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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, cont. civil, 3 févr. 2026, n° 25/01106 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01106 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La société GRENKE LOCATION c/ GAEC L' ALIZEE BIO |
Texte intégral
CONTENTIEUX CIVIL
DOSSIER N° RG 25/01106 – N° Portalis DBW4-W-B7J-DPZ3
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
JUGEMENT DU 03 FEVRIER 2026
DEMANDERESSE
La société GRENKE LOCATION, SAS au capital de 3 500 000 €, ayant son siège social [Adresse 2], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Strasbourg sous le numéro B 428 616 734, agissant par son Président,
représentée par Maître Maria CANOVAS de la SAS ABP AVOCATS CONSEILS, avocats au barreau de TARASCON, avocat postulant et Me Franck DAVID, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
DEFENDERESSE
Copie numérique de la minute délivrée
le : 03 février 2026
à
Maître Maria CANOVAS de la SAS ABP AVOCATS CONSEILS
Me Franck DAVID
GAEC L’ALIZEE BIO, Groupement agricole d’exploitation en commun, sis [Adresse 1], immatriculée au Répertoire SIRENE sous le numéro 835 056 011, pris en la personne de son Représentant légal,
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Louis-Marie ARMANET
Siégeant à juge unique en application de l’article 801 du Code de procédure civile.
Greffier lors des débats et du prononcé : Alicia BARLOY
PROCEDURE
Clôture prononcée : 22 octobre 2025
Débats tenus à l’audience publique du 09 Décembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 10 février 2026 avancé au 03 février 2026
Les conseils des parties étant avisés, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La société GRENKE LOCATION a consenti au GAEC L’ALIZEE BIO la location longue durée de deux caméras. La société GRENKE LOCATION a résilié le contrat en raison d’impayés de loyers et sollicite le paiement des arriérés et la restitution du matériel.
Par assignation en date du 1er juillet 2025 la SAS GRENKE LOCATION a assigné la GAEC L’ALIZEE BIO devant la présente juridiction aux fins de voir, au visa des dispositions des articles 1709 et 1728-2 du Code civil :
— condamner le GAEC L’ALIZEE BIO à payer à la société GRENKE LOCATION la somme en principal de 12.125,05 €, augmentée des intérêts au taux légal majoré de cinq points sur la somme de 11.259,20 € à compter du 19.10.2023, date de la dernière mise en demeure extrajudiciaire jusqu’au complet paiement,
— ordonner la capitalisation des intérêts,
— condamner le GAEC L’ALIZEE BIO, à ses frais, à restituer à la société GRENKE LOCATION le matériel objet du contrat de location, à savoir deux caméras Bullet à énergie CoorVu 4MP et 2 Mat tube 100x100 et ce, sous astreinte comminatoire de 500 € par jour de retard après la signification du jugement à intervenir,
— se réserver le droit de liquider l’astreinte,
— condamner le GAEC L’ALIZEE BIO à payer à la société GRENKE LOCATION une indemnité de 2.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile avec intérêts au taux légal en sus,
— condamner le GAEC L’ALIZEE BIO aux entiers frais et dépens de la procédure,
— déclarer et à tout le moins rappeler que le jugement à intervenir est exécutoire par provision sans caution, au besoin moyennant caution,
— ordonner la distraction des dépens par application de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Maria CANOVAS, avocat au Barreau de Tarascon.
La GAEC L’ALIZEE BIO n’a pas constitué avocat pas comparu.
Il sera expressément renvoyé à l’assignation du demandeur pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 22/10/25 le juge de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure et a fixé les plaidoiries l’audience du 09/12/25.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il sera rappelé qu’il n’appartient pas au tribunal de statuer sur les demandes de « dire », de « dire et juger », de « donner acte » ou de « constater » lorsqu’elles ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile.
Il doit de même être rappelé au visa de l’article 768 alinéa 2 du code de procédure civile, que le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Enfin, en application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statue sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
* Sur la résiliation du contrat et la restitution du matériel
Il est établi que les parties ont conclu un contrat de location longue durée en date du 21/10/22 (pièce 1).
Vu l’article 1728 du Code civil,
Le locataire a l’obligation de paiement les échéances du prêt au terme convenu.
En l’espèce, il ressort de la procédure que la GAEC L’ALIZEE BIO s’est abstenu de régler les prélèvements trimestriels de 480€ HT facture du 27/10/22, tel que cela ressort de la mise en demeure du 12/05/23 (pièce 4).
En vertu des stipulations contractuelles (article 9 et 10 du contrat de location) le loueur est alors en droit de solliciter la résiliation anticipée du contrat suite à laquelle le locataire est alors tenu de régler les loyers prévus jusqu’au terme du contrat ainsi qu’une pénalité de 10% outre la restitution du matériel.
La GAEC L’ALIZEE BIO est défaillant et n’apporte pas le contradictoire. Il faut considérer que, comme le soutien le demandeur, aucun paiement n’est intervenu depuis lors.
Ce dernier sera condamné à verser les loyers échus et impayés à hauteur de 1.043,20€.
Le contrat s’étalant sur 63 mois, l’indemnité de résiliation doit être fixée à 8.480€.
Les intérêts au taux légal majoré de 5 points, conformément aux dispositions de l’article 8.1 du contrat, courront à compter du 19/10/23 conformément à la mise en demeure (pièce 5).
La capitalisation des intérêts dus par année échue sera ordonnée conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil.
Aucune disposition contractuelle (clauses du contrat difficilement lisible) n’indique que l’indemnité de résiliation doit être augmentée de la TVA de sorte que la demande sera rejetée.
Il convient d’ajouter la clause pénale de 10% sur les loyers à échoir soit 848€.
Enfin, il convient d’ajouter l’indemnité légale de recouvrement d’un montant forfaitaire de 40€.
Sur les restitutions : la GAEC L’ALIZEE BIO sera tenu de restituer le matériel sans que la nature du litige n’implique de prononcer d’astreinte.
* Sur les demandes accessoires
— sur les dépens
La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La GAEC L’ALIZEE BIO succombant, il convient de le condamner aux entiers dépens de la procédure.
— sur l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire n’y avoir lieu à cette condamnation.
En l’espèce, il paraît inéquitable de laisser à la charge de la SAS GRENKE LOCATION les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens.
Par conséquent, il convient de condamner la GAEC L’ALIZEE BIO à lui payer la somme de 1.500 euros à ce titre et de le débouter de sa demande présentée sur ce fondement.
— sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il conviendra de le rappeler dans le dispositif.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe ;
PRONONCE la résiliation du contrat de location du 21/10/22 conclu entre la SAS GRENKE LOCATION et la GAEC L’ALIZEE BIO ;
CONDAMNE la GAEC L’ALIZEE BIO à payer à la SAS GRENKE LOCATION les sommes de :
— 1.043,20€ au titre des loyers écus et impayés, cette somme portant intérêt au taux légal majoré de 5 points à compter du 19/10/22,
— 8.480€ au titre de l’indemnité de résiliation, cette somme portant intérêt au taux légal majoré de 5 points à compter du 19/10/22,
— 848€ au titre de la clause pénale,
— 40€ au titre des frais de recouvrement,
ORDONNE la capitalisation des intérêts ;
DIT que la GAEC L’ALIZEE BIO sera tenu de restituer le matériel loué à savoir 2 caméras Bullet à énergie CorrVu 4MP et 2 Mat tube 100x100 ;
REJETTE la demande d’astreinte ;
CONDAMNE la GAEC L’ALIZEE BIO aux entiers dépens de la procédure,
ORDONNE la distraction des dépens au profit de Me Maria CANOVAS ;
CONDAMNE la GAEC L’ALIZEE BIO à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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