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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, jld, 6 mai 2026, n° 26/00268 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00268 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE GRASSE
N° RG 26/00268 – N° Portalis DBWQ-W-B7K-QYVL
Monsieur [W] [V]
ORDONNANCE
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Le 06 Mai 2026, Minute n° 26/270
Devant nous,Madame RAYNAUD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Grasse, assistée de Dana AL DICK, greffière,
Statuant par application des articles L.3211-12 et suivants, L.3212-1 et suivants, L.3213-1 et suivants, R.3211-7 à R.3211-26 du Code de la santé publique ;
Dans l’instance pendante entre :
1) CENTRE HOSPITALIER DE GRASSE
Partie non comparante, ni représentée
2) Monsieur [W] [V]
931 Avenue de Castellaras
06580 PÉGOMAS
né le 16 février 1995
actuellement hospitalisé au Centre hospitalier de Grasse
Partie comparante assistée de Me Paola MONTINI avocat désigné au titre de l’aide juridictionnelle au barreau de Grasse
3°) Le Ministère Public
Partie jointe
Vu la requête émanant du directeur du centre hospitalier de Grasse transmise et enregistrée au greffe le 05 Mai 2026 en vue de la poursuite de l’hospitalisation de l’intéressé,
Vu les pièces y annexées,
Vu les convocations adressées aux parties à la procédure, ainsi qu’à l’avocat de la personne hospitalisée,
Vu l’avis d’audience adressé au tiers demandeur, comparant,
Vu le procès-verbal des débats qui se sont tenus en audience publique le 06 Mai 2026 au sein de l’annexe du Tribunal judiciaire de Grasse au Centre Hospitalier de Grasse,
Vu l’avis écrit du Procureur de la République en date du 05 mai 2026 se prononçant en faveur du maintien de l’hospitalisation complète de Monsieur [W] [V] conformément à l’article 431 alinéa 2 du Code de procédure civile qui a été mis à la disposition des parties ;
MOTIFS
L’office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux.
Il résulte de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique que l’irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d’abord, si l’irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l’intéressé. Le juge doit vérifier que médecins établissent sans ambiguïté que, d’une part, le patient présente des troubles mentaux rendant impossible le consentement aux soins, et que, d’autre part, l’état de la personne impose des soins immédiats assortis d’une surveillance constante justifiant une hospitalisation sous contrainte.
Dans l’exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l’appréciation de l’état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16 22.544).
En application de l’article L.3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3212-3 du code de la santé publique prévoit en cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité de la personne, que le directeur d’un établissement peut à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers, l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant le cas échéant d’un médecin exerçant dans l’établissement.
En l’espèce, par décision du Directeur du Centre Hospitalier de Grasse en date du 29 avril 2026 , Monsieur [W] [V] a été admis à compter du 29 avril 2026 en soins psychiatriques sans consentement selon la procédure d’urgence au vu d’une part, d’une demande formée le 29 avril 2026 par Monsieur [F] [V], frère et tiers demandeur, et d’autre part, du certificat médical initial établi le 29 avril 2026 par le Docteur [Y], médecin psychiatre exerçant au Centre hospitalier de Grasse ;;
Le certificat médical d’admission précise que le patient présente une recrudescence des troubles du comportement et des idées de persécution dans un contexte de rupture de suivi et de voyage pathologique. Il relève plusieurs mains courantes et dépôts de plainte réalisés ces derniers temps sur ses persécuteurs désignés (membres de sa famille et son ex belle-famille). Il note une certaine logorrhée en entretien et une forte participation affective aux éléments persécutifs décrits, le patient enregistrant les conversations téléphoniques avec sa famille, n’ayant pas conscience du caractère pathologique de ses troubles ni de la nécessité des soins.
Le certificat médical à 24 heures a été établi le 30 avril 2026 par le Docteur [R], psychiatre exerçant au sein de l’établissement d’accueil. Ce certificat confirme la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète. Il rappelle le contexte d’admission du patient pour délire de persécution centré sur sa famille. Il précise que le patient a fait l’objet d’une hospitalisation sous contrainte d’une durée d’un mois en 2023 puis d’un suivi au CMP durant deux ans avec la prescription d’un traitement régulateur de l’humeur qu’il aurait arrêté en accord avec son psychiatre traitant au vu de sa stabilité et des effets secondaires. Il est indiqué que le patient aurait quitté la région de façon soudaine en mars 2026 suite à une rupture amoureuse et que le retour près de sa famille aurait eu pour effet une résurgence du vécu persécutif avec un déni total de ses troubles dans un contexte possible de prise de toxiques(cannabis). Le médecin relève une humeur haute se traduisant par une sub-exaltation psychique avec tachypsychie et logorrhée.
Le certificat médical à 72 heures a été établi le 02 Mai 2026 par le Docteur [L], psychiatre exerçant au sein de l’établissement d’accueil, lequel confirme également la nécessité de maintenir les soins psychiatriques et propose une prise en charge sous la forme d’une hospitalisation complète. Il rappelle le contexte de l’hospitalisation suite à une décompensation psychotique survenue quelques mois après arrêt du traitement neuroleptique retard sous surveillance en accord avec son médecin. Il mentionne une réapparition progressive des symptômes de persécution notamment à l’encontre de la famille proche avec plusieurs dépôts de plainte, le patient considérant être sous l’emprise de sa famille qui l’empêcherait de vivre sa vie. Il fait état d’une forte participation affective associée à un déni des troubles et à un refus de la prise de traitement.
Par décision du 02 Mai 2026 le Directeur du Centre Hospitalier de Grasse a maintenu les soins psychiatriques de sous la forme d’une hospitalisation complète.
L’avis médical motivé, joint à la saisine, établi le 05 Mai 2026 par le Docteur [A], psychiatre exerçant au sein de l’établissement d’accueil, confirme la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète.Il relève une certaine logorrhée, principalement à l’évocation des difficultés actuelles et des idées de persécution auxquelles l’adhésion est totale avec une forte participation affective et des troubles du comportement réactionnels (plusieurs dépôts de plainte et de mains courantes envers sa famille et son ex belle-famille, voyage pathologique récent en Corse). Il mentionne une organisation du discours mais une aggravation des troubles et une majoration de la symptomatologie lors d’un entretien familial réalisé la semaine dernière avec plus de difficultés pour se contenir. Il est précisé qu’à l’occasion de cet entretien, la famille a rapporté des troubles du comportement à type de déviance sexuelle. Le médecin retient une absence de conscience par le patient du caractère pathologique de ses troubles ainsi que de la nécessité des soins et du traitement qu’il refuse (accepte l’anxiolyse mais refuse le traitement antipsychotique proposé). Selon le médecin, il existe un risque d’aggravation de ses troubles avec notamment un nouveau voyage pathologique et une majoration des troubles du comportement.
A l’audience, Monsieur [W] [V] a sollicité la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète sans consentement le concernant.
Il résulte des éléments qui précèdent que la procédure relative à l’admission de Monsieur [W] [V] en hospitalisation complète est régulière.
Sur le fond, il ressort des certificats médicaux établis pendant la période d’observation et de l’avis médical motivé joint à la saisine, dont le contenu a précédemment été rappelé et qui apparaissent suffisamment motivés, que les troubles présentés par Monsieur [W] [V] persistent et rendent impossible son consentement aux soins sur la durée. En effet, l’avis médical joint à la saisine fait état de la persistance d’une symptomatologie en lien avec les troubles présentés, notamment s’agissant du délire de persécution associé à une forte participation affective, et d’une faible adhésion aux soins et conscience par le patient de ses troubles. Il y a donc lieu de considérer que son état mental impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En consequence, il convient d’ordonner la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [W] [V] sous la forme de l’hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Nous, Madame RAYNAUD, magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Grasse, statuant par décision réputée contradictoire rendue publiquement par mise à disposition au greffe,
Admettons Monsieur [W] [V] à l’aide juridictionnelle provisoire.
Ordonnons la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [W] [V] sous la forme de l’hospitalisation complète.
Disons que la présente décision sera notifiée dans les conditions définies par l’article R.3211-16 aux personnes mentionnées à l’article R.3211-29, alinéa 1.
Disons que les frais éventuels de l’instance seront pris en charge par le trésor public conformément aux dispositions de l’article R.93-2 du Code de Procédure Pénale
Et signons la présente avec la greffière,
La greffière Le Président
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