL SELARL ROBICHON & ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 30 AVRIL 2026
Par Alain TROILO, président du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assisté de Elodie Franzin, Greffier ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [L] [F]
née le 23 Août 1972 à [Localité 1] (ISERE), demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître David ROGUET de la SELARL GUMUSCHIAN ROGUET BONZY POLZELLA, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSE
Société BNP PARIBAS, dont le siège social est sis [Adresse 2] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par la SELARL SELARL ROBICHON & ASSOCIES, avocats au barreau de GRENOBLE et représentée par Maître Géraldine PIEDELIEVRE, de la SELAS LPA-LAW avocats, avocats au barreau de PARIS
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 19 Septembre 2025 pour l’audience des référés du 16 Octobre 2025 ;
Vu les renvois successifs ;
Vu le renvoi à l’audience du 26 février 2026 ;
A l’audience publique du 26 Février 2026 tenue par Alain TROILO, président assisté de Carole Seigle-Buyat, Greffier après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 26 mars 2026 prorogé au 09 Avril 2026, au 16 avril 2026 puis au 30 avril 2026 date à laquelle Nous, Alain TROILO, président, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Mme [L] [F] est propriétaire de locaux commerciaux situés [Adresse 3], donnés en location à la SA BNP PARIBAS depuis le 26 décembre 1978.
Par acte du 6 jullet 2018, la SA BNP PARIBAS a signifié un congé à effet au 31 décembre 2020.
Par assignation du 19 septembre 2025, Mme [F] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble d’une demande dirigée contre la SA BNP PARIBAS et sollicite sa condamnation, sous astreinte de 100€ par jour de retard, à remettre en état des lieux qui implique :
— La suppression du renfoncement d’une largeur d’environ 1,50 mètre, d’une profondeur d’environ 1 mètre et d’une hauteur d’environ 2,50 mètres, au droit de l’extrémité ouest de la façade du local donnant sur l'[Adresse 4] correspondant à l’ancien GAB extérieur, et la dépose de la cloison blindée de l’ancien gab extérieur : à remplacer par une vitrine avec un muret en soubassement comme pour les autres vitrines ;
— La dépose de la porte P1 et la vitrine attenante ; remplacement de l’ensemble par une vitrine sur toute la longueur ; réfection d’un petit muret de soubassement au niveau de l’ancienne porte P 1 ;
— La remise en état d’une porte fonctionnelle c’est à dire la dépose de la vitrine avec la boîte aux lettres ; à remplacer par une porte vitrée avec une imposte vitrée sur la partie haute de la porte ;
— La remise en état des rideaux métalliques extérieurs de protection ;
— La reprise des inachèvements non finitions et dégradations consignées dans le procès verbal de constat de Maître [W] du 2 avril 2025 ;
— La remise d’un dossier des ouvrages exécutés et des attestations des entreprises y sont intervenues au titre des travaux de remises en état ;
— La réparation de la façade et mise en peinture sur l’ensemble de l’agence actuelle ; RAL de la façade et des fenêtres (Façade : RAL 9010 ; Fenêtre : RAL 7042).
Mme [F] sollicite également la condamnation de la SA BNP PARIBAS :
— à lui payer une indemnité provisionnelle de jouissance mensuelle arrêtée 2 570 € à compter du 2 avril 2025 jusqu’à remise en état complet de la façade soit la somme de 9 420€ sur une période de 6 mois à parfaire au jour de la décision à intervenir ;
— à conserver la garde des locaux et des clés jusqu’à la réalisation des travaux et le temps de l’expertise judiciaire,
— à lui payer une provision, ad litem de 5 000 € à voaloir sur les frais de l’expert.
Mme [F] réclame encore une expertise judiciaire aux fins de chiffrage des travaux de remise en état et des préjudices résultant de l’absence de remise en état.
Mme [U] sollicite enfin la condamnation de la SA BNP PARIBAS à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Mme [F] explique qu’il incombait à la banque de :
— Restituer les locaux en bon état d’entretien locatif,
— Retirer les installations lourdes et spécifiques telles que la salle des coffres Les distributeurs de billets etc … même scellés au sol,
— Retirer les installation des câblages informatiques,
— Remettre en état les supports desdites d’installation ainsi que du mur porteur.
Madame [F] précise que la remise en état du DAB devait s’accompagner de la remise en ordre de la façade ; qu’en réalité la SA BNP PARIBAS n’a rempli que très partiellement ses obligations contractuelles.
La SA BNP PARIBAS concut au rejet des demandes et sollicite la condamnation de Mme [F] :
— à lui payer une provision de 10 000€ à titre de dommages et intérêts pour comportement abusif ;
— à lui payer la somme de 5 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’au dépens ; dont distraction au profit de la SELARL LPA-LAW avocats (Maître Géraldine Piedelievre).
La banque sollicite enfin que la décision à intervenir ne soit pas assortie de l’exécution provisoire.
La SA BNP PARIBAS soutient en substance que les demandes de Madame [F] se heurtent à des contestations sérieuses et expose que les parties n’étant pas d’accord sur l’assiette des travaux à réaliser, elle a procédé aux travaux qui lui incombaient au titre du bail ; qu’elle a réglé une indemnité d’occupation jusqu’à la date de restitution des locaux intervenue le 2 avril 2025 ; que par acte extrajudiciaire du 24 mars 2025, elle a sommé la bailleresse s’assister à l’état des lieux de sortie et à la restitution des locaux ; qu’à cette occasion, cette dernière a refusé les clés ; qu’elle les a refusées à nouveau par courrier recommandé ; que les clés sont désormais au service objets perdus de la Poste.
La banque précise que Madame [Q], mère de Madame [F], est également la gestionnaire de l’immeuble (pouvoir de représentation) ; que les clés pouvaient légitimement lui être remises.
Conformément aux articles 446-1 et 446-2 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux conclusions déposées pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les dispositions de l’article 834 du code de procédure civile permettent au président du tribunal judiciaire, dans tous les cas d’urgence, d’ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Les dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, permettent au président saisi en référé d’accorder une provision au créancier ou d’ordonner l’exécution d’une obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire, dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
En l’espèce, le bail renouvelé du 30 mars 2007 stipule, au chapitre « CHARGES ET CONDITIONS », que tous les embellissements, améliorations et installations effectués par le preneur dans les locaux loués resteront en fin de bail et sans indemnité la propriété du bailleur. Les locaux devront être restitués au bailleur en bon état d’entretien locatif, seules devront être retirées aux frais du preneur les installations lourdes et spécifiques telles que la salle des coffres, les distributeurs de billets, etc… même scellés au sol. Le preneur aura également à sa charge la remise en état des supports desdites installations, ainsi que du mur porteur qui a été percé par lui.
La SA BNP PARIBAS était donc tenue de restituer les locaux en bon état d’entretien locatif, avec retrait des installations lourdes, remise en état des supports et séparation des deux lots.
Madame [F] verse aux débats un procès-verbal de constat du 2 avril 2025 de Maître [M] [W], commissaire de justice et la SA BNP PARIBAS produit un procès-verbal de constat du même jour de Maître [J] [V], commissaire de justice.
Il ressort du procès-verbal de constat de Maître [V] que les locaux ont été rendus en bon état d’entretien locatif, que les installations bancaires lourdes ont été déposées et qu’un mur a été créé entre les deux lots commerce. Il ressort également que l’intégralité du sol et des peintures intéreiures a été refaite.
Le procès-verbal de constat de Maître [W] relève notamment que la sécurisation des baies vitrées n’est pas effective, aucun des rideaux métalliques extérieurs n’étant fonctionnels ; que la baie vitrée donnant sur la [Adresse 5] est améngée avec une porte métallique équipée dune serrure centrale en mauvais état génral apparent ; qu’il existe un renfoncement là ou auparavant il y avait un DAB ; qu’une simple cloison fait office de mur à cet emplacement ; que les travaux dans les sanitaires ont fait l’objet de reprises grossières.
La SA BNP PARIBAS soutient que les travaux sur la façade étaient conditionnés à l’obtention d’une autorisation d’urbanisme qui devait être validée par la bailleresse, ce qu’elle n’a pas fait ; qu’en outre, aucune disposition du bail n’exigeait la remise en état à l’identique des façades après 50 ans d’exploitation.
Il résulte de l’ensemble de ces élements que la SA BNP PARIBAS a restitué pour partie les locaux en bon état d’entretien locatif, avec retrait des installations lourdes, remise en état des supports et séparation des deux lots.
Il ressort que d’autres travaux, notamment les travaux de façade, n’ont pas été effectués, du fait de la banque selon Madame [U], du fait de cette dernière selon la SA BNP PARIBAS.
Il convient de rappeler que le juge des référés est le juge de l’évidence et qu’il ne lui appartient pas de trancher le fond du litige, et notamment de trancher si la façade devait être remise en état d’origine et de déterminer si la presence d’amainte était imupable ou non à la BNP PARIBAS.
Force est de constater qu’à ce stade, il existe des contestations sérieuses qui font obstacle à la remise en état des lieux sollicitée par Madame [U]. Pour les mêmes raisons sa demande de provision est rejetée. La garde des locaux devra également être arbitrée par le juge du fond.
Les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile permettent au juge des référés d’ordonner une expertise s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Si à ce stade, Madame [U] justifie d’un motif légitime à voir ordonner une expertise, les conclusions de l’expert seront sans emport sur le fond du litige. En effet, Madame [F] sollicite une expertise aux fins de chiffrer les travaux de remise en état qu’elle estime nécessaire. Cette expertise sera ordonnée. Toutefois, ce chiffrage ne sera pas suffisant à imputer les travaux de remise en état à la SA BNP PARIBAS qui indique qu’elle n’était pas tenue à une remise en état d’origine de la façade et qui allègue que ces travaux n’ont pu être réalisés en raison du refus de Madame [F] de valider l’autorisation d’urbanisme. Il appartiendra au juge du fond de trancher le litige.
La demande de dommages et intérêts de la SA BNP PARIBAS est rejetée, la preuve n’étant pas établie de la résistance abusive de Madame [U].
Il n’y a pas lieu de faire application des dispostions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de condamner Madame [U] aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance contradictoire, et en premier ressort ;
REJETTE les demandes de remise en état des lieux et de garde des locaux de Madame [L] [U],
REJETTE la demande de provision de Madame [L] [U],
REJETTE la demande de provision à valoir sur les dommages et intérêts de la SA BNP PARIBAS,
ORDONNE une expertise tous droits et moyens des parties réservés,
COMMET pour y procéder
Monsieur [X] [T],
expert près la Cour d’Appel de GRENOBLE,
demeurant [Adresse 6]
Tél portable : [XXXXXXXX01] / Mail : [Courriel 1]
Rubriques: C.2.1. Architecture – Ingénierie – Maîtrise d’oeuvre.
spécialités déclarée par l’expert : assistance à maîtrise d’ouvrage, le conseil en construction et rénovation de bâtiment, la maîtrise d’œuvre d’exécution en construction et rénovation du bâtiment, le conseil en gestion technique immobilière et l’économie C.2.5. Economie de la construction, valorisation des travaux et métrés.spécialités déclarée par l’expert : assistance à maîtrise d’ouvrage, le conseil en construction et rénovation de bâtiment, la maîtrise d’œuvre d’exécution en construction et rénovation du bâtiment, le conseil en gestion technique immobilière et l’économie C.2.7. Ordonnancement, pilotage, coordination (OPC).spécialités déclarée par l’expert : assistance à maîtrise d’ouvrage, le conseil en construction et rénovation de bâtiment, la maîtrise d’oeuvre d’exécution en construction et rénovation du bâtiment, le conseil en gestion technique immobilière et l’économie
en qualité d’expert avec pour mission de :
1- Prendre connaissance des documents de la cause et de tous documents utiles à sa mission (documents contractuels et techniques, tels que plans, devis, marchés et autres) ;
2- Se rendre sur les lieux situés [Adresse 7] [Localité 2] [Adresse 8], après y avoir convoqué les parties ;
3- chiffrer le coût des travaux suivants au vu de devis remis par les parties s’agissant de :
— La suppression du renfoncement d’une largeur d’environ 1,50 mètre, d’une profondeur d’environ 1 mètre et d’une hauteur d’environ 2,50 mètres, au droit de l’extrémité ouest de la façade du local donnant sur l'[Adresse 4] correspondant à l’ancien GAB extérieur, et la dépose de la cloison blindée de l’ancien gab extérieur : à remplacer par une vitrine avec un muret en soubassement comme pour les autres vitrines ;
— La dépose de la porte P1 et la vitrine attenante ; remplacement de l’ensemble par une vitrine sur toute la longueur ; réfection d’un petit muret de soubassement au niveau de l’ancienne porte P 1 ;
— La remise en état d’une porte fonctionnelle c’est à dire la dépose de la vitrine avec la boîte aux lettres ; à remplacer par une porte vitrée avec une imposte vitrée sur la partie haute de la porte ;
— La remise en état des rideaux métalliques extérieurs de protection ;
— La reprise des inachèvements non finitions et dégradations consignées dans le procès verbal de constat de Maître [W] du 2 avril 2025 ;
— La remise d’un dossier des ouvrages exécutés et des attestations des entreprises y sont intervenues au titre des travaux de remises en état ;
— La réparation de la façade et mise en peinture sur l’ensemble de l’agence actuelle ; RAL de la façade et des fenêtres (Façade : RAL 9010 ; Fenêtre : RAL 7042) ;
DIT que l’expert devra communiquer une note de synthèse dans un délai de quatre mois à compter du jour où il aura été saisi de sa mission ;
DIT que l’expert déposera son rapport écrit définitif au greffe de ce tribunal (service des expertises) dans un délai de six mois à compter du jour où il aura été saisi de sa mission, soit deux mois après communication de sa note de synthèse et après réponses aux dires des parties qui auront un mois pour les adresser à l’expert ;
RAPPELLE que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties et de faire mention de cette formalité sur l’original ;
COMMET le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre et contrôler les opérations de l’expert désigné ci-dessus et pour statuer sur toute difficulté
d’exécution ;
SUBORDONNE l’exécution de cette mesure d’instruction à la consignation préalable par Madame [U] d’une avance de débours à valoir sur la rémunération de l’expert de 2500 €, dans un délai de forclusion expirant le 21 mai 2026 ;
RAPPELLE que ledit versement devra être effectué entre les mains du régisseur de ce tribunal et qu’à défaut de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
DIT qu’à l’issue de la première réunion d’expertise, l’expert devra communiquer aux parties et au juge chargé du suivi des expertises un état prévisionnel de ses frais et honoraires et devra, en cas d’insuffisance de la provision consignée, demander la consignation d’une provision supplémentaire ;
DIT qu’en application de l’article 282 du code de procédure civile, l’expert adressera également aux parties un exemplaire de sa demande de rémunération par tout moyen permettant d’en établir la réception, à charge pour elles de communiquer à l’expert et au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction leurs observations écrites dans un délai de 15 jours ;
REJETTE les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [L] [U] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Elodie FRANZIN Alain TROILO
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