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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 3e ch. sect. d, 7 mai 2024, n° 22/04822 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04822 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 8] – tél : [XXXXXXXX02]
N°
Cabinet D
3ème Chambre Civile
Le 07 Mai 2024
N° RG 22/04822 – N° Portalis DBYC-W-B7G-J2LL
Epoux [S]
(divorce)
2 Copies exécutoires délivrées
aux avocats
1 copie dossier
le :
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DEMANDERESSE :
Madame [I] [Z] [R] [H]
née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 15]
demeurant [Adresse 11]
[Localité 7]
représentée par Me Sabrina GUERIN, avocat au barreau de RENNES
DÉFENDEUR :
Monsieur [B] [T] [S]
né le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 10]
demeurant [Adresse 5]
[Localité 6]
représenté par Me Agnès COETMEUR, avocat au barreau de RENNES
COMPOSITION
Coline DESSAULT, Juge aux affaires familiales,
Assisté de Valentine GOHIN, Greffier, lors des débats
et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
JUGEMENT
contradictoire, public et en premier ressort
mis à disposition au greffe le 07 Mai 2024
Me Agnès COETMEUR, Me Sabrina GUERIN
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,
Vu l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires du 25 octobre 2022 ;
Prononce aux torts partagés le divorce de :
Monsieur [B], [T] [S], né le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 9] (33),
et de
Madame [I], [Z], [R] [H] , née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 14] (35)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2017 à [Localité 16] (35), sous le régime de la séparation de biens
Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du Ministère des Affaires étrangères à [Localité 12] ;
Sur les conséquences du divorce entre les époux
Dit qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date du 1er février 2021 ;
Attribue à Madame [I] [H] à titre préférentiel le mobil-home situé sis [Adresse 11] à [Localité 13] ;
Constate la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l’article 265 du code civil ;
Déboute Madame [I] [H] de sa demande de prestation compensatoire au fondement de l’article 270 du code civil ;
Déboute Madame [I] [H] de sa demande au titre des dommages et intérêts fondés sur l’article 266 du code civil
Déboute Madame [I] [H] de sa demande au titre des dommages et intérêts fondés sur l’article 1240 du code civil
Déboute Monsieur [B] [P] de sa demande au titre des dommages et intérêts fondés sur l’article 1240 du code civil ;
Rappelle qu’à la suite du divorce, chacun des époux reprend l’usage de son nom conformément aux dispositions de l’article 264 du code civil ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elles exposés, qui seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle ;
Rejette toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires.
Rappelle que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification par voie d’huissier sur l’initiative de la partie la plus diligente ;
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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