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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch5 jcp, 12 févr. 2026, n° 25/00529 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00529 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE ,
[Localité 1]
ORDONNANCE DE REFERE DU 12 Février 2026
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Minute n°
DOSSIER N° : N° RG 25/00529 – N° Portalis DBXS-W-B7J-IWKV
DEMANDERESSE
Madame, [Y], [I], demeurant, [Adresse 1]
représentée par la SCP JOUANNEAU-PALACCI, avocats au barreau de la Drôme
DÉFENDEUR
Monsieur, [L], [H], demeurant, [Adresse 2]
comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Présidente : Mathilde TROILLARD-CHABOCHE, juge des contentieux de la protection
en présence de, [N], [R], auditrice de justice
Greffier : Loetitia MANNING
Débats tenus à l’audience du 11 Décembre 2025
Ordonnance
Ordonnance prononcée le 12 Février 2026, par mise à disposition au greffe
par Mathilde TROILLARD-CHABOCHE juge des contentieux de la protection statuant en matière de référé assistée de Loetitia MANNING, Greffière
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme, [Y], [I] a donné à bail à M., [L], [H] un logement à usage d’habitation et une cave situés, [Adresse 3], à, [Localité 2] par contrat du 30 janvier 2025, pour un loyer mensuel initial hors charges de 483 euros.
Des loyers étant demeurés impayés, Mme, [Y], [I] a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 26 juin 2025 et a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valence, statuant en référé, par acte du 5 septembre 2025 délivré en étude pour :
— faire constater l’acquisition de la clause résolutoire,
— être autorisé à faire procéder à l’expulsion de M., [L], [H] ainsi que de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier,
— obtenir la condamnation de M., [L], [H] au paiement :
* de la somme à titre provisionnel de 1578,54 euros arrêtée au 8 août 2025 au titre de l’arriéré locatif et des charges, augmenté des intérêts au taux légal,
* d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer mensuel et des charges jusqu’à la libération effective des lieux loués,
* de la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* des dépens en ce compris le coût du commandement.
Le diagnostic social et financier a été reçu au greffe le 20 novembre 2025. Il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience.
À l’audience du 11 décembre 2025 à laquelle l’affaire a été appelée et retenue, Mme, [Y], [I] a maintenu ses demandes, sauf à préciser que la dette s’élevait désormais à 1200,20 euros au 8 décembre 2025. Par ailleurs, elle a indiqué s’opposer à l’octroi de délais de paiement.
M., [L], [H] a comparu et a demandé des délais de paiement pour apurer sa dette dont il ne conteste ni le principe, ni le montant. Il a proposé de verser 100 euros par mois en plus de son loyer courant. Il a par ailleurs demandé la suspension des effets de la clause résolutoire.
En application de l’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, la présidente a invité les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
Les parties n’ont pas fait connaître l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au profit de M., [L], [H].
L’affaire a été mise en délibéré au 12 février 2026, date du prononcé de l’ordonnance par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Sur la recevabilité
L’article 24 III de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose qu’à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience, afin qu’il saisisse l’organisme compétent désigné par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées. Cette notification s’effectue par voie électronique. L’organisme saisi réalise un diagnostic social et financier, au cours duquel le locataire et le bailleur sont mis en mesure de présenter leurs observations, et le transmet au juge avant l’audience, ainsi qu’à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives.
En l’espèce, une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la Drôme par voie électronique le 5 septembre 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi numéro 89-462 du 06 juillet 1989 susvisée.
L’action est donc recevable.
Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que tout contrat de bail contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 26 juin 2025, pour la somme en principal de 1637,28 euros.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de six semaines, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 8 août 2025.
M., [L], [H] est à compter de cette date occupant sans droit ni titre du logement donné à bail.
Sur les demandes de condamnation au paiement
Mme, [Y], [I] produit un décompte en date du 8 décembre 2025 indiquant que M., [L], [H] reste lui devoir la somme de 1200,20 euros au 8 décembre 2025.
Ce décompte inclut :
— des frais de rejets pour un montant de 39 euros,
— des frais de commissaires de justice, qui constituent des dépens et ne peuvent donc être pris en compte à ce stade, à hauteur de 272,92 euros,
de telle sorte que la dette de loyer et de charges s’élevait à 888,28 euros au 8 décembre 2025.
M., [L], [H] n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette, qu’il reconnaît d’ailleurs à l’audience.
M., [L], [H] sera dès lors condamné à verser à Mme, [Y], [I] la somme provisionnelle de 888,28 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 8 décembre 2025.
Sur les délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire
L’article 24 V de loi n°89-462 du 06 juillet 1989 ajoute que le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en mesure de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Enfin, l’article 24 VII de cette même loi dispose que lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge, Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats que le versement intégral du loyer courant a été repris sans discontinuer depuis juin 2025. Par ailleurs, M., [L], [H] a commencé à réduire sa dette, en versant régulièrement plus que le loyer appelé, entre 80 et 200 euros en sus chaque mois. Arrivé de Polynésie Française, il explique avoir été en difficulté pour le paiement des loyers suite à son installation en métropole ne comprenant pas le fonctionnement de paiement et se heurtant à la barrière de la langue. En outre, il indique être en CDI, et justifie de revenus d’environ 1700 euros mensuels.
Compte-tenu de ces éléments et des propositions de règlement effectuées à l’audience, un délai sera accordé à M., [L], [H] pour régler la dette locative et il y a lieu de suspendre les effets de la clause de résiliation de plein droit. Il sera tenu de verser, en plus du loyer courant et des provisions sur charges une somme mensuelle de 100 euros sur une durée de 9 mois, la dernière mensualité apurant le solde.
Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause résolutoire seront suspendus.
Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixées, la clause résolutoire sera réputée ne pas avoir joué et le bail ne sera pas résilié.
En revanche, si le locataire ne respecte pas les modalités de l’échéancier ou ne paie pas le loyer courant ainsi que les charges, la clause résolutoire reprendra immédiatement ses effets : le bail sera résilié, l’expulsion du locataire ordonnée, et une indemnité mensuelle d’occupation mise à sa charge jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux sera régi conformément aux articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 695 6° du code de procédure civile dispose que les dépens afférents aux instances, actes et procédures d’exécution comprennent les émoluments des officiers publics ou ministériels.
En vertu de l’article 696 alinéa 1 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, M., [L], [H], partie succombante à la procédure, supportera la charge des dépens.
Aux termes de l’article L.111-8 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, les frais de recouvrement entrepris sans titre exécutoire restent à la charge du créancier, sauf s’ils concernent un acte dont l’accomplissement est prescrit par la loi au créancier. Toute stipulation contraire est réputée non écrite, sauf disposition législative contraire.
Ainsi, ces dépens comprendront le coût du commandement visant la clause résolutoire qui, en vertu de l’article susvisé, doit rester à la charge du débiteur.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’occurrence, il n’est pas inéquitable de condamner M., [L], [H] à payer à Mme, [Y], [I] la somme de 200 euros en application des dispositions susvisées.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. L’article 514-1 alinéa 3 du même code dispose que le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé.
Il sera toutefois rappelé que, conformément aux dispositions de l’article L. 111-10 du code des procédures civiles d’exécution, l’exécution provisoire a lieu aux risques et périls du créancier.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance de référé contradictoire, exécutoire par provision et en premier ressort,
— Constatons que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 8 août 2025, et qu’en conséquence le bail se trouve résilié depuis cette date,
— Suspendons les effets de la clause résolutoire et dit que cette clause sera réputée n’avoir jamais joué si l’échéancier ci-après accordé est respecté,
— Condamnons à titre provisionnel M., [L], [H] à payer à Mme, [Y], [I] la somme de 888,28 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 8 décembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 26 juin 2025 sur la somme de 1637,28 euros, et à compter de la présente ordonnance pour le surplus,
— Accordons à M., [L], [H] la faculté de se libérer de la dette par 9 versements mensuels dont 8 de 100 euros et la dernière mensualité apurant le solde, en plus du loyer courant et des charges ; chaque versement devant intervenir le jour du paiement du loyer, et ce à compter du mois suivant la signification de la présente décision,
— Disons qu’à défaut de paiement d’une seule échéance ou d’un terme de loyer courant à son échéance :
* la totalité de la dette redeviendra immédiatement exigible,
* la clause résolutoire reprendra ses effets,
* il pourra être procédé, à défaut de départ volontaire ou de meilleur accord entre les parties, à l’expulsion de M., [L], [H] et de tous les occupants de son chef des lieux loués situés, [Adresse 3], à, [Localité 2], avec l’assistance de la force publique si besoin est,
* M., [L], [H] sera tenu au paiement en deniers ou quittances d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal au montant du loyer et des charge qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, se substituant au loyer à compter du 8 août 2025 et jusqu’à libération effective des lieux et remise des clefs,
— Disons que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
— Condamnons M., [L], [H] à verser à Mme, [Y], [I] la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamnons M., [L], [H] aux dépens, lesquels comprendront notamment le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire,
— Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit,
— Disons que la présente décision sera communiquée à la direction départementale de l’emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations de la Drôme.
La greffière, La juge des référés,
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