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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, réf., 5 juin 2025, n° 25/00051 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00051 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
LE 05 JUIN 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ ANGERS
— =-=-=-=-=-=-=-
N° RG 25/51 – N° Portalis DBY2-W-B7J-HZS6
N° de minute : 25/281
O R D O N N A N C E
— ---------
Le CINQ JUIN DEUX MIL VINGT CINQ, Nous, Benoît GIRAUD, Président du Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assisté de Séverine MOIRE, Greffière présente lors des débats et de Aurore TIPHAIGNE, Greffière présente lors de la mise à disposition, avons rendu la décision dont la teneur suit :
DEMANDEURS :
Madame [T] [W]
née le 03 Juillet 1983 à [Localité 9] (94)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Christelle GODEAU, substituée par Maître Jean DENIS, Avocats au barreau D’ANGERS
Monsieur [P] [E]
né le 18 Octobre 1981 à [Localité 7] (92)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Christelle GODEAU, substituée par Maître Jean DENIS, Avocats au barreau D’ANGERS
DÉFENDERESSE :
E.U.R.L. ENVERGURE [Localité 5], immatriculée au RCS D'[Localité 5] sous le n°448 969 667, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 4]
[Adresse 8]
[Localité 3]
représentée par Maître Thomas VIOLEAU de la SELAFA FIDUCIAL SOFIRAL, Avocat au barreau d’ANGERS, Avocat postulant, et par Maître Charlotte GAIST, Avocate au barreau de PARIS, Avocate plaidante,
*************
Vu l’exploit introductif du présent Référé en date du 21 Janvier 2025; les débats ayant eu lieu à l’audience du 24 Avril 2025 pour l’ordonnance être rendue ce jour, ce dont les parties comparantes ont été avisées ;
EXPOSE DU LITIGE
Le 25 janvier 2023, M. [E] et Mme [W] ont acquis de la société Dynamism Automobiles (désormais la société Envergure [Localité 5]), un véhicule automobile d’occasion de marque BMW, modèle série 2, immatriculé [Immatriculation 6], mis en circulation le 23 octobre 2015, au prix de 19.200 euros.
C.EXE : Maître [Z] [J]
Maître Christelle GODEAU
C.C :
Copie Dossier
le
La vente était assortie d’une garantie BMW Premium Sélection de 24 mois.
Dès la semaine suivant l’acquisition du véhicule, M. [E] et Mme [W] ont déploré des dysfonctionnements affectant leur véhicule, lesquels ont fait l’objet de travaux en réparation pris en charge par la société Envergure [Localité 5].
Par la suite, M. [E] et Mme [W] ont constaté des désordres affectant les bras de suspension, ainsi que l’usure des pneumatiques. La société Envergure [Localité 5] a refusé de prendre en charge le coût de ces réparations au motif que ces désordres résulteraient de la vétusté et de l’usure normale du véhicule.
Par courrier du 13 mars 2024, M. [E] et Mme [W], par l’intermédiaire de leur conseil, ont mis en demeure la société Envergure [Localité 5] de leur fournir le carnet d’entretien du véhicule, de rembourser les frais avancés pour les travaux de réparation du bras de suspension avant droit, ainsi que de prendre en charge le coût de réparation du bras de suspension avant gauche.
En réponse, par courrier du 19 mars 2024, la société Envergure [Localité 5] a proposé de racheter le véhicule au prix d’achat.
Cet accord n’a pas abouti, les parties n’étant pas parvenues à s’entendre quant à la prise en charge des frais de remorquage et de rapatriement du véhicule, sur une distance de 700 kilomètres.
M. [E] et Mme [W] ont alors sollicité de leur protection juridique l’organisation d’une expertise amiable, dont les conclusions n’ont pas permis aux parties de résoudre amiablement leur différend.
*
C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice du 21 janvier 2025, M. [E] et Mme [W] ont fait assigner la société Envergure Angers devant le président du tribunal judiciaire d’Angers statuant en référé, aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire du véhicule sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile et dire que les dépens suivront le sort de l’éventuelle instance au fond.
M. [E] et Mme [W] ont réitéré leurs demandes introductives d’instance par voie de conclusions récapitulatives.
A l’appui de leurs prétentions, M. [E] et Mme [W] font valoir qu’il ressortirait des conclusions de l’expertise amiable que les défauts auraient existé lors de la cession du véhicule et que la responsabilité du vendeur pourrait être recherchée.
Ils ajoutent que les rapports d’expertise ne se prononceraient pas sur l’origine du claquement et qu’il ne serait pas établi que les désordres seraient consécutifs à une usure normale.
De plus, ils soutiennent que l’accumulation des désordres dans l’année de sa cession démontrerait un défaut de préparation et de révision du véhicule antérieurement à la vente.
*
Par voie de conclusions, la société Envergure [Localité 5] sollicite du juge des référés, à titre principal, de débouter M. [E] et Mme [W] de l’intégralité de leurs demandes, de les condamner à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. A titre subsidiaire, ils demandent qu’il soit pris acte de leur protestations et réserve d’usage et que soient réservés les dépens.
A l’appui de ses prétentions, la société Envergure [Localité 5] déclare qu’il ressortirait des conclusions de l’expertise amiable que le véhicule litigieux serait en parfait état de fonctionnement et conforme à l’usage auquel il est destiné, que le remplacement des bras de suspension, compte tenu de l’âge du véhicule et de son kilométrage, serait lié à son usure normale, et que le problème de claquement dénoncé par les demandeurs serait également lié à l’usure normale du véhicule.
De sorte que le véhicule ne serait affecté d’aucun défaut qui justifierait la mise en oeuvre de la garantie des vices cachés ou de la garantie légale de conformité.
Ainsi, la société Envergure [Localité 5] soutient que sa responsabilité ne pourrait pas être engagée puisque la réclamation des demandeurs porterait sur la prise en charge des frais de remise en état des pièces d’usure.
*
A l’audience du 24 avril 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, les parties ont réitéré leurs moyens et prétentions, et l’affaire a été mise en délibéré au 05 juin 2025.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
I.Sur la demande d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime, c’est-à-dire un fait crédible et plausible qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée. L’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
*
En l’espèce, la mise en oeuvre d’une expertise judiciaire du véhicule litigieux n’apparaît pas utile dès lors que le rapport d’expertise amiable du 04 juin 2024 ne pointe qu’un seul problème bien identifié, à savoir un bruit de claquement provenant du bras avant gauche, et sur lequel les parties sont d’accord. De surcroît, la société Envergure [Localité 5] a proposé une solution amiable raisonnable, à savoir la reprise du véhicule et la restitution du prix de vente, laquelle solution a été refusée par les demandeurs.
Par conséquent, à défaut de justifier d’un motif légitime au sens des dispositions sus-visées, M. [E] et Mme [W] seront déboutés de leur demande d’expertise judiciaire.
II.Sur les demandes accessoires
1-Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, M. [E] et Mme [W], qui succombent, seront condamnés aux dépens.
2-Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens.
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de la société Envergure [Localité 5] les sommes engagées par elle pour faire valoir ses droits. Par conséquent, M. [E] et Mme [W] seront condamnés à lui payer une somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles.
M. [E] et Mme [W] seront déboutés de leur demande sur ce point.
PAR CES MOTIFS
Nous, Benoît Giraud, président du tribunal judiciaire d’Angers, statuant en référé, publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
Vu les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile ;
Déboutons M. [P] [E] et Mme [T] [W] de leur demande d’expertise judiciaire;
Condamnons M. [P] [E] et Mme [T] [W] aux dépens ;
Condamnons M. [P] [E] et Mme [T] [W] à payer à la société Envergure [Localité 5] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboutons M. [P] [E] et Mme [T] [W] leur demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire.
Ainsi fait et prononcé à la date ci-dessus par mise à disposition au greffe, la présente ordonnance a été signée par Benoît Giraud, président, juge des référés, et par Aurore Tiphaigne, greffière,
Aurore Tiphaigne, Benoît Giraud,
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