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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, jld, 6 mai 2026, n° 26/00269 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00269 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE GRASSE
N° RG 26/00269 – N° Portalis DBWQ-W-B7K-QYVW
Madame [P] [O] [I]
ORDONNANCE
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Le 06 Mai 2026, Minute n° 26/271
Devant nous,Madame RAYNAUD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Grasse, assistée de Dana AL DICK, greffière,
Statuant par application des articles L.3211-12 et suivants, L.3212-1 et suivants, L.3213-1 et suivants, R.3211-7 à R.3211-26 du Code de la santé publique ;
Dans l’instance pendante entre :
1) CENTRE HOSPITALIER DE GRASSE
Partie non comparante, ni représentée
2) Madame [P] [O] [I]
3 chemin de la Gorge des Trucs
06650 LE ROURET
née le 11/05/1985
actuellement hospitalisée au Centre hospitalier de Grasse
Partie comparante assistée de Me Paola MONTINI, avocat désigné au titre de l’aide juridictionnelle au barreau de Grasse
Assistée de Madame [S] [K], interprète en langue anglaise, inscrite sur la liste des experts près la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence,
3°) Le Ministère Public
Partie jointe
Vu la requête émanant du directeur du centre hospitalier de Grasse transmise et enregistrée au greffe le 05 Mai 2026 en vue de la poursuite de l’hospitalisation de l’intéressée,
Vu les pièces y annexées,
Vu les convocations adressées aux parties à la procédure, ainsi qu’à l’avocat de la personne hospitalisée,
Vu le procès-verbal des débats qui se sont tenus en audience publique le 06 Mai 2026 au sein de l’annexe du Tribunal judiciaire de Grasse au Centre Hospitalier de Grasse,
Vu l’avis écrit du Procureur de la République en date du 05 mai 2026 se prononçant en faveur du maintien de l’hospitalisation complète de Madame [P] [O] [I] conformément à l’article 431 alinéa 2 du Code de procédure civile qui a été mis à la disposition des parties ;
MOTIFS
Il résulte de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique que l’irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d’abord, si l’irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l’intéressé. Le juge doit vérifier que médecins établissent sans ambiguïté que, d’une part, le patient présente des troubles mentaux rendant impossible le consentement aux soins, et que, d’autre part, l’état de la personne impose des soins immédiats assortis d’une surveillance constante justifiant une hospitalisation sous contrainte.
Dans l’exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l’appréciation de l’état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16 22.544).
En application de l’article L.3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
En l’espèce, par décision du Directeur du Centre Hospitalier de Grasse en date du 29 avril 2026, Madame [P] [O] [I] a été admise à compter du 29 avril 2026 en soins psychiatriques sans consentement au vu d’une part, d’une demande formée le 29 avril 2026 par Madame [X] [Z], soeur et tiers demandeur, et d’autre part, des certificats médicaux établis le 28 avril 2026 par le Docteur [M] [B], médecin généraliste n’exerçant pas dans l’établissement d’accueil, et le 29 avril 2026 par le Docteur [T], médecin psychiatre exerçant au Centre hospitalier de Grasse.
Le certificat médical établi par le Docteur [M] [B] fait état d’une décompensation psychiatrique aigué avec une possible perte totale de contact avec la réalité, d’une hétéro-agressivité majeure caractérisée par des violences physiques répétées et des coups portés à autrui, d’une incurie sévère avec une incapacité à subvenir à ses besoins élémentaires (défécation sur le sol du domicile). Le médecin précise que ce tableau s’inscrit dans un contexte de troubles psychiatriques chroniques (antécédents d‘errance nue sur la voie publique et hospitalisations sous contrainte au Royaume-Uni), aggravé par un abus récent de substances (alcool et benzodiazépines). Il mentionne, à l’examen, une agitation psychomotrice incoercible et des éléments suggérant une psychose sous-jacente avec une absence totale de conscience des troubles (anosognosie). Le comportement est qualifié d’imprévisible, entrainant un risque grave pour la sécurité d’autrui et pour la patiente elle-même.
Le certificat médical établi par le Docteur [T] [W], décrit patiente est décrite comme très alcoolisée avec des troubles du comportement dans le cadre d’un probable trouble bipolaire associé à un syndrome de diogène. Il est fait état d’une absence de conscience par la patiente de ses troubles qu’elle minimise.
Le certificat médical à 24 heures a été établi le 30 avril 2026 par le Docteur [E], psychiatre exerçant au sein de l’établissement d’accueil. Ce certificat confirme la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète. Il rappelle le contexte de l’hospitalisation de la patiente pour éthylisme chronique et abus de benzodiazépines avec incurie complète et précise que la patiente a été hospitalisée pendant quatre jours la semaine dernière mais a refusé les soins et est sortie prématurément. Il relève une banalisation et une rationalisation de ses conditions de vie en incurie complète avec accumulation d’ordures et sa consommation d’alcool, ainsi que de ses troubles du comportement et une absence de conscience par l’intéressée de la nécessité des soins.
Le certificat médical à 72 heures a été établi le 02 Mai 2026 par le Docteur [U], psychiatre exerçant au sein de l’établissement d’accueil, lequel confirme également la nécessité de maintenir les soins psychiatriques et propose une prise en charge sous la forme d’une hospitalisation complète. Il précise que la patiente, présentant un alcoolisme chronique avec mise en danger, est sortie prématurément à sa demande lors de la dernière hospitalisation pour sevrage en raison d’un craving. Il fait état d’un état psychique dégradé et d’une fragilité psychique en lien avec l’état de santé préoccupant de son ex-mari.
Par décision du 02 Mai 2026 le Directeur du Centre Hospitalier de Grasse a maintenu les soins psychiatriques de sous la forme d’une hospitalisation complète.
L’avis médical motivé, joint à la saisine, établi le 05 Mai 2026 par le Docteur [H], psychiatre exerçant au sein de l’établissement d’accueil, confirme la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète. Il rappelle le contexte de l’hospitalisation pour des mises en sanger dans un contexte de rechute alcoolique, les projets évoqués lors de sa précédente hospitalisation n’ayant pas été mis en œuvre (projet de cure en Angleterre dont elle fait à nouveau état). Il fait état d’une fragilité de l’humeur en lien avec l’état de santé de son ex-mari (mourant) que la patiente ne parvient à canaliser qu’avec des consommations importantes d’alcoolise dont elle minimise l’ampleur. Selon le médecin, il existe un risque de rechute nécessitant de travailler les projets de soins de manière plus concrète avec un étayage familial plus soutenant.
A l’audience, Madame [P] [O] [I] a sollicité la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète sans consentement la concernant.
Il résulte des éléments qui précèdent que la procédure relative à l’admission de Madame [P] [O] [I] en hospitalisation complète est régulière.
Sur le fond, il ressort des certificats médicaux établis pendant la période d’observation et de l’avis médical motivé joint à la saisine, dont le contenu a précédemment été rappelé et qui apparaissent suffisamment motivés, que les troubles présentés par Madame [P] [O] [I] persistent et rendent impossible son consentement aux soins sur la durée. Il y a donc lieu de considérer que son état mental impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En consequence, il convient d’ordonner la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de Madame [P] [O] [I] sous la forme de l’hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Nous, Madame RAYNAUD, magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Grasse, statuant par décision réputée contradictoire rendue publiquement par mise à disposition au greffe,
Admettons Madame [P] [O] [I] à l’aide juridictionnelle provisoire.
Ordonnons la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de Madame [P] [O] [I] sous la forme de l’hospitalisation complète.
Disons que la présente décision sera notifiée dans les conditions définies par l’article R.3211-16 aux personnes mentionnées à l’article R.3211-29, alinéa 1.
Disons que les frais éventuels de l’instance seront pris en charge par le trésor public conformément aux dispositions de l’article R.93-2 du Code de Procédure Pénale
Et signons la présente avec la greffière,
La greffière Le Président
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