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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 5e ch. 2e sect., 10 avr. 2025, n° 23/07788 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07788 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
5ème chambre
2ème section
N° RG 23/07788
N° Portalis 352J-W-B7H-C2AJ7
N° MINUTE :
Assignation du :
02 Juin 2023
JUGEMENT
rendu le 10 Avril 2025
DEMANDEURS
Monsieur [G] [M]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Madame [V] [T] [I] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentés par Maître Enis M’RABET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0209
DÉFENDERESSE
S.A.S. LAPEYRE
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Pierre ORTOLLAND & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #R0231 et Maître Cyril LAURENT, avocat au barreau de Lyon, avocat plaidant
Décision du 10 Avril 2025
5ème chambre 2ème section
N° RG 23/07788 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2AJ7
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Antoine de Maupeou, Premier Vice-Président Adjoint
Monsieur [G] Castagnet, Premier Vice-Président Adjoint
Madame Christine Boillot, Vice-Présidente
assistés de Madame [X] [R], Greffière stagiaire au moment des débats, et de Monsieur Gilles ARCAS, Greffier lors de la mise à disposition.
DÉBATS
A l’audience du 19 Mars 2025 tenue en audience publique devant Monsieur Antoine de Maupeou, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux parties que la décision serait rendue le 10 Avril 2025 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
en premier ressort
_____________________________
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [G] [M] et Madame [V] [T] [I] [Z] épouse [M] (ci-après dénommés les époux [M]) sont propriétaires d’une maison d’habitation située au [Adresse 4].
Le 9 décembre 2020, ils ont conclu avec la SAS LEPEYRE, spécialisée dans la vente et l’installation d’élément d’aménagement, un contrat portant sur la fourniture et l’installation d’une pergola.
La pergola a été livrée le 8 juin 2021 et posée par une société de sous-traitance, la société RADI SERVICES.
Par exploit du 02 juin 2023, les époux [M] ont assigné la SAS LAPEYRE devant le Tribunal judiciaire de Paris.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans leur assignation, les époux [M] demandent au tribunal de débouter la société LAPEYRE de ses demandes et de la condamner à:
— démonter et reprendre à ses frais exclusifs la pergola FIRA 3.15X4 M GRIS livrée en juin 2021 et ses accessoires sous astreinte de 1000 euros par mois à compter de la date de la décision à intervenir ;
— leur délivrer et faire installer sans frais ni coût une nouvelle pergola FIRA 3.15X4 M GRIS conforme à sa destination, ainsi que les accessoires visés par le contrat n°23.20.0111634 en date du 9 décembre 2020 sous astreinte de 1000 euros par mois à compter de la date de la décision à intervenir ;
— leur payer la somme de 23 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance ;
— leur payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Au soutien de leur demande, les époux [M] soutiennent, sur le fondement de l’article L217-3 du code de la consommation, que la pergola livrée n’est pas conforme au contrat de vente. Ils fondent également leur demande sur l’article 1231-1 du Code civil.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 29 avril 2024, la société LAPEYRE demande au tribunal de débouter les époux [M] de leurs demandes, de les condamner à lui payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et de les condamner aux dépens.
Au soutien de sa demande, la société LAPEYRE fait valoir que l’article L217-3 du code de la consommation soulevé par les époux [M] n’est pas applicable à la cause car le contrat litigieux est un contrat de prestation d’installation d’une pergola, et qu’ils ont commandé auprès de la société la fourniture et l’installation de différents éléments d’aménagement extérieur.
Elle ajoute que les obligations de la société LAPEYRE s’inscrivent dans le cadre d’un contrat d’entreprise de sorte que l’action en responsabilité applicable est celle prévue aux articles 1787 et suivants du code civil et donc que l’action ne pouvait être fondée sur la responsabilité contractuelle de droit commun. Elle précise que si à ce titre elle est tenue à diverses garanties rien ne peut justifier sa condamnation à retirer et remplacer la pergola sous astreinte.
De plus, la société LAPEYRE conteste la valeur probatoire des documents produits par les demandeurs aux fins d’attester des dégâts occasionnés. Elle dit que ces documents ont été établis à leur seule demande, reprenant leurs seules observations, donc conformes à leurs attentes, et utilisés pour relayer leurs réclamations. Ces documents sont donc, selon elle, dépourvus de toute objectivité et d’impartialité.
Enfin, la société LAPEYRE fait valoir que la pose de la pergola devait être réalisée sur un support solide et drainant et que les prestations afférentes étaient à la charge du client, de sorte que si une difficulté peut être relevée à ce titre, elle ne peut être imputée à la société LAPEYRE.
La clôture de l’instruction est intervenue le 22 mai 2024 par ordonnance du même jour. L’affaire a été renvoyée à l’audience à juge rapporteur du 12 mars 2025. Elle a été renvoyée, par la suite, à celle du 19 mars 2025 lors de laquelle elle a été plaidée et mise en délibéré au 10 avril 2025.
Le 27 décembre 2024, les époux [M] ont signifié par voie électronique des conclusions au fond.
Décision du 10 Avril 2025
5ème chambre 2ème section
N° RG 23/07788 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2AJ7
MOTIFS
A titre liminaire, l’article 802 du Code de procédure civile dispose qu’après l’ordonnance de clôture aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats à peine d’irrecevabilité prononcée d’office.
En l’espèce, les époux [M] ont signifié des conclusions au fond le 27 décembre 2024 par voie électronique, soit postérieurement à l’ordonnance de clôture du 22 mai 2024. Ces écritures sont irrecevables en vertu de l’article 802 du code de procédure civile.
Sur la demande de retrait et de remplacement de la pergola
Selon l’article L217-3 du code de la consommation, le vendeur délivre un bien conforme au contrat ainsi qu’aux critères énoncés à l’article L217-5. Il répond des défauts de conformité existant au moment de la délivrance du bien au sens de l’article L216-1 qui apparaissent dans un délai de deux ans à compter de celle-ci
Ce texte dispose également que le vendeur répond, durant le même délai, des défauts de conformité résultant de l’emballage, des instructions de montage, ou de l’installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité, ou encore lorsque l’installation incorrecte, effectuée par le consommateur comme prévu au contrat, est due à des lacunes ou erreurs dans les instructions d’installation fournies par le vendeur.
L’article L217-8 du Code de la consommation dispose qu’en cas de défaut de conformité le consommateur a le droit à la mise en conformité du bien par réparation ou à son remplacement.
S’agissant du champ d’application de cette disposition, l’article L217-1 du Code de la consommation prévoit que les dispositions prévues au chapitre relatif à l’obligation de conformité dans les contrats de vente sont applicables aux contrats de vente de biens meubles corporels entre un vendeur professionnel, ou tout autre personne se présentant ou se comportant comme tel, et un acheteur agissant en qualité de consommateur.
Sont assimilés à des contrats de vente dont il est fait état dans ce chapitre, les contrats en vertu desquels le professionnel délivre un bien et en transfère la propriété à un consommateur et ce dernier procure tout autre avantage, au lieu ou en complément du paiement d’un prix.
Sont également assimilés à des contrats de vente les ventes de biens à fabriquer ou à produire.
Il est acquis, en application de l’article 1787 du code civil qu’il y a contrat d’entreprise et non contrat de vente lorsque le contrat porte, non sur des choses déterminées à l’avance, mais sur un travail spécifique destiné à répondre aux besoins particuliers du donneur d’ordre.
Dans ce cas, il est de principe que le locateur d’ouvrage n’est pas tenu à la garantie pour les matériaux qu’il fournit et met en œuvre en exécution d’un contrat de louage d’ouvrage, hors le cas du contrat portant sur la fourniture d’un bien meuble à fabriquer ou à produire. La garantie légale du code la consommation ne peut trouver à s’appliquer en matière de contrat d’entreprise.
En l’espèce, le contrat conclu entre la société LAPEYRE et les époux [M] porte sur la fourniture d’une pergola, sa pose et son installation comme en atteste le bon de commande daté du 30 mars 2021 produit par la défenderesse, de sorte que le contrat n’a pas uniquement pour objet de transférer la propriété de la pergola.
En outre, est produit respectivement par les parties le contrat de prestation d’installation relatif à la pergola qui prévoit expressément que la société LAPEYRE s’engage à mettre en œuvre des travaux qui tiennent d’abord au montage et à l’installation de la pergola qui doivent être effectués dans des conditions particulières, notamment sur un support solide et drainant. De plus, un travail spécifique est prévu car le contrat stipule à la fois l’installation d’un toit terrasse qui implique un assemblage, une mise en place des éléments et la fixation au sol, ainsi que l’installation d’un store latéral pour toit terrasse et l’installation d’éclairage LED. La société LAPEYRE s’est également engagée à assurer les raccordements électriques.
Il s’évince de ces stipulations contractuelles que la société LAPEYRE ne s’est pas engagée à effectuer un travail standard mais adapté à la situation des lieux pour permettre la pose et l’installation de la pergola comme en témoigne également les travaux supplémentaires prévus consistant en la dépose et repose de lame terrasse pour la fixation au sol.
De surcroit, il convient de souligner que l’objet de ce contrat résidait en grande partie dans la pose et l’installation de la pergola plutôt que dans son unique fourniture, de sorte que la qualification du contrat d’entreprise est la plus appropriée.
Dans ces conditions, le contrat litigieux doit être qualifié de contrat d’entreprise et la garantie légale de conformité prévue par le code de la consommation ne peut trouver à s’appliquer, étant strictement limitée au contrat de vente, hors les cas de contrat de vente à fabriquer ou à produire ce qui n’est pas le cas en l’espèce, car il ne s’agissait pas de produire ou de fabriquer la pergola, mais de l’installer et l’assembler.
En conséquence, l’article L217-8 du code de la consommation n’est pas applicable et les époux [M] ne peuvent obtenir la condamnation de la défenderesse à démonter et remplacer la véranda sous astreinte sur le fondement qu’ils invoquent à l’appui de cette demande.
Sur la demande de dommages et intérêts
Sur le principe de la responsabilité de la société LAPEYREL’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Il est acquis que la responsabilité contractuelle ne se cumule pas avec les garanties légales prévues aux articles 1787 et suivants du code civil portant sur la construction d’ouvrage.
L’article 1353 du Code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il est de principe que le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande d’une partie.
En l’espèce, si la société LAPEYRE reproche aux époux [M] d’avoir porté leur action sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun, il convient de relever que seules les garanties portant sur la construction de l’ouvrage sont exclusives du droit commun.
Or, si le contrat litigieux est un contrat de louage d’ouvrage car il porte sur l’installation et de mise en place de la pergola, il n’est pas un contrat de construction d’ouvrage soumis au principe de non-cumul.
Dès lors, les époux [M] peuvent légitimement invoquer la responsabilité contractuelle de droit commun applicable à la cause.
Sur l’inexécution contractuelle de la société LAPEYRE, il convient de relever qu’il ressort des pièces versées au débat que l’installation de la pergola n’est pas conforme aux stipulations contractuelles dans la mesure où il était prévu dans le catalogue présentant cette pergola qu’elle devait offrir une protection contre la pluie et les rayons du soleil, et qu’elle devait être étanche (pièce 2 des demandeurs).
Or, il ressort des mails versés au débat que les époux [M] ont informé la société LAPEYRE le 31 mars 2021 que des fuites ont été constatées provenant de la pergola, de sorte qu’elle ne présente pas la qualité attendue d’étanchéité. En réponse, Monsieur [O] [K], responsable installation de la société LAPEYRE a adressé un courriel aux époux [M] en leur indiquant, qu’à la suite du constat réalisé le 11 septembre 2022, une intervention a été programmée afin de refaire le socle de béton pour éviter l’enfoncement d’un poteau et a présenté des excuses pour les désagréments occasionnés.
Ainsi, ce mail atteste du fait que la société LAPEYRE reconnait une malfaçon dans la pose de la pergola occasionnant des dommages à savoir des fuites. La pergola n’est alors pas conforme aux prévisions contractuelles, de sorte que la société LAPEYRE a commis un manquement contractuel susceptible d’engager sa responsabilité. Dans ces conditions, elle ne peut faire valoir dans ces écritures que les dégâts causés sont imputables aux travaux à la charge des époux [M].
Au surplus, les époux [M] produisent des photographies de la pergola qui permettent de distinguer de l’eau sur le parquet, ce qui atteste de son défaut d’étanchéité.
S’agissant de la liquidation du préjudice, s’il est manifeste que compte tenu des désordres relevés les époux [M] ne sont pas en mesure de jouir pleinement de la pergola, ils n’apportent aucun élément de preuve de nature à justifier une indemnisation à hauteur de 23 000 euros de sorte qu’il convient de réduire cette somme à de plus juste proportion, soit à la somme de 4000 euros.
En conséquence, il convient de condamner la société LAPEYRE à payer aux époux [M] la somme de 4000 euros de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance.
Sur les frais du procès
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société LAPEYRE, partie perdante au procès, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, la société LAPEYRE, tenue au dépens, sera condamnée à verser aux époux [M] la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles.
Il convient de rejeter les demandes de la société LAPEYRE au titre de ces frais puisqu’elle succombe.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DECLARE IRRECEVABLES les conclusions signifiées par Monsieur [G] [M] et Madame [V] [T] [I] [Z], épouse [M], le 27 décembre 2024 ;
DEBOUTE Monsieur [G] [M] et Madame [V] [T] [I] [Z], épouse [M], de leur demande de condamnation de la SAS LAPEYRE à démonter à ses frais la pergola litigieuse sous astreinte de 1000 euros par mois de retard ;
DEBOUTE Monsieur [G] [M] et Madame [V] [T] [I] [Z], épouse [M], de leur demande de condamnation de la SAS LAPEYRE à délivrer et installer sans frais une nouvelle pergola ainsi que les accessoires visés par le contrat sous astreinte de 1000 euros par mois de retard ;
CONDAMNE la SAS LAPEYRE à payer à Monsieur [G] [M] et Madame [V] [T] [I] [Z], épouse [M], la somme de 4000 euros de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance ;
CONDAMNE la SAS LAPEYRE aux dépens ;
CONDAMNE la SAS LAPEYRE à payer à Monsieur [G] [M] et Madame [V] [T] [I] [Z] épouse [M] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SAS LAPEYRE de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Fait et jugé à [Localité 6] le 10 Avril 2025.
Le Greffier Le Président
Gilles Arcas Antoine de Maupeou
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