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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, 4e ch. cab. a, 11 mai 2026, n° 25/04346 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04346 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Texte intégral
1 GROSSE + 1 EXPEDITION Me Jean-louis SOURNY
1 GROSSE + 1 EXPEDITION Me Alexandra SCHULER-VALLERENT
ARIPA
1 EXPEDITION DOSSIER
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
CHAMBRE DE LA FAMILLE
4 EME CHAMBRE CABINET A
AFFAIRE : [G] – [C]
JUGEMENT DU 11 MAI 2026
DECISION N° : 26 / 256 A
N° RG 25/04346 – N° Portalis DBWQ-W-B7J-QNQZ
JUGEMENT
— ----------------------------
JUGE UNIQUE : Madame Laetitia PASCAL, Première Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Madame Gwladys RAIA-FAISANDIER, Greffier.
DEMANDEURS :
Madame [O] [R] [G] épouse [C]
née le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 1] (RUSSIE)
Chez Monsieur [Z] [W],
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Jean-louis SOURNY, avocat au barreau de NICE,
ET
Monsieur [P] [Y] [C]
né le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 3] (RUSSIE)
[Adresse 2]
[Localité 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025/2365 du 21/05/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de GRASSE)
représenté par Me Alexandra SCHULER-VALLERENT, avocat au barreau de GRASSE,
DEBATS : Affaire appelée à l’audience du 09 Mars 2026 puis mise en délibéré au 11 Mai 2026 pour un jugement rendu ce jour.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu publiquement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Dit que la présente juridiction est territorialement compétente pour statuer sur la demande en divorce et que la loi applicable au divorce est la loi française ;
Dit que la présente juridiction est territorialement compétente pour statuer sur le régime matrimonial des époux ;
Dit que la présente juridiction n’est pas en mesure de se prononcer sur la loi applicable au régime matrimonial des époux et renvoie les parties à mieux se pourvoir sur ce chef ;
Dit que la présente juridiction est territorialement compétente pour statuer en matière de responsabilité parentale et d’obligation alimentaire ;
Dit que la loi française est applicable en matière de responsabilité parentale et d’obligation alimentaire;
Constate que les dispositions relatives à l’information sur la possibilité pour l’enfant d’être entendu, ont été respectées ;
Prononce en application des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
M. [P] [Y] [C]
né le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 3] (Fédération de Russie)
et
Mme [O] [R] [G]
née le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 1] (Fédération de Russie)
mariés le [Date mariage 1] 2019 à [Localité 1] (Fédération de Russie)
Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 5] ;
Dit n’y avoir lieu d’ordonner la liquidation du régime matrimonial ;
Rappelle aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du code civil et 1358 à 1379 du Code de Procédure civile et que :
— en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ;
— le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
— en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;
Rappelle qu’en l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort, accordées par l’un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Dit que l’autorité parentale à l’égard de l’enfant commun est exercée conjointement par les parents;
Rappelle que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que les parents doivent :
— Prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et tout changement de résidence de l’enfant ;
— S’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances) ;
— Permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun;
Fixe la résidence habituelle de l’enfant au domicile paternel ;
Dit que la mère bénéficiera, sauf meilleur accord des parties, d’un droit de visite et d’hébergement fixé comme suit :
* les première, troisième et cinquième fins de semaine de chaque mois du vendredi soir sortie de l’école au dimanche soir 18 heures y compris le week-end de la Fête des Mères et à l’exclusion de celui de la Fête des Pères ;
* la moitié des vacances scolaires, la première revenant à la mère les années paires et au père les années impaires. Pour les vacances estivales, [H] sera chez son père la première quinzaine des mois de juillet et août les années paires et chez la mère les années impaires ;
Rappelle aux parties qu’il leur appartient de se communiquer tout changement d’adresse, sous peine d’encourir des poursuites pénales, aucune disposition légale n’imposant par contre la communication d’un éventuel numéro de téléphone ;
Fixe le montant de la contribution à l’entretien de l’enfant [H] [M] [C] né le [Date naissance 3] 2020 à [Localité 1], (Fédération de Russie) à la somme de 80 euros par mois, que Mme [O] [G] devra verser à M. [P] [C], et l’y condamne en tant que de besoin ;
Rappelle que le parent débiteur devra continuer à verser cette contribution entre les mains du parent créancier jusqu’à la date de mise en oeuvre effective de l’intermédiation financière qui lui sera notifiée par l’organisme débiteur des prestations familiales ;
Dit que ladite pension sera payable avant le cinq de chaque mois et d’avance au domicile du parent créancier, sans frais pour celui-ci, même pendant les périodes où le parent débiteur exercera le cas échéant son droit de visite et d’hébergement ;
Dit que cette pension alimentaire sera due jusqu’à la majorité de l’enfant ou des enfants et même au-delà jusqu’à ce que ceux-ci soient en mesure de subvenir à leurs besoins, étant précisé que le parent qui continue d’assumer la charge d’un enfant majeur justifiera, le 1er octobre de chaque année, de la situation de celui-ci auprès du débiteur ;
Dit que cette contribution sera indexée sur l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac, dont le chef est ouvrier ou employé (poste de dépense: 295, série France entière, publié par l’INSEE), la revalorisation devant intervenir à la diligence du débiteur le 1er janvier de chaque année sur l’indice de novembre précédent, l’indice de référence étant celui de la présente décision selon la formule :
( montant initial pension ) x (nouvel indice )
indice initial
Précise qu’il pourra être procédé au calcul de la revalorisation sur le site internet : http://www.service-public.fr/calcul-pension/index.html ;
Rappelle qu’il peut être mis fin à l’intermédiation sur demande de l’un des parents, adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent;
Constate l’absence de demande de prestation compensatoire.
Rappelle que chacun des époux cessera de faire usage du nom de son conjoint postérieurement au prononcé du divorce ;
Dit qu’en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 11 septembre 2025 ;
Rappelle que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
Dit que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens lesquels seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle.
Le greffier Le Juge aux Affaires Familiales
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