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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, annexe rue de crosne, 7 nov. 2025, n° 25/00221 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00221 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N°25/02670
DOSSIER N° RG 25/00221 – N° Portalis DB2W-W-B7J-M5XW
JUGEMENT CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
JUGEMENT DU 07 NOVEMBRE 2025
_____________________________________________________________________________________________
DEMANDERESSE :
OPH [Localité 12] HABITAT
[Adresse 2]
[Adresse 11]
[Localité 9]
Représentant : Mme [U] [D] (Responsable contentieux) munie d’un pouvoir spécial
DEFENDERESSE :
Mme [Z] [K]
[Adresse 6]
[Adresse 10]
[Localité 8]
Comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats à l’audience publique du 05 Septembre 2025
JUGE : Agnès PUCHEUS
GREFFIÈRE : Marion POUILLE
Le présent jugement a été signé par Madame Agnès PUCHEUS, Juge des Contentieux de la Protection et Madame Céline JOINT, Greffière, lors du délibéré, prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction par application des dispositions de l’article 450 al 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 28 mai 2024, l’EPIC [Localité 12] HABITAT, OPH de la Ville de [Localité 12], a donné à bail à Madame [Z] [K] un logement situé [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel de 294,14€, outre une provision sur charges de 127,65€ et 3,20€ de frais divers.
Un commandement de payer la somme en principal de 1 284,47€ du chef d’un arriéré de loyers et charges, arrêté au 7 novembre 2024, a été délivré à la locataire le 13 novembre 2024. Le délai d’acquisition de la clause résolutoire étant parvenu à expiration sans que les causes dudit commandement n’aient été apurées, par acte du 5 février 2025, [Localité 12] HABITAT a fait assigner Madame [K] devant le juge des contentieux de la protection. Il lui demande de :
— Constater la résiliation du contrat de location aux torts de Madame [K],
— Subsidiairement, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de location pour manquement aux obligations du contrat de location par application des articles 1217 et 1224 du code civil,
— Ordonner en conséquence l’expulsion de Madame [K] ainsi que celle de toutes personnes introduites par elle dans les lieux,
— Ordonner que faute par elle de ce faire, il sera procédé à son expulsion avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est,
— Condamner Madame [K] au paiement de la somme de 1 862,47€ au titre des loyers et charges impayées à la date du 22 janvier 2025, suivant décompte qui sera fourni lors des débats,
— Condamner Madame [K] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle fixée au montant actuel du loyer et des charges, du jugement à intervenir jusqu’à son départ effectif des lieux, laquelle indemnité sera indexée tout comme le loyer et avec intérêts de droit,
— Condamner Madame [K] au paiement d’une somme de 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Madame [K] au paiement de tous les frais et dépens de la présente instance en ce compris le coût du commandement de payer, de l’assignation et le cas échéant des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires qui ont été prises sur ses biens et valeurs mobilières.
A l’audience du 5 septembre 2025, [Localité 12] HABITAT était représenté par Madame [U] [D], munie d’un pouvoir. Elle s’est rapportée à l’acte introductif d’instance et a précisé que Madame [K] n’avait procédé à aucun paiement depuis son entrée dans les lieux à l’exception d’un virement de 100€ le 4 septembre 2025. Elle a indiqué que le montant actualisé de la dette était de 4 387,45€ et que [Localité 12] HABITAT était opposé à tout délai de paiement.
Madame [K] a comparu en personne. Elle a indiqué percevoir des revenus d’environ 1 000€ et proposé de payer 80€ par mois.
La décision a été mise en délibéré au 7 novembre 2025.
MOTIFS
Sur la résiliation du bail
Sur la recevabilité de la demande
[Localité 12] HABITAT justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département le 6 février 2025, soit plus de six semaines avant l’audience.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Sur le fond
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, un commandement de payer visant les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de location a été signifié à Madame [K] le 13 novembre 2024. Il ressort du décompte produit par le bailleur que les causes du commandement de payer n’ont pas été intégralement apurées dans le délai de six semaines.
Le bailleur est donc bien fondé à se prévaloir du jeu de la clause résolutoire et il convient de constater que le contrat de bail s’est trouvé résilié de plein droit le 26 décembre 2024.
Il convient, par conséquent, d’ordonner à Madame [K] ainsi qu’à tous les occupants de son chef, de quitter les lieux et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser [Localité 12] HABITAT à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant.
Cependant, dès lors qu’aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu par l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance à la locataire d’un commandement de quitter les lieux.
Sur l’indemnité d’occupation
En cas de maintien dans les lieux de la locataire ou de tout autre occupant de son chef malgré la résiliation du bail, il convient de la condamner au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail.
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 26 décembre 2024 et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à [Localité 12] HABITAT ou à son mandataire.
Sur la dette locative
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, [Localité 12] HABITAT produit un décompte arrêté au 31 août 2025, aux termes duquel Madame [K] était redevable à cette date de la somme de 4 387,45€ en principal. Madame [K] justifie avoir procédé à un virement de 100€ le 4 septembre 2025 portant la dette à la somme de 4 287,45€.
Madame [K] n’apportant aucun élément de nature à remettre un cause le montant de la dette, il convient de la condamner à payer la somme de 4 287,45€ à [Localité 14] avec intérêts au taux légal à compter du 13 novembre 2024 sur la somme de 1 284,47€ et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus.
Sur les délais de paiement
Madame [K] n’a pas repris le paiement du loyer courant à la date de l’audience, il n’est donc pas possible de lui accorder les délais de paiement sur la base de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
En revanche, aux termes de l’article 1343-5 du code civil, « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment. »
Madame [K] n’ayant procédé à aucun paiement depuis son entrée dans les lieux si ce n’est à la veille de l’audience, elle est déboutée de sa demande de délais de paiement.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Madame [K], qui succombe, est condamnée aux dépens de la présente instance.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie qui succombe, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et qu’il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Madame [K] est condamnée à payer à [Localité 12] HABITAT la somme de 300€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE l’EPIC [Localité 12] HABITAT, OPH de la Ville de [Localité 12], recevable en sa demande en résiliation de bail,
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail du 28 mai 2024, concernant le logement situé [Adresse 5] à [Adresse 13] ([Adresse 7]) donné en location à Madame [Z] [K] et la résiliation de plein droit dudit bail à la date du 26 décembre 2024,
DIT que Madame [Z] [K] est occupante sans droit ni titre du logement depuis cette date,
DIT n’y avoir lieu à suspendre les effets de la clause résolutoire,
ORDONNE, en conséquence, à Madame [Z] [K] de libérer de sa personne, de ses biens ainsi que de tous occupants de son chef les lieux situés [Adresse 4], à [Adresse 13] [Localité 1] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement, dans un délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision,
DIT qu’à défaut pour Madame [Z] [K] d’avoir volontairement libéré les lieux dans ce délai, l’EPIC [Localité 12] HABITAT, OPH de la Ville de [Localité 12] pourra, deux mois après un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de toute personne introduite de son chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique et d’un serrurier,
AUTORISE la séquestration des biens et objets mobiliers se trouvant éventuellement dans les lieux lors de l’expulsion, soit sur place, soit dans un garde-meubles du choix du requérant, aux frais et risques de qui il en appartiendra,
CONDAMNE Madame [Z] [K] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, soit 320,93€,
DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 26 décembre 2024, est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges jusqu’à complète libération effective des lieux et remise des clés aux bailleurs ou à leur mandataire,
CONDAMNE Madame [Z] [K] à payer à l’EPIC [Localité 12] HABITAT, OPH de la Ville de [Localité 12] la somme de 4 287,45 euros (quatre mille deux cent quatre-vingt-sept euros et quarante-cinq centimes) arrêtée au 4 septembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 13 novembre 2024 sur la somme de 1 284,47 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus,
DÉBOUTE Madame [Z] [K] de sa demande de délais de paiement,
CONDAMNE Madame [Z] [K] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire du 13 novembre 2024, de sa notification à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de la signification de l’assignation du 5 février 2025 et celui de la dénonciation de l’assignation en expulsion au représentant de l’État,
CONDAMNE Madame [Z] [K] à payer à l’EPIC [Localité 12] HABITAT, OPH de la Ville de [Localité 12], la somme de 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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