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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. jex, 14 mars 2025, n° 24/04081 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04081 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
14 Mars 2025
RG N° 24/04081 – N° Portalis DB3U-W-B7I-N5MH
Code Nac : 5AD Baux d’habitation – Demande du locataire ou de l’ancien locataire tendant au maintien dans les lieux
Madame [N] [F]
C/
Association SOLIHA – SOLIDAIRE POUR L’HABITAT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L’EXÉCUTION
— --===ooo§ooo===---
JUGEMENT
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE
Madame [N] [F]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Valérie PELET ROY, avocat au barreau du VAL D’OISE
ET
PARTIE DÉFENDERESSE
Association SOLIHA – SOLIDAIRE POUR L’HABITAT
” [Adresse 7]”
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Jeanine HALIMI de la SELARL JEANINE HALIMI, avocats au barreau des HAUTS-DE-SEINE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Madame CHLOUP, Vice-Présidente
Assistée de : Madame MARETTE, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique tenue le 24 Janvier 2025 en conformité du code des procédures civiles d’exécution et de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, l’affaire a été évoquée et mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 14 Mars 2025.
La présente décision a été rédigée par [P] [B], attachée de justice, sous le contrôle du Juge de l’exécution.
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée avec accusé de réception enregistrée au greffe le 25 juillet 2024, le Juge de l’Exécution du Tribunal judiciaire de PONTOISE a été saisi par Mme [N] [F], sur le fondement des articles L.412-3 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, d’une demande tendant à l’octroi de délais avant l’expulsion du logement sis [Adresse 3], à la suite du commandement de quitter les lieux délivré le 10 juillet 2024 à la requête de l’association SOLIHA.
Après renvoi, l’affaire a été appelée à l’audience du 24 janvier 2025.
A l’audience, Mme [N] [F], représentée par son conseil, demande un délai de douze mois pour quitter les lieux, en faisant état de ses difficultés actuelles, et notamment de ses recherches de logement qui n’ont pas encore abouti
L’association SOLIHA, représentée par son avocat qui plaide sur ses conclusions visées à l’audience, s’oppose à l’octroi de délais. A titre subsidiaire, si des délais devaient être accordés, elle sollicite que ces derniers soient conditionnés au paiement de l’indemnité d’occupation et d’une somme mensuelle de 150 euros pour l’apurement de la dette qui s’élève à 291,29 euros. Elle réclame 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir que le juge des contentieux de la protection a déjà accordé à Mme [N] [F] un délai de six mois et qu’elle bénéficie des délais de la trêve hivernale. Elle soutient que les lieux seraient occupés par ses enfants et petits-enfants et non pas la demanderesse.
Le jugement sera rendu contradictoirement.
La décision a été mise en délibéré au 14 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet suivant, « le juge de l’exécution du lieu de situation de l’immeuble peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou à usage professionnel, dont l’expulsion aura été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais dans les mêmes conditions.
Cette disposition n’est pas applicable en cas d’exercice par le propriétaire de son droit de reprise dans les conditions de l’article 19 de la loi n°48-1360 du 1er septembre 1948 (…), lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s 'appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte ».
L’article L 412-4 précise que “la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.”
Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Dans le cas où la juridiction préalablement saisie, a d’ores et déjà statué sur une demande de délais pour rester dans les lieux, des délais ne peuvent être accordés par le juge de l’exécution que sur la justification d’éléments nouveaux.
En l’espèce, par acte sous seing privé en date du 27 juillet 2011 et par avenants successifs, l’association SOLIHA a conclu avec Mme [N] [F] une convention d’occupation dans le cadre du dispositif Solibail, aux termes de laquelle il était prévu la mise à disposition temporaire d’un logement situé au rez-de-chaussée au [Adresse 2] à [Localité 8], moyennant une redevance mensuelle.
L’expulsion est poursuivie en vertu d’un jugement rendu le 30 mai 2024 par le tribunal de proximité de SANNOIS, contradictoire, qui a notamment :
— constaté le non renouvellement de la convention d’occupation précaire conclue entre les parties portant sur le logement situé [Adresse 2] à [Localité 8] au rez-de-chaussée, au 01 août 2023,
— dit que Mme [N] [F] a la qualité d’occupant sans droit ni titre depuis le 01 août 2023,
— autorisé Mme [N] [F] à quitter les lieux situés [Adresse 2] à [Localité 8] au rez-de-chaussée, dans le délai de 6 mois à compter de la délivrance du commandement de quitter les lieux en application des articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
— dit qu’à défaut pour Mme [N] [F] d’avoir volontairement libéré les lieux, passé ce délai, l’association SOLIHA pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de leur, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est,
— condamné Mme [N] [F] à payer à l’association SOLIHA une somme égale au montant de la redevance augmentée des charges à titre d’indemnité d’occupation à compter du 01 août 2023 jusqu’à la libération effective du logement,
— débouté l’association SOLIHA de sa demande à titre de dommages et intérêts et de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [N] [F] aux entiers dépens.
Cette décision a été signifiée le 18 juillet 2024 et un commandement de quitter les lieux a été délivré le même jour.
Il convient de rechercher si la situation personnelle de Mme [N] [F] lui permet de bénéficier de délais avant son expulsion.
Il résulte des débats et des pièces produites, les éléments suivants :
Mme [N] [F] perçoit le RSA à hauteur de 534,82 euros et est inscrite sur la liste des demandeurs d’emploi. Son avis d’impôt établi en 2024 sur les revenus de 2023 mentionne un revenu fiscal de référence de 3 362 euros. Elle fait état de divers problèmes de santé et produit des comptes-rendus d’examens médicaux.
Elle déclare vivre avec sa fille âgée de 30 ans, son petit-fils ainsi que ses deux fils âgés respectivement de 32 ans et 26 ans. Le fils ainé dispose de revenus mensuels de 1 690 euros correspondants aux allocations chômage et le fils cadet perçoit le RSA à hauteur de 534,82 euros. Sa fille percevrait également le RSA.
Selon le décompte produit par la défenderesse, il apparait une dette d’indemnités d’occupation d’un montant de 291,29 euros au 7 janvier 2025. Si une dette s’est créée, l’indemnité d’occupation courante qui s’élève à 151,15 euros, est quant à elle réglée. En revanche, aucune somme n’est versée en sus pour l’apurement de la dette malgré les revenus des occupants des lieux.
Mme [N] [F] indique avoir diligenté de nombreuses démarches en vue de son relogement. Ainsi, elle démontre avoir déposé une demande de logement social le 2 décembre 2016, laquelle a été renouvelée pour la dernière fois le 8 juillet 2024. Elle produit une décision du 24 mai 2019 rendue par la commission de médiation DALO du Val d’Oise qui a reconnu le caractère prioritaire de sa demande de logement. C’est dans ce cadre et par courrier du 29 août 2019 qu’un logement de type 3 situé à [Localité 6] lui a été proposé mais la commission d’attribution des logements a décidé de ne pas lui attribuer au motif « dossier incomplet ». Enfin, elle justifie avoir adressé un nouveau recours en vue d’une offre de logement à la commission de médiation DALO du Val d’Oise, qui a été reçu le 12 août 2024.
L’association SOLIHA mentionne les difficultés générées par cette situation. Elle soutient que le logement est désormais occupé par les enfants de Mme [N] [F] et verse aux débats un procès-verbal de constat dont il résulte que l’huissier de justice s’est rendu au domicile de Mme [N] [F] les 4 octobre 2022, 17 octobre 2022 et 17 novembre 2022 mais qu’elle n’était pas présente. Elle produit un second constat de commissaire de justice du 17 février 2023 dans lequel il est indiqué que la fille de Mme [N] [F] est présente au domicile et qu’elle déclare que vivent actuellement dans les lieux Mme [N] [F], Messieurs [F] [U] et [J] [G], ses deux frères, et elle-même.
La partie défenderesse est une association qui a pour objet de conduire et développer une activité d’intermédiation et de gestion immobilière locative de logements à vocation sociale auprès de personnes en situation précaire et elle a très largement assuré sa mission. En effet, il convient de rappeler que la convention d’occupation signée en 2011 a fait l’objet de nombreux renouvellement et que Mme [N] [F] est occupante sans droit ni titre depuis le 01 août 2023, soit depuis plus d’un an et demi.
Ainsi, l’association SOLIHA a fait preuve de patience à l’égard de Mme [N] [F] qui a déjà bénéficié de larges délais. En effet, une sommation de quitter les lieux lui a déjà signifiée le 26 octobre 2023 et elle sait qu’elle ne peut se maintenir dans les lieux depuis le 31 juillet 2023, date à laquelle la convention d’occupation précaire est arrivée à son terme. De plus, le juge des contentieux de la protection lui a aussi accordé un délai de six mois pour quitter les lieux à compter de la délivrance du commandement de quitter, soit jusqu’au 18 janvier 2025 et elle bénéficie actuellement des délais de la trêve hivernale.
En outre, si la famille est prioritaire pour être relogée d’urgence depuis le 24 mai 2019, il appartient aux organes compétents pour assurer ce relogement de remplir leur mission, et non à l’association SOLIHA de palier la carence de ceux-ci à agir. De plus, il convient de souligner que la non attribution par la commission compétente du logement proposé en août 2019, relève en partie d’un manque de mobilisation de la demanderesse qui n’a pas été en mesure de produire tous les documents nécessaires à l’examen de sa candidature. Plus encore, Mme [N] [F] ne justifie d’aucune démarche dans le parc privé, et ce malgré les ressources de la famille.
La situation personnelle de Mme [N] [F], si elle est certes difficile, ne saurait justifier son maintien dans les lieux sans limite de temps au détriment du propriétaire légitime, et ce d’autant qu’un arriéré locatif existe.
Eu égard à l’ensemble de ces éléments et à la situation respective des parties, il n’y a pas lieu d’accorder les délais sollicités.
En conséquence, la demande sera rejetée.
Il convient de rappeler que la trêve hivernale fixée par l’article L412-6 du code des procédures civiles d’exécution empêche en pratique l’expulsion entre le 1er novembre et le 31 mars et que, par dérogation au premier alinéa de ce texte, le sursis qui peut être accordé ne s’applique pas lorsque la mesure d’expulsion a été prononcée en raison d’une introduction sans droit ni titre dans le domicile d’autrui à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contraintes.
Mme [N] [F], partie perdante, supportera les dépens et devra participer aux frais de procédure hors dépens exposés par l’association SOLIHA au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION,
Statuant par jugement en premier ressort et contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe ;
Rejette la demande de délais d’expulsion présentée par Mme [N] [F] pour le logement qu’elle occupe avec sa famille au [Adresse 3] ;
Rappelle que la période de trêve hivernale empêchant en pratique l’expulsion s’étend du 1er novembre au 31 mars ;
Condamne Mme [N] [F] à payer à l’association SOLIHA la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [N] [F] aux dépens ;
Dit que la présente décision sera adressée par le secrétariat-greffe, par lettre simple, au Préfet du VAL D’OISE – Service des Expulsions ;
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Fait à [Localité 9], le 14 Mars 2025
Le Greffier, Le Juge de l’Exécution,
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