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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 2e ch. cab. 10, 5 nov. 2024, n° 23/09230 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/09230 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
DATE DU JUGEMENT:
05 Novembre 2024
RG N° RG 23/09230 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YOQX / 2ème Ch. Cabinet 10
MINUTE N°
AFFAIRE
[E] [R] [B] épouse [C]
C / [I] [P] [C]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Corinne ROUCAIROL, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Emilie DESGRANGES, greffière,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 05 novembre 2024, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 03 septembre 2024 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [E] [R] [B] épouse [C]
née le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 10]
domiciliée : chez Monsieur et Madame [B]
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Me Axelle SAUZAY-LEPERCQ, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 927
DEFENDEUR :
Monsieur [I] [P] [C]
né le [Date naissance 4] 1957 à [Localité 9]
[Adresse 5]
[Localité 6]
représenté par Maître Laurent BURGY de la SELARL LINK ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1748
NOTIFICATION :
Exécutoire et expédition le :
à :
— Me Laurent BURGY de la SELARL LINK [8], vestiaire : 1748
— Me Axelle SAUZAY-LEPERCQ, vestiaire : 927
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
Vu l’assignation en divorce délivrée par Madame [E] [B] le 20 novembre 2023,
Vu les déclarations d’acceptation de la rupture du mariage signées les 29 avril 2024 et 06 mai 2024,
PRONONCE sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Madame [E] [R] [B] épouse [C], née le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 10]
et de
Monsieur [I] [P] [C], né le [Date naissance 4] 1957 à [Localité 9]
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2007, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 9],
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
ORDONNE la fixation des effets du divorce à la date du 20 novembre 2023, date de la demande en divorce ;
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint dès le prononcé du divorce ;
REJETTE la demande de Monsieur [I] [C] tendant à voir ordonner la liquidation de leur régime matrimonial de séparation de biens ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
CONSTATE qu’aucune demande de prestation compensatoire n’a été formulée ;
DÉBOUTE les autres demandes des parties ;
DIT que les dépens sont partagés par moitié entre les époux ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la juge aux affaires familiales et la greffère présente lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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