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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf. expertises, 9 avr. 2024, n° 24/00114 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00114 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référés expertises
N° RG 24/00114 – N° Portalis DBZS-W-B7I-X46V
SL/CG
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 09 AVRIL 2024
DEMANDERESSE :
Mme [E] [B]
[Adresse 2]
[Localité 11]
représentée par Me Marie-christine DUTAT, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
S.A. RTE RESEAU DE TRANSPORT D’ELECTRICITE
[Adresse 9]
[Localité 10]
représentée par Me Eric FORGEOIS, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Martine FLAMENT lors des débats et Sébastien LESAGE lors de la mise à disposition
DÉBATS à l’audience publique du 26 Mars 2024
ORDONNANCE du 09 Avril 2024
LA JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Madame [E] [B] est propriétaire occupante d’un immeuble situé au [Adresse 2] à [Localité 11] (parcelles cadastrées AA n°[Cadastre 5],[Cadastre 6],[Cadastre 7],[Cadastre 8]).
Exposant subir des nuisances sonores et visuelles depuis le remplacement et le déplacement en 2020 d’un pylône n°14 supportant une ligne électrique, appartenant à la société RÉSEAU de TRANSPORT ELECTRIQUE d’ÉLECTRICITÉ (ci-après RTE), de la parcelle AA n°[Cadastre 3] pour l’édifier sur la parcelle cadastrée AA n°[Cadastre 4], au [Adresse 1] à [Localité 11], voisine de la sienne, Madame [E] [B] a par acte du 15 janvier 2024, fait assigner la société RTE devant le président du tribunal judiciaire de LILLE, statuant en référé, pour obtenir la désignation d’un expert, au visa des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 06 février 2024 et renvoyée à la demande des parties pour être plaidée le 26 mars 2024.
A cette date, Madame [E] [B] représentée par son avocat sollicite le bénéfice de ses dernières écritures déposées à l’audience et reprises oralement :
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu la jurisprudence citée,
— Juger recevable la demande en référé de Madame [B] ;
Et en conséquence,
— Débouter la Société anonyme RTE RÉSEAU DE TRANSPORT D’ÉLECTRICITÉ de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— Désigner tel expert qu’il lui plaira avec la mission de :
— Se rendre sur place ;
— Décrire le pylône électrique ;
— Donner avis sur la perte de valeur vénale de la maison ainsi que sur les préjudices subis par Madame [B] ;
— Décrire les nuisances sonores occasionnées ;
— Chiffrer le coût et la nature des travaux propres à remédier aux désordres ;
— De tout dresser rapport.
Dans ses conclusions déposées et soutenues oralement, la société RTE, représentée, sollicite du juge des référés de:
Vu les articles 75,76,81,145 et 700 du code de procédure civile,
Vu les pièces du dossier,
— Se déclarer incompétente pour statuer sur la demande d’expertise présentée par Mme [E] [B]
— Renvoyer Mme [E] [B] à mieux se pourvoir ;
En tout état de cause,
— Débouter Mme [B] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— Condamner Mme [E] [B] à payer à la société RTE la somme globale de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.
La présente décision, susceptible d’appel, est contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la compétence du juge judiciaire
La société RTE soulève, in limine litis, l’incompétence du juge des référés judiciaire au profit du juge du tribunal administratif de LILLE. Elle expose que le pylône supportant des lignes électriques étant ouvrage public, en ce qu’il est directement affecté au service public de l’électricité, et que [E] [B] ayant la qualité de tiers par rapport à l’ouvrage public électrique que constitue le pylône, seul le juge administratif est compétent pour connaître des actions tendant à obtenir la réparation d’un préjudice causé par cet ouvrage à un tiers sur le fondement d’un trouble anormal de voisinage.
Madame [E] [B] réplique que le juge judiciaire est compétent pour ordonner la mesure d’instruction, la société RTE étant une société anonyme et partant, une personne morale de droit privé échappant ainsi à la qualification de personne publique. Elle ajoute que le juge judiciaire est compétent dès lors que le litige est susceptible de relever, fut-ce pour partie, de l’ordre de juridiction devant lequel cette demande a été présentée. Madame [E] [B] précise que le tribunal judiciaire est susceptible soit de connaître des fautes commises par une personne morale de droit privé, en prenant la décision de déplacer le pylône, soit de connaître des conséquences de l’absence de diligences entreprises par la SA RTE pour mettre fin aux troubles invoqués.
La compétence du juge des référés est circonscrite aux litiges dont la connaissance appartient quant au fond aux tribunaux de l’ordre judiciaire, mais cette règle ne fait pas obstacle à l’application, avant tout procès, de l’article 145 du code de procédure civile lorsqu’il apparaît qu’au moment où est demandée une mesure d’instruction, le litige est de nature à relever, fût-ce pour partie, de l’ordre de juridiction auquel il appartient, ou lorsque la compétence des tribunaux de l’ordre administratif sur le fond du litige n’est pas établie.
En l’occurrence, l’action initiée tend à mettre en oeuvre la responsabilité extra-contractuelle de la société RTE du fait des nuisances générées par un ouvrage public, à savoir un pylône soutenant une ligne électrique, à l’égard de la demanderesse, qui constitue un tiers.
Le contentieux extra-contractuel des relations avec les tiers d’une société exerçant une mission de service public relève en principe de la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire. Cependant il en est différemment lorsque la responsabilité extra-contractuelle à l’égard des tiers est recherchée du fait de travaux ou ouvrages publics, comme en l’espèce.
Il s’ensuit que la juridiction administrative est compétente pour statuer sur le fond du litige, de sorte que le juge des référés est incompétent pour ordonner toute mesure probatoire in futurum.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Madame [E] [B] qui succombe supportera les dépens de la présente instance.
A ce stade de la procédure, il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais et dépens par elle engagés dans le cadre de la présente instance au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La demande pour frais irrépétibles de la société RTE sera rejetée.
La présente décision, susceptible d’appel, est exécutoire par provision, en application des dispositions des articles 484, 514 et 514-1, alinéa 3, du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort ;
Déclarons incompétent le juge de référés du tribunal judiciaire de LILLE,
Déboutons la SA RTE de sa demande pour frais irrépétibles,
Laissons à la charge de Madame [E] [B] les dépens de la présente instance,
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
La présente ordonnance a été signée par la juge et le greffier.
LE GREFFIER LA JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Carine GILLET
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