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Sur la décision
| Référence : | TJ Brive-la-Gaillarde, ch. 7, 7 oct. 2025, n° 25/00165 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00165 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N°233
N° RG 25/00165 – N° Portalis DBXF-W-B7J-C4DS
DÉCISION : RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE
Nature de l’affaire : Prêt – Demande en remboursement du prêt (53B)
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
DU 07 OCTOBRE 2025
==========
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Thierry WEILLER, Vice-Président, Juge du contentieux de la protection
Assisté de :
Greffière : Aurore LEMOINE, Cadre greffier
DEMANDERESSE :
S.A. CREATIS, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Représentée par Me Olivier LE GAILLARD, avocat au barreau de ROANNE, substitué par Me Chrystèle CHASSAGNE-DELPECH, avocat au barreau de BRIVE
DÉFENDEURS :
Monsieur [D] [S], né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 8], demeurant [Adresse 7]
Non comparant
Madame [R] [I] épouse [S], née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 4], demeurant [Adresse 7]
Non comparante
Copie Mme et M. [S] + grosse Me [Localité 6] Delpech le 07/10/2025
DÉBATS : Audience publique du 02 Septembre 2025
Date de mise à disposition au greffe de la décision : 07 Octobre 2025
✤ ✤ ✤ ✤ ✤
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 02 février 2018, Monsieur [D] [S] et Madame [R] [I] épouse [S] ont souscrit auprès de la SA CREATIS un contrat de regroupement de crédits d’un montant de 68.100 euros, remboursable en 144 échéances mensuelles au taux annuel de 4,28 %.
Monsieur [D] [S] et Madame [R] [I] épouse [S] ayant cessé de faire face à leurs obligations de remboursement, la SA CREATIS les a mis en demeure, par lettres recommandées avec accusé de réception en date du 23 décembre 2024 distribuées le30 décembre 2024, de lui payer la somme de 4.449,21 euros au titre des mensualités impayées. La banque les informait qu’à défaut de règlement dans les trente jours, la déchéance du terme serait prononcée.
Cette mise en demeure restant infructueuse, la SA CREATIS a prononcé la déchéance du terme et, par lettres recommandées avec avis de réception en date du 24 mars 2025 présentées le 27 mars 2025 et revenues non réclamées, a mis en demeure les défendeurs de lui payer la somme de 48.302,08 euros.
Ces mises en demeure restant infructueuses, la demanderesse a fait assigner Monsieur [D] [S] et Madame [R] [I] épouse [S] devant ce tribunal par acte de commissaire de justice du 16 mai 2025 et demande de :
— à titre principal, condamner solidairement les défendeurs à lui payer les sommes suivantes arrêtées au 18 avril 2025 :
— capital restant dû 42.113,30 euros
— intérêts 2.121,49 euros
— assurance 821,69 euros
— indemnité conventionnelle 3.369,06 euros
Total 48.425,54 euros
outre frais et intérêts de retard au taux contractuel à compter de la mise en demeure et jusqu’à parfait paiement,
— à titre subsidiaire, prononcer la résiliation du crédit souscrit par les défendeurs,
— condamner solidairement au titre des restitutions les défendeurs à lui payer les sommes suivantes arrêtées au 18 avril 2025 :
— capital restant dû 42.113,30 euros
— intérêts 2.121,49 euros
— assurance 821,69 euros
— indemnité conventionnelle 3.369,06 euros
Total 48.425,54 euros
outre frais et intérêts de retard au taux contractuel à compter de la mise en demeure et jusqu’à parfait paiement,
— en tout état de cause :
— ordonner la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
— condamner in solidum les défendeurs à lui payer la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum les défendeurs aux dépens.
— dire que, dans l’hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées, l’exécution devra être réalisée par un huissier de justice, le montant des sommes retenues par l’huissier en application de l’article R.444-55 du code de commerce et son tableau 3-1 annexé devra être supporté par le débiteur, en sus de l’application de l’article 700 du code de procédure civile, l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution ne prévoyant qu’une simple faculté de mettre à la charge du créancier lesdites sommes.
À l’audience du 02 septembre 2025, la SA CREATIS, représentée par son avocat, se rapporte aux termes de son assignation et forme les demandes ci-dessus rappelées.
Cités à personne, Monsieur [D] [S] et Madame [R] [I] épouse [S] n’ont pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré et la date de prononcé par mise à disposition au greffe a été fixée au 07 octobre 2025 .
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme,
— ou le premier incident de paiement non régularisé,
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable,
— ou le dépassement, au sens du 11° de l’article L.311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L.311-47.
Il résulte de l’historique du compte produit par la demanderesse que la première échéance impayée non régularisée est celle exigible le 31 mai 2023. L’assignation a été délivrée le 16 mai 2025, soit dans le délai de deux ans prévu par l’article susvisé, de sorte que la demande est recevable.
Sur la demande principale
L’article L.312-39 du code de la consommation dispose que le préteur peut, en cas de défaillance de l’emprunteur, exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés et que, jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. Il précise qu’en outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat, et sans préjudice de l’application des articles 1152 et 1231 du code civil, est fixée par un barème déterminé par un décret. L’article D.312-16 du même code, dans sa rédaction applicable à l’espèce, énonce que cette indemnité est égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.
La SA CREATIS justifie de sa créance en produisant l’offre préalable de crédit acceptée par Monsieur [D] [S] et Madame [R] [I] épouse [S], outre l’historique complet du compte, le tableau d’amortissement et un décompte en date du 18 avril 2025 s’établissant comme suit :
— capital restant dû 42.113,30 euros
— intérêts 2.121,49 euros
— assurance 821,69 euros
— indemnité conventionnelle 3.369,06 euros
Total 48.425,54 euros
Ce décompte est conforme aux prévisions contractuelles et aux dispositions du code de la consommation susvisées et aucun élément ne permet de le contester. Par ailleurs, la solidarité entre emprunteurs est prévue en page 25 de l’offre préalable. En conséquence, Monsieur [D] [S] et Madame [R] [I] épouse [S] seront solidairement condamnés à payer à la SA CREATIS la somme de 48.425,54 euros au titre du solde du contrat de regroupement de crédits, avec intérêts à compter du 18 avril 2025, au taux contractuel de 4,28 % sur la somme de 42.113,30 euros et au taux légal sur le surplus et ce, jusqu’à parfait paiement.
Sur la capitalisation des intérêts
L’article L.312-38 du code de la consommation dispose qu’aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 312-39 et L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.
Ce texte fait obstacle à l’application de la capitalisation des intérêts des intérêts prévue à l’article 1343-2 du code civil. La demande est rejetée.
Sur la demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
L’équité impose de condamner in solidum Monsieur [D] [S] et Madame [R] [I] épouse [S] à payer à la SA CREATIS, qui a été contrainte de recourir à justice pour faire valoir ses droits, la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
Monsieur [D] [S] et Madame [R] [I] épouse [S] sont condamnés in solidum aux dépens.
Par ailleurs, l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution dispose que, à l’exception des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement qui peuvent être mis partiellement à la charge des créanciers dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, les frais de l’exécution forcée sont à la charge du débiteur, sauf s’il est manifeste qu’ils n’étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés.
Il convient en conséquence de dire que, dans l’hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées, l’exécution devra être réalisée par un huissier de justice, le montant des sommes retenues par l’huissier en application de l’article R.444-55 du code de commerce et son tableau 3-1 annexé devra être supporté in solidum par les défendeurs, en sus de l’application de l’article 700 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, et prononcé par mise à disposition au greffe :
DIT la demande recevable ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [D] [S] et Madame [R] [I] épouse [S] à payer à la SA CREATIS la somme de 48.425,54 euros au titre du solde du contrat de regroupement de crédits, avec intérêts à compter du 18 avril 2025, au taux contractuel de 4,28 % sur la somme de 42.113,30 euros et au taux légal sur le surplus et ce, jusqu’à parfait paiement ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [D] [S] et Madame [R] [I] épouse [S] à payer à la SA CREATIS la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la SA CREATIS du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [D] [S] et Madame [R] [I] épouse [S] aux dépens ;
DIT que dans l’hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées, l’exécution devra être réalisée par un huissier de justice, le montant des sommes retenues par l’huissier en application de l’article R.444-55 du code de commerce et son tableau 3-1 annexé devra être supporté in solidum par Monsieur [D] [S] et Madame [R] [I] épouse [S], en sus de l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Ainsi prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an indiqués ci-dessus, et signé du Président et du Greffier.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Aurore LEMOINE Thierry WEILLER
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