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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, jld, 2 févr. 2026, n° 26/00071 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00071 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
ORDONNANCE
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
MAINTIEN D’UNE MESURE DE CONTENTION
N° RG 26/00071 – N° Portalis DBWQ-W-B7K-QUE7
Madame [T] [L]
Le 2 février 2026 à 16H00 Minute n°26/73
Nous, Elise RAYNAUD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Grasse, statuant par application des articles L3211-12-2, L3211-1 et suivants, L3212-1 et suivants, L3222-5-1 et R3211-31 à R3211-45 du Code de la santé publique;
Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet:
Madame [T] [L]
Née le 22/03/1985 à SOUSSE
Actuellement hospitalisée au centre hospitalier de Cannes ;
Vu l’ordonnance du juge du siège du tribunal judiciaire de Grasse en date du 30 janvier 2026 ayant ordonné la levée de la mesure d’isolement décidée dans le cadre de l’hospitalisation complète de l’intéressée ;
Vu le placement en contention de Madame [T] [L] décidé à compter du 30 janvier 2026 à 18H08 ;
Vu la requête du directeur de l’établissement aux fins de prolongation de la mesure de contention reçue au greffe le 1er février 2026 à 17H47 ;
Vu les observations écrites du Procureur de la République, en date du 2 février 2026, tendant au maintien de la mesure de contention ;
Vu l’impossibilité médicale de procéder à l’audition de Madame [T] [L], mentionnée à la saisine ;
Vu les observations écrites formulées par Maître Sophie REBAUDENGO, avocat au barreau de Grasse ;
MOTIFS
Il résulte de l’article L.3222-5-1 du code de la santé publique que l’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours pour des patients en hospitalisation complète sans
consentement. La décision initiale, motivée, est prise par un psychiatre, de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient, elle fait l’objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.
La procédure juridictionnelle sur les mesures d’isolement et de contention est prévue aux articles R3211-31 à R3211-45 du code de la santé publique.
En l’espèce, Madame [T] [L] a été placée en contention le 30 janvier 2026 à 18H08, nouvelle mesure décidée suite à une levée du placement de l’intéressée à l’isolement décidée par le juge en charge du contrôle de la mesure le 30 janvier 2026 à 14H45.
La mesure de contention a été prolongée en continu depuis lors.
— Sur le moyen principal tiré de l’absence d’information immédiate du juge du placement en contention et de l’absence d’éléments nouveaux justifiant cette mesure :
Aux termes de l’article L3222-5-1 II alinea 4 du code de la santé publique, « Si les conditions prévues au I ne sont plus réunies, il ordonne la mainlevée de la mesure. Dans ce cas, aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l’expiration d’un délai de quarante-huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d’éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d’autres modalités de prise en charge permettant d’assurer sa sécurité ou celle d’autrui. Le directeur de l’établissement informe sans délai le juge, qui peut se saisir d’office pour mettre fin à la nouvelle mesure ».
En l’espèce, le magistrat du siège a ordonné, le 30 janvier 2026 à 14H45, la levée de la mesure d’isolement décidée dans le cadre de l’hospitalisation complète de Madame [T] [L].
Si la précédente mesure de contention, qui a pour support la mesure d’isolement décidée, a, de fait, été levée suite à cette décision, aucune décision de mainlevée au sens des dispositions précitées n’a été prise concernant la mesure de contention.
Les dispositions de l’article L3222-5-1 II alinea 4 du code de la santé publique, exigeant une information immédiate du juge et qu’il soit justifié d’éléments nouveaux n’avaient donc pas lieu à s’appliquer à la mesure de contention décidée le 30 janvier 2026 à 18H08.
Aucune irrégularité de la procédure ne saurait donc être retenue à ce titre.
— Sur le moyen subsidiaire tiré du régime de la mesure de contrainte :
Le conseil de la patiente soulève que :
« Le certificat médical de placement sous le régime de la contention précise que Madame [T]
[L] est placée en chambre d’isolement :
… avec une surveillance en espace d’isolement.
Son régime de placement est donc tout autant la contention que l’isolement.
Pour autant, ce n’est mentionné dans aucun des certificat médicaux et les surveillances en découlant.
Pire, l’information de la juridiction de céans concerne une mesure de renouvellement
d’isolement, quand elle est saisie au fin de contrôle d’une mesure de contention ».
Il sera observé qu’une mesure de contention ne peut être décidée à l’égard d’un patient qu’à la condition qu’il ait fait l’objet d’un placement en chambre d’isolement.
L’absence de mention du maintien de l’isolement dans les prescriptions de contention suivant la décision initiale ne permettent pas de considérer que la mesure est irrégulière, d’autant plus qu’il ressort des pièces transmises que l’isolement de la patiente a été maintenu de manière continue.
— Sur le moyen subsidiaire tiré des évaluations médicales :
En application de l’article L3222-5-1 du code de la santé publique : « la mesure de contention est prise dans le cadre d’une mesure d’isolement pour une durée maximale de six heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au même premier alinéa, dans la limite d’une durée totale de vingt-quatre heures, et fait l’objet de deux évaluations par douze heures ».
Les extraits du registre de l’établissement d’accueil attestent que la mesure de contention da fait l’objet de renouvellements dans les conditions suivantes :
— le 30 janvier 2026 à 22H00, suite à une évaluation médicale réalisée à 22H06 ;
— le 31 janvier 2026 à 05H00, suite à une évaluation médicale réalisée à 23H37 ;
— le 31 janvier 2026 à 11H00, suite à une évaluation médicale réalisée à 10H42 ;
— le 31 janvier 2026 à 17H00, suite à une évaluation médicale réalisée à 15H30 ;
— le 31 janvier 2026 à 23H00, suite à une évaluation médicale réalisée à 21H22 ;
— le 1er février 2026 à 03H00, suite à une évaluation médicale réalisée à 02H10 ;
— le 1er février 2026 à 09H00, suite à une évaluation médicale réalisée à 08H40 :
— le 1er février 2026 à 15H00, suite à une évaluation médicale réalisée à 14H25.
Il résulte de ces éléments que la situation de la patiente a fait l’objet d’évaluations médicales dans des conditions satisfaisant aux dispositions précitées, soit :
— deux évaluations médicales réalisées avant le 31 janvier 2026 à 06H00 (à 22H06 et 23H37),
— deux évaluations médicales réalisées avant le 31 janvier 2026 à 18H00 (à 10H42 et 15H30)
— deux évaluations médicales réalisées avant le 1er février 2026 à 06H00 (à 21H22 et 02H10)
— deux évaluations médicales réalisées avant le 1er février 2026 à 18H00 (à 08H40 et 14H25)
Il y a donc lieu de considérer que la mesure de contention de la patiente a fait l’objet de prescriptions et évaluations régulières satisfaisant aux règles prescrites.
— Sur l’information du juge et d’un membre de la famille à l’issue du délai de 24 heures :
Le juge a été informé de la poursuite de la mesure de contention après 24 heures le 31 janvier 2026 à 17H55, soit dans les délais légaux.
Un membre de la famille, en l’espèce la belle-sœur de Madame [T] [L], a été avisée de la poursuite de la mesure le 1er janvier 2026 à 10H00 et 17H00 par téléphone. Si cette information aurait dû intervenir avant le 31 janvier 2026 à 18H08, le retard constaté dans l’information délivrée à la famille de la patiente n’apparait pas porter atteinte aux droits de cette dernière.
— Sur le fond :
Il ressort des évaluations médicales dont a fait l’objet Madame [T] [L] que cette dernière a fait l’objet d’un nouveau placement en contention décidé le 30 janvier 2026 à 18H08 suite à décision de mainlevée de la mesure d’isolement qui était le support d’une précédente mesure de contention. Il était alors relevé une recrudescence de l’agressivité de la patiente qui a tenté de frapper un médecin et un soignant. Madame [T] [L] était décrite comme dissociée, délirante, mutique et inaccessible à l’entretien. Il était relevé un risque de passage à l’acte auto et hétéro-agressif. Les évaluations postérieures font état de la persistance d’un risque auto et hétéro-agressif compte tenu des troubles du présentée par la patiente, sur instabilité psychique, dans un contexte d’épisode dissociatif. Il est mentionné des épisodes d’automutilation.
En conséquence, la présente mesure est adaptée, nécessaire et proportionnée, afin de prévenir un dommage imminent pour la patiente ou autrui.
La mesure de contention décidée dans le cadre de l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Madame [T] [L] peut, par conséquent, se poursuivre.
PAR CES MOTIFS
Nous, Elise RAYNAUD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Grasse, statuant en chambre du conseil;
Admettons Madame [T] [L] à l’aide juridictionnelle provisoire ;
Disons que la mesure de contention décidée dans le cadre de l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Madame [T] [L] peut se poursuivre ;
Disons que la présente décision sera notifiée aux parties dans les conditions définies par l’article R3211-40 du Code de la santé publique ;
Le juge
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