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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 25 sept. 2025, n° 25/01286 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01286 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REFERES
ORDONNANCE N°
DOSSIER N° RG 25/01286 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MQWK
AFFAIRE : [S], [S], [S], [S], [S] C/ Syndic. de copro. [Adresse 4]
Le : 25 Septembre 2025
Copie exécutoire
et copie à :
la SCP LSC AVOCATS
Copie à :
Syndic. de copro. [Adresse 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 25 SEPTEMBRE 2025
Par Anne-Laure CHARIGNON, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Patricia RICAU, Greffière ;
ENTRE :
DEMANDEURS
Madame [L] [S]
née le 18 Avril 1968 à [Localité 15] (ISERE), demeurant [Adresse 9]
Monsieur [U] [S]
né le 02 Juillet 1998 à [Localité 13], demeurant [Adresse 8]
Madame [P] [S]
née le 26 Juin 2002 à [Localité 13], demeurant [Adresse 1]
Madame [M] [S]
née le 16 Janvier 2006 à [Localité 15] (ISERE), demeurant [Adresse 1]
Madame [V] [S]
née le 16 Janvier 2006 à [Localité 15], demeurant [Adresse 1]
représentés par Maître Cédric LENUZZA de la SCP LSC AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDEUR
Syndicat des copropriétaires situé [Adresse 5] représenté par son syndic en exercice, la SASU AUDRAS ET DELAUNOIS, dont le siège social est situé au [Adresse 2],
non comparante
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 21 Juillet 2025 pour l’audience des référés du 07 Août 2025 ;
A l’audience publique du 07 Août 2025 tenue par Anne-Laure CHARIGNON, Vice-Présidente assistée de Béatrice MATYSIAK, Greffier, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 25 Septembre 2025, date à laquelle Nous, Anne-Laure CHARIGNON, Vice-Présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Les consorts [Z] [N] sont propriétaires indivis d’un appartement situé [Adresse 6].
Le syndic de la copropriété est l’agence CITY AUDRAS ET DELAUNOIS.
Désirant vendre leur bien, les consorts [Z] [N] ont été avisés le 11 janvier 2024 par le cabinet [Localité 10] chargé de la vente, de ce qu’un dégât des eaux avait endommagé l’ensemble de l’appartement.
Le syndic de la copropriété a été informé des désordres et a initialement mandaté l’entreprise PERRET pour rechercher l’origine de la fuite, puis les sociétés CFP Plomberie et PERRET aux fins de vérification de la cheminée et de pose de chapeaux sur celle-ci.
Le 11 juillet 2024, la société AVIPUR a été également mandatée par le syndic, pour procéder à l’inspection des trois conduits de cheminée correspondants au logement sinistré. Le rapport établi mentionne que le conduit semblant correspondre à l’appartement sinistré n’a pu être inspecté car il a été condamné en toiture.
Un désaccord s’est élevé entre les consorts [Z] [N] et le syndic de la copropriété sur l’origine de l’humidité présente dans le logement, celle-ci étant attribuée par les requérants aux conduits de cheminée relevant des parties communes, alors que le syndic conteste l’existence d’infiltration par la toiture ou par une souche de cheminée.
Par courrier recommandé du 22 octobre 2024, le mandataire des consorts [Z] [N] a mis en demeure le cabinet CITY AUDRAS & DELAUNOIS de réaliser les travaux de vérification et d’ouverture du conduit de cheminée de leur logement.
En l’absence de réponse favorable et par exploit de commissaire de justice délivré le 21 juillet 2025, Madame [L] [S], Monsieur [U] [S], Madame [P] [S], Madame [M] [S] et Madame [V] [S] ont fait assigner le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 6] pris en la personne de son syndic en exercice la société par actions simplifiée unipersonnelle AUDRAS ET DELAUNOIS devant le juge des référés du tribunal judiciaire de GRENOBLE afin de voir :
— ordonner une expertise et une provision ad litem d’un montant de 15 000 euros permettant de régler les frais d’expertise,
— ordonner le paiement d’une somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le défendeur aux dépens.
Au soutien de leurs demandes, les consorts [S] s’appuient sur le règlement sanitaire départemental et le rapport de la société AVIPUR. Ils font valoir que l’obligation de la copropriété n’est pas sérieusement contestable et que l’état d’insalubrité de l’appartement en empêche la vente alors que la carence du syndicat des copropriétaires est manifeste.
Le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 6] pris en la personne de son syndic en exercice la société par actions simplifiée unipersonnelle AUDRAS ET DELAUNOIS, cité par acte de commissaire de justice remis le 21 juillet 2025 à l’étude du commissaire, ne comparaît pas.
Il sera statué par ordonnance réputée contradictoire.
SUR QUOI
1) Sur la demande d’expertise
En application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Pour ordonner une mesure d’instruction, il suffit que la mesure demandée soit légalement admissible, que le litige ait un objet et un fondement suffisamment caractérisés, que sa solution puisse dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, que la prétention du demandeur ne soit pas manifestement vouée à l’échec et que ses allégations ne soient pas imaginaires et présentent un certain intérêt.
En l’espèce, les courriers échangés entre les parties, les photographies de l’appartement et le rapport d’intervention de la société AVIPUR, mandatée par le syndic de la copropriété, versés au débat démontrent l’existence de désordres sans que l’origine de l’humidité présente dans le logement soit déterminée avec certitude.
Dès lors, les consorts [S] justifient d’un motif légitime à voir une mesure d’expertise ordonnée au contradictoire du défendeur.
Celle-ci se déroulera aux frais avancés des consorts [S] selon la mission et les modalités ci-après précisées.
L’article 240 du code de procédure civile étant abrogé à compter du 1er septembre 2025, l’interdiction pour le technicien de concilier les parties est levée et il sera donné en outre mission à l’expert de concilier les parties, en parallèle des opérations d’expertise.
2) Sur la demande de provision ad litem
En application des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, il ressort des pièces produites par les demandeurs que l’origine des désordres affectant le logement des consorts [S] n’est pas établie avec certitude. Contrairement à ce qu’indiquent les demandeurs, le rapport de la société AVIPUR ne constate pas un état général particulièrement mauvais des conduits de cheminée, et la condamnation du conduit de cheminée en toiture ne peut être imputée à la copropriété ou à son syndic, l’intervention d’un tiers sans autorisation du syndic ne pouvant être exclue.
Dès lors que des contestations sérieuses pèsent sur l’origine, la cause, l’imputabilité et l’étendue des désordres, la demande de provision formulée par sera rejetée.
3) Sur les autres demandes
Les consorts [S] seront condamnés aux dépens.
Aucune considération d’équité ne commande faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous Juge des référés,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance réputée contradictoire, et en premier ressort,
Ordonnons une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire de Madame [L] [S], Monsieur [U] [S], Madame [P] [S], Madame [M] [S] et Madame [V] [S] et du syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 6] pris en la personne de son syndic en exercice la société par actions simplifiée unipersonnelle AUDRAS ET DELAUNOIS ;
Désignons pour y procéder :
[G] [F]
Diplôme d’architecte DPLG, Diplôme d’architecte d’intérieur OPQAI, Diplôme de l’IUT [14] de construction/décoration
[Adresse 12]
[Localité 3]
Port. : 06.79.23.75.90 Mèl : [Courriel 11]
Lequel aura pour mission, tous droits et moyens des parties étant réservés, de:
1- Convoquer, entendre les parties et recueillir leurs observations ;
2- Se faire communiquer tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission ;
3- Se rendre sur les lieux du litige, au [Adresse 7] ;
4 – Relever et décrire les désordres, malfaçons et non façons, allégués expressément dans l’assignation et affectant l’ouvrage litigieux ;
5- Indiquer, en relation avec l’état descriptif de division, les causes et conséquences de ces désordres quant à la conformité et l’utilisation de l’ouvrage ;
6- Donner son avis sur les solutions appropriées pour y remédier ;
7- Evaluer le coût des travaux utiles à l’aide de devis d’entreprises fournis par les parties ;
8-Donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons, inachèvements ou non conformités ainsi que sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée ;
9-Rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties ;
10-Concilier les parties.
Fixons à QUATRE MILLE EUROS (4.000,00 €), le montant de la somme à consigner par Madame [L] [S], Monsieur [U] [S], Madame [P] [S], Madame [M] [S] et Madame [V] [S] avant le 30 novembre 2025 à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de GRENOBLE (38) et dit qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités ci-dessus mentionnées, et sauf prorogation de délai sollicité en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque ;
Rappelons que la consignation constitue une avance sur les frais d’expertise mais ne constitue pas le prix définitif de l’expertise qui peut s’avérer plus élevé à la fin des opérations au regard des investigation réalisées par l’expert ;
Disons que dès l’acceptation de sa mission et en tous les cas lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme précis de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours, qu’il en informera les parties et le magistrat chargé de la surveillance des expertises et sollicitera le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile, qu’en particulier il pourra recueillir de toutes personnes informées des déclarations, qu’il aura la faculté de s’adjoindre tous spécialistes de son choix, dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour lui de joindre leur avis à son rapport ;
Disons que l’expert déposera au greffe un pré-rapport écrit de ses opérations et impartira aux parties un délai pour présenter leurs observations ;
Disons que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 31 mai 2026 ;
Disons que l’expert devra joindre à chaque exemplaire de son rapport, y compris ceux adressés aux parties, sa note définitive d’honoraires et que les parties disposeront d’un délai d’un mois pour adresser leurs observations éventuelles au magistrat taxateur ;
Disons que les opérations d’expertise se dérouleront sous le contrôle du magistrat chargé de la surveillance des opérations d’expertise au tribunal judiciaire de GRENOBLE (38) ;
Rejetons le surplus des demandes ;
Condamnons les consorts [S] aux dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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