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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 2e ch. civ. cab 5, 17 oct. 2025, n° 25/05660 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05660 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/05660 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NVNT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
Chambre de la famille
**************
JUGEMENT DE DIVORCE
du 17 Octobre 2025
2ème Ch. Civile Cab. 5
N° RG 25/05660 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NVNT
Copie executoire à :
Me Sylvia FOTI
[G] [I]
(LRAR – IFPA)
[Y] [S] épouse [I]
(LRAR – IFPA)
Copie :
dossier
Le
Le Greffier
Extrait executoire à l’ARIPA
le
Le greffier
PARTIES DEMANDERESSES
Monsieur [G] [I]
né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 13] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
[Adresse 8]
[Localité 7]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro du 09/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 15])
représenté par Me Sylvia FOTI, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 368
ET
Madame [Y] [S] épouse [I]
née le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 13]
de nationalité Algérienne
[Adresse 8]
[Localité 7]
représentée par Me Siham BENOUARET LADJOUZE, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : DOM W
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux affaires familiales : Matthieu GHNASSIA
Greffier : Stéphanie BAEUMLIN lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS ou DÉPÔT DES DOSSIERS
A l’audience en chambre du conseil du 26 Septembre 2025
JUGEMENT
Prononcé publiquement le 17 Octobre 2025 par jugement Contradictoire mis à disposition au greffe de la juridiction, ce dont les parties présentes ou représentées ont été dûment avisées
N° RG 25/05660 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NVNT
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et susceptible d’appel,
DIT que le juge français est compétent et que la loi française est applicable à l’ensemble des demandes ;
PRONONCE le divorce de :
Monsieur [G] [I]
né le [Date naissance 4] 1979 à [Localité 13] (Algérie)
ET
Madame [Y] [S]
née le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 12] (Algérie)
Mariés le [Date mariage 3] 2016 devant l’officier d’état civil de [Localité 15] (67)
Pour acceptation du principe de la rupture du mariage sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil,
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s’il y a lieu sur les registres du service central du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 14] ;
STATUANT sur les conséquences du divorce,
Concernant les époux,
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil ;
DIT que le divorce produira ses effets entre les époux à l’égard de leurs biens à compter du 24 avril 2025 ;
DIT que chaque époux devra cesser d’utiliser le nom de l’autre époux après le prononcé du divorce ;
ATTRIBUE à l’épouse le droit au bail concernant le domicile conjugal situé [Adresse 8] à [Localité 7] à charge pour elle de régler les charges et frais afférents ;
DIT que Madame [S] devra supporter seule le paiement des loyers et des charges afférentes au domicile conjugal à compter du jour où Monsieur [I] aura quitté le logement ;
DIT que dans l’intervalle, les parties supporteront par moitié les loyers et charges afférentes au domicile conjugal jusqu’au jour où Monsieur [I] aura quitté le logement ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
Concernant les enfants communs,
CONSTATE que les parents exercent en commun l’autorité parentale sur leurs enfants mineurs ce qui implique qu’ils doivent :
— prendre ensemble toutes les décisions importantes concernant la vie des enfants, et notamment : la scolarité et l’orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux,
— s’informer réciproquement, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances …)
— permettre les échanges des enfants avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun
RAPPELLE que le parent chez lequel résident effectivement les enfants pendant la période de résidence qui lui est attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence ou relative à l’entretien courant des enfants ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, et qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
PRECISE que les enfants ont le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel ils ne résident pas et que celui-ci a le droit et le devoir de les contacter régulièrement (par lettre et/ou par téléphone) en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de la mère ;
DIT que le droit de visite et d’hébergement du père s’exercera, à défaut de meilleur accord, selon les modalités suivantes, à charge pour lui de prendre et de ramener ou de faire prendre et ramener par une personne de confiance les enfants au point de rencontre ou au domicile maternel et d’assumer la charge financière de ces déplacements :
Hors vacances scolaires : les fins de semaines paires du vendredi soir sortie des cours, au dimanche soir 18h00
Pendant les petites vacances scolaires ([Localité 16], Noël, Hiver, Printemps, Été ; les dates précises étant celles de l’Académie dont dépend l’établissement scolaire de l’enfant) :
— Les années paires : la première moitié des vacances scolaires
— Les années impaires : la seconde moitié des vacances scolaires
DIT que sans remettre en cause l’alternance prévue ci-dessus, l’enfant passera la fin de la semaine incluant le jour de la fête des pères chez son père et la fin de la semaine incluant le jour de la fête des mères chez sa mère ;
DIT que si un jour férié précède ou suit la période d’hébergement, il sera compris dans cette période ;
DIT que le calendrier de vacances scolaires à prendre en considération est le calendrier de l’académie de l’établissement scolaires fréquenté par l’enfant ;
DIT que par moitié des vacances scolaires, il y a lieu d’entendre, à défaut de meilleur accord entre les parties, que le parent qui doit héberger l’enfant pourra l’accueillir :
Pour les vacances de 15 jours :
la 1ère moitié : du samedi matin fin des cours (ou 10 h s’il n’y a pas cours) au dimanche soir 19 heures précédant la seconde semaine de congés ;
la 2de moitié : du dimanche soir 19 heures précédant la seconde semaine de congés au dimanche soir suivant 19 heures ;
FIXE la pension alimentaire due par Monsieur [G] [I] à Madame [Y] [S] au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation des enfants commun, [D] [I], née le [Date naissance 6] 2016 à [Localité 15] (67) et [V] [I], né le [Date naissance 5] 2018 à [Localité 15] (67), à la somme de 40,00 € (quarante euros) par mois et par enfant, soit la somme totale de 80,00 € (quatre-vingts euros) par mois, et en tant que de besoin l’y condamne ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
DIT que dans l’attente de la mise en œuvre de l’intermédiation et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci, le débiteur versera directement au créancier le montant mis à sa charge par la présente décision, le 5 de chaque mois, avec prorata temporis pour le mois en cours, par mandat ou virement, ou encore en espèces contre reçu, au domicile de l’autre parent, et sans frais pour lui, en sus de toutes prestations sociales auxquelles il pourrait prétendre ;
DIT que dans l’attente de la mise en œuvre de l’intermédiation et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci, toute somme mentionnée ci-dessus sera revalorisée à la diligence du débiteur lui-même, le 1er janvier de chaque année, en fonction de la variation subie par l’indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages dont le chef est employé ou ouvrier, série France entière, publié par l’I.N.S.E.E., entre le mois du prononcé de la présente décision et le mois de septembre précédant la revalorisation,
DIT que cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que l’enfant n’est pas en état de subvenir lui-mêmes à ses besoins, et poursuit des études sérieuses étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement de la situation de l’enfant auprès de l’autre parent,
DIT que cette contribution est due même pendant l’exercice du droit d’accueil,
Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de Procédure Civile, rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé
par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([9] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [10] – ou [11], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
Ou en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-rémunération entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République,
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000,00 euros d’amende,
RAPPELLE que le fait de ne pas transmettre au créancier et à l’organisme débiteur des prestations familiales les informations nécessaires à la mise en œuvre de l’intermédiation financière est passible des peines prévues à l’article 227-4 du code pénal : 6 mois d’emprisonnement et 7 500 euros d’amende ;
DIT que chaque partie devra supporter la charge de ses dépens ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que, en exécution des dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision est notifiée par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;
RAPPELLE que, en cas d’échec de la notification par le greffe, soit si l’avis de réception n’a pas été signé par le destinataire ou par la personne présente à son domicile, le greffe informe les parties que, sauf écrit constatant leur acquiescement, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice ;
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification ou de sa signification ;
Fait le 17 octobre 2025,
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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