Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 10 cab 10 h, 21 août 2025, n° 24/03950 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03950 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
Chambre 10 cab 10 H
N° RG 24/03950 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZMU4
Jugement du 21 août 2025
Notifié le :
Grosse et copie à :
Maître Maxime DISCOURS – 2155
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 21 août 2025 devant la Chambre 10 cab 10 H le jugement réputé contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 04 novembre 2024, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 05 juin 2025 devant :
Marlène DOUIBI, Président,
siégeant en formation Juge Unique,
Assistée de Jessica BOSCO BUFFART, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. ACHIN COUVERTURE PLOMBERIE FUMISTERIE
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Maxime DISCOURS, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.C.C.V. HLP SAINT LOUIS
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
domiciliée : chez ALILA PROMOTION, dont le siège social est sis [Adresse 3]
défaillant
EXPOSE DU LITIGE
Les faits et la procédure
La société à responsabilité limitée ACHIN COUVERTURE PLOMBERIE FUMISTERIE (ci-après dénommée “société ACPF”) est spécialisée dans la réalisation de travaux de couverture.
Elles s’est vu confier par la société civile immobilière HPL SAINT LOUIS la réalisation du lot “couverture – zinguerie” de l’opération immobilière entreprise aux numéros 10 et [Adresse 2] à [Adresse 6] ([Adresse 4]) suivant contrat régularisé le 19 octobre 2017.
La réception des travaux est intervenue le 30 octobre 2020 avec formulation de réserves.
A défaut de paiement du solde du marché de travaux, la société ACPF a saisi le Président du Tribunal judiciaire de LYON d’une requête en injonction de payer datée du 13 mars 2024 et a obtenu qu’il soit enjoint à la société HPL SAINT LOUIS de lui payer la somme de 21.247,20 euros en principal avec intérêts de retard à compter de la date de la mise en demeure, ce aux termes d’une ordonnance rendue le 12 avril 2024.
L’ordonnance précitée lui ayant été signifiée le 29 avril 2024, la société HPL SAINT LOUIS a formé opposition par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 23 mai 2024.
La procédure enrôlée subséquemment sous le numéro de répertoire général 24/03950 auprès de la dixième chambre du Tribunal judiciaire de LYON a fait l’objet d’une ordonnance de de clôture le 4 novembre 2024, la société HPL SAINT LOUIS n’ayant pas constitué avocat dans l’intervalle.
L’affaire a été fixée à l’audience en formation à juge unique du 5 juin 2025, au cours de laquelle la société ACPF a déposé des conclusions aux fins de désistement d’instance.
La décision a ensuite été mise en délibéré au 21 août 2025.
MOTIVATION DE LA DECISION
Il résulte de la lecture croisée des alinéas 1 et 4 de l’article 802 du Code de procédure civile que les incidents d’instance, lorsque leur cause survient ou est révélée postérieurement à l’ordonnance de clôture, sont recevables
L’article 803 du Code de procédure civile prévoit, à cet égard, la possibilité de révoquer l’ordonnance de clôture d’office ou à la demande des parties par décision du tribunal après l’ouverture des débats, s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue.
En parallèle, les articles 394, 395 et 398 dudit code énoncent que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance, le désistement étant parfait par l’acceptation du défendeur ou à défaut de présentation antérieure par celui-ci d’une défense au fond ou fin de non-recevoir et entrainant la seule extinction de l’instance.
En application de l’article 399 du même code, « le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte ».
Sur ce, la société ACPF ayant exprimé la volonté de mettre fin à l’instance par conclusions déposées postérieurement à la clôture de l’instruction, il convient de révoquer l’ordonnance afférente afin de les accepter.
Il est constaté, par suite, le désistement d’instance de la société ACPF, ce sans qu’il n’apparaisse nécessaire d’obtenir l’acceptation de la société HPL SAINT LOUIS, présentement défaillante.
Les dépens sont mis à la charge de la société ACPF.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement en formation à juge unique après débats publics par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au Greffe,
Ordonne la révocation de l’ordonnance de clôture ;
Accueille les conclusions de désistement d’instance déposée le 5 juin 2025 par la société responsabilité limitée ACHIN COUVERTURE PLOMBERIE FUMISTERIE ;
Constate le désistement d’instance de la société responsabilité limitée ACHIN COUVERTURE PLOMBERIE FUMISTERIE et l’extinction subséquente de l’instance ;
Condamne la société responsabilité limitée ACHIN COUVERTURE PLOMBERIE FUMISTERIE aux dépens de l’instance ;
En foi de quoi la Présidente et la Greffière ont signé la présente décision.
La Greffière La Présidente
Jessica BOSCO BUFFART Marlène DOUIBI
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Habitat ·
- Métropole ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Délais
- Certificat médical ·
- Hospitalisation ·
- Psychiatrie ·
- Établissement ·
- Date ·
- Département ·
- Saisine ·
- Polynésie française ·
- Ministère public ·
- Tiers
- Décès ·
- Habitat ·
- Poussin ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Côte ·
- Expulsion ·
- Date ·
- Résiliation ·
- Indemnité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Jonction ·
- Avocat ·
- Dominique ·
- Cabinet ·
- Travaux publics ·
- Mutuelle ·
- Ouvrage ·
- Bâtiment ·
- Construction
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Renouvellement ·
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Courriel ·
- Dossier médical ·
- Juge ·
- Consentement
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Établissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble mental ·
- Grève ·
- Surveillance ·
- Siège ·
- Santé publique ·
- Consentement ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Paiement ·
- Congé ·
- Délais ·
- Dette ·
- Préavis ·
- Route ·
- Bailleur
- Relations du travail et protection sociale ·
- Représentation des intérêts des salariés ·
- Procédure accélérée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cession ·
- Prix ·
- Au fond ·
- Calcul ·
- Erreur ·
- Rapport d'expertise ·
- Partie ·
- Procédure
- Tchad ·
- Enfant ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Autorité parentale ·
- Résidence ·
- Date ·
- Débiteur ·
- Prestation familiale ·
- Prestation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Dessaisissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Action ·
- Siège social ·
- Messages électronique ·
- Sociétés civiles ·
- Centre commercial ·
- Instance
- Service ·
- Commissaire de justice ·
- Réparation ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Devis ·
- Sms ·
- Demande ·
- Titre ·
- Dommages et intérêts
- Enfant ·
- Vacances ·
- Parents ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Partage ·
- Fins ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mère ·
- Etat civil
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.