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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 16 déc. 2025, n° 24/02274 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02274 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 16 Décembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/02274 – N° Portalis DB2H-W-B7I-Z5LP
AFFAIRE : S.A.S. [Adresse 7] C/ [K] [I], [W] [Y]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.S. PASSAGE PRIVE,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Renaud BARIOZ de la SELARL BDL AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DEFENDEURS
Monsieur [K] [I]
né le 26 Mars 1965 à [Localité 9],
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Bertrand BALAS de la SELARL BALAS METRAL & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Madame [W] [Y]
née le 17 Juin 1982 à [Localité 5] (POLOGNE),
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Bertrand BALAS de la SELARL BALAS METRAL & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 06 Mai 2025
Délibéré prorogé au 16 Décembre 2025
Notification le
à :
Maître [J] [X] de la SELARL [X] METRAL & ASSOCIES – 773,
Expédition et grosse
Maître Renaud BARIOZ de la SELARL BDL AVOCATS – 566, Expédition
EXPOSE DU LITIGE
Madame [W] [Y] et Monsieur [K] [I], propriétaires d’une maison d’habitation sise [Adresse 4] à [Adresse 8] [Localité 1], ont confié à Madame [W] [Y] et Monsieur [K] [I] les travaux d’aménagement relatifs aux rideaux et stores, selon devis du 16 février 2022, d’un montant de 152 553,72 euros TTC.
Le 10 novembre 2023, la SAS [Adresse 7] a établi une facture n° 0110112023, d’un montant de 11 821,60 euros TTC, au titre du solde des travaux initialement devisés.
Le 30 janvier 2024, la SAS PASSAGE PRIVE a établi une facture n° 0125012024, d’un montant de 7 785,76 euros TTC, correspondant à des travaux supplémentaires dans le hall et la salle de bain.
Par courrier en date du 08 juillet 2024, la SAS [Adresse 7] a mis Madame [W] [Y] et Monsieur [K] [I] en demeure de lui régler la somme de 11 207,36 euros TTC, correspondant au montant des factures des 10 novembre 2023 et 30 janvier 2024, déduction faite d’un acompte de 8 400,00 euros.
Par actes de commissaire de justice en date du 07 novembre 2024, la SAS PASSAGE PRIVE a fait assigner en référé
Madame [W] [Y] ;
Monsieur [K] [I] ;
aux fins de paiement provisionnel.
A l’audience du 06 mai 2025, la SAS [Adresse 7], représentée par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions n° 1 et demandé de :
condamner in solidum Madame [W] [Y] et Monsieur [K] [I] à lui payer les sommes provisionnelles suivantes :
11 207,36 euros, au titre du solde des factures des 10 novembre 2023 et 30 janvier 2024 ;
1 500,00 euros, au titre de la résistance abusive ;
condamner in solidum Madame [W] [Y] et Monsieur [K] [I] à lui payer la somme de 3 000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Madame [W] [Y] et Monsieur [K] [I], représentés par leur avocat, ont soutenu oralement leurs conclusions n° 2 et demandé de :
débouter la SAS PASSAGE PRIVE de ses prétentions ;
condamner la SAS [Adresse 7] à leur payer la somme de 1 500,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 1er juillet 2025, par mise à disposition au greffe.
Le délibéré a été prorogé au 16 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur les demandes provisionnelles
L’article 1231-1 du code civil prévoit : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
En application de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile : « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, [le président du tribunal judiciaire peut] accorder une provision au créancier […] »
En l’espèce, si les contestations soulevées par la SAS PASSAGE PRIVE pour s’opposer au paiement du solde des factures des 10 novembre 2023 et 30 janvier 2024 ne sont guère sérieuses en ce qu’elles ont trait au caractère prétendument incompréhensible de la facturation, elles sont fondées en ce que :
la facture n° 0110112023 du 10 novembre 2023 comprend des lignes relatives à des prestations complémentaires pour un montant de 3 816,00 euros TTC, sans justification des conditions permettant de s’abstraire du cadre forfaitaire du marché ;
la facture n° 0125012024 du 30 janvier 2024 porte, en totalité, sur des travaux complémentaires, sans justification des conditions permettant de s’abstraire du cadre forfaitaire du marché ;
la facture n° 0125012024 du 30 janvier 2024 concerne par ailleurs la fourniture et l’installation d’une suspension dans le hall d’entrée, pour 3 600,00 euros TTC, alors qu’il ressort des courriels produits en pièces n° 5 à 8 des Défendeurs que le tapis qui devait y être accroché a été refusé, en raison d’un défaut de conformité avec la commande ;
il ressort de la pièce n° 1 des Défendeurs que la SAS [Adresse 7] a reconnu, dans un courriel du 16 janvier 2024, confirmé le 14 février 2024, un défaut de qualité sur le tissu de tentures murales ;
un doute sérieux existe quant à la fixation des rails de rideaux, dont le courriel produit en pièce n° 9 des Défendeurs tend à démontrer qu’il s’agit d’un système ne donnant pas satisfaction dans un autre de leurs biens, cette assertion étant corroborée par les photographies produites en pièce n° 10, témoignant de la chute d’un rail qui s’est décroché de son support.
Il s’ensuit que 11 601,76 euros TTC sont susceptibles de correspondre à des prestations supplémentaires non comprises dans le marché et dont il n’est pas prouvé, avec l’évidence requise en référé, qu’elles soient dues, alors que le montant de la demande provisionnelle s’élève à 11 207,36 euros TTC.
En outre, il n’appartient pas au juge des référés de trancher la contestation sérieuse résultant de l’exception d’inexécution invoquée par Madame [W] [Y] et Monsieur [K] [I], la vraisemblance de l’existence et de l’ampleur des manquements de la SAS PASSAGE PRIVE à ses obligations étant suffisamment rapportée eu égard à la somme réclamée par elle.
Enfin, en l’absence de preuve d’une obligation non sérieusement contestable des Défendeurs de payer la somme sollicitée au titre du solde des factures, leur résistance à la demande ne saurait présenter un caractère abusif.
Par conséquent, il sera dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes provisionnelles de la SAS [Adresse 7].
II. Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.»
En l’espèce, la SAS PASSAGE PRIVE, succombant à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. […] Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. »
En l’espèce, la SAS [Adresse 7], condamnée aux dépens, devra verser à Madame [W] [Y] et Monsieur [K] [I] une somme qu’il est équitable de fixer à 1 000,00 euros et sera déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l’article précité.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande provisionnelle de la SAS PASSAGE PRIVE à l’encontre de Madame [W] [Y] et Monsieur [K] [I] au titre du solde de ses factures n° 0110112023 du 10 novembre 2023 et n° 0125012024 du 30 janvier 2024 ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande provisionnelle de la SAS [Adresse 7] à l’encontre de Madame [W] [Y] et Monsieur [K] [I] au titre de la résistance abusive ;
CONDAMNONS la SAS PASSAGE PRIVE aux dépens de la présente instance ;
CONDAMNONS la SAS [Adresse 7] à payer à Madame [W] [Y] et Monsieur [K] [I] la somme de 1 000,00 euros, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS la demande de la SAS PASSAGE PRIVE fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 6], le 16 décembre 2025.
Le Greffier Le Président
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