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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, jaf cab 2, 31 oct. 2024, n° 23/05108 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05108 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Notification le :
1CCC au dossier
1CE aux conseils
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au Nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
(Chambre de la Famille)
Jugement de divorce
du Juge aux Affaires Familiales
rendu en audience publique le trente et un Octobre deux mil vingt quatre
[11]
Le 31 Octobre 2024
MINUTE N°
N° RG 23/05108 – N° Portalis DBZ3-W-B7H-75T4Q
AFFAIRE : [E] [F] [L] [Z] épouse [D] C/ [W] [D]
SM/AW
DEMANDERESSE
[E] [F] [L] [Z] épouse [D]
née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 10], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Marion Loriette, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
A.J. Totale numéro 2023/1267 du 07/09/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8]
DÉFENDEUR
[W] [D]
né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 13] (TUNISIE), demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Nina Penel, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
A.J. Totale numéro 2023/1247 du 19/09/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Sébastien Mohun, Juge aux Affaires Familiales, assisté de Alicia Wallet, Greffier.
DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été fixée à l’audience de dépôt du 12 Juillet 2024. A l’issue, les conseils ont été avisés que le jugement serait rendu le 31 Octobre 2024.
En l’état de quoi le Tribunal a rendu la décision suivante :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, après débats en chambre du conseil,
Statuant par jugement contradictoire susceptible d’appel et rendu publiquement, par mise à disposition au greffe,
Vu l’assignation en divorce du 26 octobre 2023,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 11 janvier 2024,
Prononce, par application de l’article 233 du Code civil, le divorce de :
[E] [F] [L] [Z],
née le [Date naissance 6] 1982 à [Localité 9],
et
[W] [D],
né le [Date naissance 7] 1975 à [Localité 13] (TUNISIE),
mariés le [Date mariage 3] 2020 à [Localité 12] ;
Ordonne la mention du présent dispositif en marge des actes d’état civil de Madame [E] [Z] et de Monsieur [W] [D], dans les conditions énoncées à l’article 1082 du Code de procédure civile ;
Dit qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
Constate la révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
Dit qu’en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prend effet dans les rapports entre époux à compter du 11 janvier 2024 ;
Renvoie les parties à procéder amiablement au partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge de la liquidation ;
Constate l’exercice conjoint de l’autorité parentale à l’égard de [T] [D], par Madame [E] [Z] et Monsieur [W] [D] ;
Fixe la résidence habituelle de [T] [D] au domicile de sa mère, Madame [E] [Z] ;
Fixe, sauf meilleur accord entre les parents, selon les modalités suivantes, l’exécution du droit de visite et d’hébergement de Monsieur [W] [D] : la moitié des vacances scolaires, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires ;
Dit que la période des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour des vacances de l’académie dont dépend l’établissement scolaire d’un enfant ;
Dit que l’enfant sera pris et ramené à sa résidence habituelle par le bénéficiaire du droit d’accueil ou par une personne de confiance ;
Dit que Monsieur [W] [D] supportera seul l’intégralité des frais de transport rendus nécessaires pour l’exercice de son droit de visite et d’hébergement ;
Dit que si le droit de visite et d’hébergement est précédé ou suivi d’un jour férié, cette journée s’y ajoutera ;
Dit qu’à défaut pour le bénéficiaire d’avoir exercé son droit au cours de la première heure de la fin de semaine qui lui est attribuée, ou au cours de la première journée de la période de vacances qui lui est dévolue, il sera, sauf accord contraire des parties, présumé y avoir renoncé pour toute la période concernée ;
Rappelle que le refus injustifié de représenter un enfant à la personne qui a le droit de le réclamer constitue un délit puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende, porté à 3 ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende si l’enfant est retenu pendant plus de cinq jours ou hors du territoire de la République française, en application des articles 227-5 et 227-9 du Code pénal ;
Rappelle que l’impécuniosité de Monsieur [W] [D] a été constatée et qu’il est dispensé de contribution à l’entretien et l’éduction de l’enfant ;
Dit que chaque partie supportera la moitié des dépens, qui seront le cas échéant recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
Rappelle qu’en application de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire.
Le greffier, Le juge aux affaires familiales,
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