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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, saisies immobilieres, 30 janv. 2026, n° 25/00033 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00033 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON LES BAINS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
— ----
SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT DU 30 Janvier 2026- N° 26/00026
N° Rôle : N° RG 25/00033 – N° Portalis DB2S-W-B7J-FFJN
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Chloé CATTEAU, Vice-Présidente, Juge de l’Exécution
Madame Sylvie MERGUI, Cadre Greffier
DEBATS : en audience publique du 23 Janvier 2026
JUGEMENT rendu le 30 Janvier 2026 par le même magistrat
par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et dernier ressort,
ENTRE :
LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE, Société Coopérative à capital variable, immatriculée au R.C.S. d'[Localité 7] sous le numéro 302 958 491, dont le siège social est sis [Adresse 11] [Localité 6] [Adresse 8], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Créancier Poursuivant, représentée par la SELARL RIMONDI ALONSO HUISSOUD CAROULLE PIETTRE, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS, avocats plaidant
ET :
Monsieur [S] [O] [M], né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 10], demeurant [Adresse 3]
Débiteur saisi, non comparant
A été prononcé le Jugement suivant :
Par acte de la SCP MOTTET DUCLOS & TISSOT, Commissaires de Justice Associés à SAINT-JULIEN-EN-GENEVOIS (74160), en date du 14 mars 2025, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE, a délivré un commandement de payer valant saisie immobilière signifié à Monsieur [S] [O] [M], agissant en vertu :
— la copie exécutoire d’un jugement rendu le 05 août 2024 par le Tribunal Judiciaire de THONON-LES-BAINS, précédemment signifié le 14 août 2024, et ce, pour avoir paiement de la somme de 283.728,76 €, en principal, intérêts et frais.
Ce commandement a été publié au fichier immobilier du service de publicité foncière d'[Localité 7], le 5 mai 2025 Volume 2025 S n°32.
Le procès-verbal de description des lieux a été dressé par la SCP MOTTET DUCLOS & TISSOT, Commissaires de Justice Associés à SAINT-JULIEN-EN-GENEVOIS (74160), en date du 31 mars 2025.
Par acte du Commissaire de Justice en date du 10 juin 2025, l’assignation a été signifiée à Monsieur [S] [O] [M], pour l’audience d’orientation du 29 août 2025.
Le cahier des conditions de vente et l’état hypothécaire ont été déposés au Greffe en date du 12 juin 2025.
Par jugement d’orientation en date du 26 septembre 2025, le juge de l’exécution a :
— constaté la créance du LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE,
— autorisé Monsieur [S] [O] [M] à procéder à la vente amiable des biens saisis pour un montant qui ne saurait être inférieur à la somme de 288.000 €,
— renvoyé l’affaire à l’audience du 23 Janvier 2026.
Le créancier poursuivant demande au juge de l’exécution, en cas de vente forcée, à être autorisé en application des dispositions de l’article R. 322-37 du code des procédures civiles d’exécution, à effectuer une publication sur le site internet “Avoventes.fr” .
L’affaire a été retenue à l’audience du 23 janvier 2026.
A l’audience de ce jour, Monsieur [S] [O] [M] n’a pas comparu. Après avoir entendu l’avocat du créancier poursuivant en ses observations, l’affaire a été mise en délibéré au 30 janvier 2026.
MOTIFS
Aux termes de l’article R.322-21 du code des procédures civiles d’exécution, “le juge de l’exécution qui autorise la vente amiable fixe le montant du prix en deça duquel l’immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente.
Le juge taxe les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant.
Il fixe la date de l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois.
A cette audience, le juge ne peut accorder un délai supplémentaire que si le demandeur justifie d’un engagement écrit d’acquisition et qu’à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l’acte authentique de vente. Ce délai ne peut excéder trois mois”.
En l’espèce, Monsieur [S] [O] [M] n’a pas procédé à la vente amiable des biens saisis et ne justifie pas d’un engagement écrit d’acquisition. Il y a donc lieu d’ordonner la vente forcée des biens saisis.
Le créancier poursuivant demande, par ailleurs, à être autorisé à réaliser, outre la publicité de droit commun, une publicité en ligne sur le site internet “Avoventes.fr” . Il y a lieu de faire droit à la demande.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution,
Vu les articles R.322-21, R.322-22 et R.322-25 alinéa 4 du code des procédures civiles d’exécution ;
ORDONNE qu’à la poursuite et aux diligences de LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE, il soit procédé à la vente forcée des biens objet de la saisie, tels que définis par le cahier de conditions de vente établi par le créancier poursuivant situés :
“Sur la commune de [Localité 9], [Adresse 2], dans un ensemble immobilier dénommé « [Adresse 12] » cadastré section A n°[Cadastre 5] d’une contenance totale de 09a 16a, à savoir :
— LOT N°119 : au 2ème étage, en face en arrivant sur le palier, une pièce, avec les 7/1.000èmes des parties communes générales ;
— LOT N°120 : au 2ème étage, à droite en arrivant sur le palier, un appartement de quatre pièces avec cuisine, avec les 24/1.000èmes des parties communes générales ;
— LOT N°88 : au 1er sous-sol, une cave portant le numéro [Cadastre 4] au plan, avec les 1/1.000èmes des parties communes générales”,
FIXE l’audience d’adjudication au vendredi 29 Mai 2026 à 15H00.
DIT que la visite des locaux sera organisée dans la quinzaine précédant la date de la vente, et ce du Lundi au Vendredi, pendant une durée maximum d’une heure, sauf accord du débiteur pour des modalités plus étendues.
AUTORISE le Commissaire de Justice territorialement compétent et mandaté par le créancier poursuivant à pénétrer dans les immeubles désignés, au besoin en cas d’absence de l’occupant du local dûment averti ou si ce dernier en refuse l’accès, en présence du maire de la commune, d’un conseiller municipal ou d’un fonctionnaire municipal délégué par le maire à cette fin, d’une autorité de police ou de gendarmerie, requis pour assister au déroulement des opérations ou, à défaut, de deux témoins majeurs qui ne sont au service ni du créancier ni du Commissaire de justice chargé de l’exécution, si nécessaire avec l’assistance d’un serrurier, afin de faire visiter les biens mis en vente.
DIT que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.
DIT que les mesures de publicité de la vente forcée seront celles de droit commun prévues aux articles R. 322-31 à R. 322-36 du code des procédures civiles d’exécution, outre une insertion sur le site internet “Avoventes.fr” à la diligence et aux frais avancés par le créancier poursuivant ;
EN FOI DE QUOI le présent jugement a été signé par le Juge de l’Exécution et le Greffier présent lors du prononcé.
Le Greffier, Le Juge de l’Exécution.
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