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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch3 divorces cont., 18 nov. 2025, n° 24/00759 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00759 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT
du 18 Novembre 2025
Code NAC : 20L
DOSSIER : N° RG 24/00759 – N° Portalis DBXS-W-B7I-IBNY
AFFAIRE : [F] / [V]
MINUTE :
Expédition le 20/11/2025 :
à Me Raphaële GUERIN
à Maître Mathieu RAYNAUD de la SELARL MATHIEU RAYNAUD AVOCAT
copie exécutoire par LRAR le 20/11/2025 :
aux parties
+ 1 copie IFPA
Rendu par E. ORDAS, Juge aux Affaires Familiales, assisté de B. BARRY Greffier lors du prononcé du jugement ;
DEMANDEUR :
Monsieur [Z] [P] [F]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 10]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représenté par Me Raphaële GUERIN, avocat au barreau de VALENCE, Me Brice PERIER, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSE :
Madame [J] [L] [V] épouse [F]
née le [Date naissance 5] 1973 à [Localité 12]
[Adresse 8]
[Localité 6]
représentée par Maître Mathieu RAYNAUD de la SELARL MATHIEU RAYNAUD AVOCAT, avocats au barreau de VALENCE
DEPOT de DOSSIER :
à l’audience du 09 Octobre 2025
JUGEMENT :
— contradictoire
— en premier ressort
— rendu publiquement
— prononcé par mise à disposition au Greffe
— signé par le Juge aux affaires familiales et par le Greffier
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement rendu contradictoirement, publiquement et en premier ressort ;
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 3 juillet 2024 ;
Prononce le divorce entre Mme [J] [V] et M. [Z] [F] aux torts exclusifs de l’époux sur le fondement de l’article 242 du Code civil ;
Ordonne la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage dressé le 17 août 2002 à [Localité 12] et en marge des actes de naissance des époux, à savoir :
— Mme [J] [L] [V] née le [Date naissance 5] 1973 à [Localité 12]
et de
— M. [Z] [P] [F] né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 11] ;
Déboute Mme [J] [V] de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 266 du Code civil ;
Déboute Mme [J] [V] de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du Code civil ;
Dit n’y avoir lieu d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
Dit n’y avoir lieu de désigner un notaire chargé de la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux ;
Renvoie les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du Code de procédure civile ;
Fixe la date d’effets du divorce sur le plan patrimonial entre époux au 1er novembre 2020 ;
Autorise Mme [J] [V] à conserver l’usage de son nom marital à l’issue du divorce ;
Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l’union ;
Fixe à QUATRE-VINGT MILLE EUROS (80.000,00 euros) la somme que M. [Z] [F] devra verser à Mme [J] [V] à titre de prestation compensatoire, et en tant que de besoin le condamne au paiement de cette somme ;
Rejette la demande de Mme [J] [V] concernant l’audition de l’enfant mineure [U] ;
Confie l’exercice exclusif de l’autorité parentale sur l’enfant mineure [U] à la mère ;
Rappelle que M. [Z] [F] reste titulaire de l’autorité parentale, ce qui signifie qu’il reste le père et que même privé de l’exercice de l’autorité parentale, il conserve certains droits et surtout certains devoirs, auxquels il ne peut renoncer, notamment celui de maintenir des relations personnelles avec l’enfant et de participer à son entretien ;
Rappelle que M. [Z] [F] conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation de son enfant et que Mme [J] [V] exerçant l’autorité parentale a, à son égard, l’obligation de l’informer des choix importants relatifs à la vie de l’enfant ;
Fixe la résidence habituelle de l’enfant mineure [U] au domicile de la mère ;
Réserve, en l’état, le droit d’accueil du père ;
Fixe la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant majeure [N] [F] à la somme de 400 euros par mois et au besoin condamne M. [Z] [F] à verser cette somme, directement entre les mains de l’enfant, d’avance, avant le 5 de chaque mois ;
Fixe la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant mineure [U] [F] à la somme de 400 euros par mois et au besoin condamne M. [Z] [F] à verser cette somme à Mme [J] [V] d’avance, avant le 5 de chaque mois ;
Constate l’absence d’opposition expresse des parties quant à la mise en place de l’intermédiation financière de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants ;
Dit que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant mineure sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier, Mme [J] [V] ;
Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ;
Rappelle que selon l’article L. 582-1, IV du Code de la sécurité sociale, l’intermédiation financière emporte mandat du parent créancier au profit de l’organisme débiteur des prestations familiales de procéder pour son compte au recouvrement de la créance alimentaire;
Rappelle aussi que selon l’article R. 582-8 du Code de la sécurité sociale, en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, l’organisme débiteur des prestations familiales informera le parent débiteur de la nécessité de régulariser sa situation et qu’à défaut de régularisation dans un délai de quinze jour courant à compter de la date de réception de cette notification, l’organisme débiteur engagera une procédure de recouvrement forcé de la pension alimentaire;
Rappelle également qu’en cas de défaillance de règlement des sommes dues, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal (deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République);
Rappelle enfin qu’en vertu de l’article 227-4 du Code pénal, est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende le fait, pour le débiteur de la pension de ne pas notifier son changement de domicile à l’organisme débiteur des prestations familiales, dans un délai d’un mois à compter de ce changement ainsi que de s’abstenir de transmettre à l’organisme débiteur des prestations familiales les informations nécessaires à l’instruction et à la mise en œuvre de l’intermédiation financière et de s’abstenir d’informer cet organisme de tout changement de situation ayant des conséquences sur cette mise en œuvre;
Précise que cette pension alimentaire ne comprend pas les prestations familiales lesquelles seront directement versées par les organismes sociaux au parent assumant la charge effective et permanente de l’enfant;
Précise que la pension alimentaire restera due au-delà de la majorité des enfants sur justification par le parent qui en assume la charge que l’enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite de ses études;
Indexe le montant de cette pension alimentaire sur les variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages (Hors Tabac) publié au Journal Officiel ;
Dit qu’elle sera revalorisée le premier janvier de chaque année, sans qu’une mise en demeure soit nécessaire, selon la formule :
Pension initiale x indice du mois de janvier précédant la Revalorisation
Pension revalorisée = -------------------------------------------------------
Indice du mois de la décision
Mentionne que les indices pourront être obtenus auprès de la [9]
Adresse : [Adresse 4],
Téléphone : [XXXXXXXX02] (indices courants)
Internet : ;
Dit qu’à défaut de révision volontaire de la contribution par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification, le nouveau montant des mensualités;
Rappelle que le parent créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution;
Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
Rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de procédure, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie des rémunérations,
* autres saisies (par huissier de justice),
* paiement direct entre les mains de l’employeur (par huissier de justice),
* recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République (plainte pour abandon de famille auprès d’un service de police ou de gendarmerie),
et qu’à défaut de satisfaire à ses obligations, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal (2 ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ;
Dit que les sommes échues et impayées devront être versées en 12 mensualités égales, avec le terme courant ;
Dit qu’en vertu de l’article 678 du Code de procédure civile, la présente décision sera préalablement portée à la connaissance des représentants des partie par remise d’une copie de ladite décision par le greffe ;
Dit qu’en application de l’article 1074-3 du Code de procédure civile, la présente décision sera également notifiée aux parties par le greffier, par lettre recommandée avec accusé de réception ;
Déboute Mme [J] [V] de sa demande de voir partager par moitié les frais exceptionnels des enfants ;
Rappelle qu’en application de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures relatives aux enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
Condamne M. [Z] [F] aux dépens ;
Déboute M. [Z] [F] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Déboute Mme [J] [V] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Rejette toutes demandes plus amples ou contraires.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de Valence, conformément aux articles 450, 451 et 456 du Code de procédure civile, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES
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