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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, tpx de gonesse, 6 févr. 2026, n° 25/00488 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00488 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Texte intégral
RG 11 25-00488 la SCI ADAH c la SARL MB
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00488 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OXPK
MINUTE N° : 26/00261
S.C.I. ADAH
c/
S.A.R.L. MB
Copie exécutoire délivrée
le :
à :SELARL LE NAIR-BOUYER ET ASSOCIES
COUR D’APPEL DE [Localité 12]
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE GONESSE
[Adresse 1]
[Localité 10]
— -------------------
Au greffe du Tribunal de proximité de Gonesse, le 06 FEVRIER 2026 ;
Sous la Présidence de RIGOUSTE Guillaume, Magistrat à titre temporaire au Tribunal judiciaire de Pontoise délégué au Tribunal de proximité de Gonesse, assisté de ESTEBAN Cendrine, Greffière placée, à l’audience et Madame SARTI Zakia, Greffière, lors du délibéré ;
Après débats à l’audience publique du 08 Décembre 2025, le jugement suivant a été rendu :
ENTRE
S.C.I. ADAH
[Adresse 3]
[Localité 9]
représentée par Maître Gaëlle LE DEUN de la SELARL LE NAIR-BOUYER ET ASSOCIES, avocats au barreau de VAL D’OISE, avocats plaidant
DEMANDEUR
ET
S.A.R.L. MB
[Adresse 2]
[Localité 8]
non comparante
DÉFENDERESSE
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de bail verbal, la SCI ADAH venant aux droits de la société MOBIUS REM a donné en location à la SARL MB deux parkings situés [Adresse 6].
Suite à des échéances impayées, la SCI ADAH a fait délivrer le 29 septembre 2022 à la SARL MB un commandement de payer visant la résolution du bail pour la somme de 1 571,91 euros au titre des loyers et charges impayés arrêté au mois de septembre 2022 inclus.
Par acte de commissaire de justice, la SCI ADAH a fait assigner, la SARL MB par acte remis à l’étude le 20 août 2025 devant le juge du tribunal de proximité de GONESSE afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— le prononcé de la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers ;
— la condamnation de la SARL MB au paiement de la somme de 3 995,34 euros en principal, correspondant à la dette locative des parkings arrêtée au mois d’août 2025 ;
— l’expulsion de la SARL MB, à défaut de départ volontaire ainsi que tous occupants de son chef avec, si besoin est, le concours de la force publique des parkings 5 et 6, sis [Adresse 5] ;
— la condamnation de la SARL MB au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et charges jusqu’à la complète libération des lieux ;
— les autoriser à faire transporter les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux, dans tout garde-meubles de leur choix, aux frais, risques et périls de qui il appartiendra ;
— la condamnation de la SARL MB à la somme de 800,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
Lors de l’audience, la SCI ADAH, représentée par son conseil, a réitéré ses demandes formulées dans l’acte introductif, sauf à actualiser les sommes dues à hauteur de 5 233,67 euros, décembre 2025 inclus.
la SARL MB bien que régulièrement convoquée n’a pas comparu.
L’affaire a été appelée à l’audience du 8 décembre 2025 et la décision a été mise en délibéré à la date du 6 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien fondé.
Sur la demande de résiliation du bail et l’expulsion
Aux termes des articles 1224 à 1230 du code civil, il convient de rappeler que :
« La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
La clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle–ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable.
La mise en demeure mentionne expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat.
Lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.
Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l’inexécution.
La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.
Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
RG 11 25-00488 la SCI ADAH c la SARL MB
La résolution met fin au contrat.
La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.
La résolution n’affecte ni les clauses relatives au règlement des différends, ni celles destinées à produire effet même en cas de résolution, telles les clauses de confidentialité et de non-concurrence. »
Aux termes de l’article 1353 du code civil, si celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, il appartient réciproquement à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En application de l’article 1728 du code civil, le preneur est tenu de payer le prix du loyer prévu dans le contrat de bail aux termes convenus.
Il ressort du décompte locatif détaillé produit par le bailleur que la SARL MB n’a pas respecté son obligation de payer le loyer aux termes convenus. En outre, la justification de règlements antérieurs effectués par la la SARL MB ne permet pas de remettre en cause l’existence d’un bail.
La SARL MB a été mis en demeure de régler sa dette locative réclamée à hauteur de 1 571,91 euros en principal. La mise en demeure n’a pas été suivie d’effets ayant permis d’apurer l’arriéré locatif.
Dès lors, le fait, pour un locataire, de ne pas s’acquitter du loyer aux termes convenus, est constitutif d’un manquement grave à ses obligations contractuelles.
L’inexécution de son obligation par la locataire est d’une gravité suffisante pour entraîner la résiliation du contrat de location à compter du présent jugement.
Ainsi, la SARL MB n’ayant pas réglé dans le délai d’un mois les loyers postérieurs au commandement en date du 29 septembre 2022, il convient d’ordonner l’expulsion de la SARL MB et de tous occupants de son chef des lieux loués selon les modalités prévues au dispositif ci-après.
La SARL MB est occupante sans droit à ce jour causant ainsi un préjudice à la SCI ADAH qui ne peut disposer du bien à son gré.
Il convient donc de fixer une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail.
Au vu des pièces présentes dans le dossier, il apparaît que la SARL MB est redevable de la somme de 5 233,67 au titre de la dette locative, mois de décembre 2025 inclus.
Il convient donc de condamner la SARL MB au paiement de la somme de 5 233,67 euros correspondant à la dette locative, mois de décembre 2025 inclus.
Il convient également de condamner la SARL MB au paiement de l’indemnité d’occupation fixée précédemment et ce à compter du 1er janvier 2026.
Sur la demande relative au sort des meubles
Il y a lieu de décider que le sort des meubles devra être réglé conformément aux articles L433-1 à L433-3 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
la SARL MB, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens qui comprendront notamment le coût de l’assignation (à l’exclusion de tout frais de copie, droits proportionnels (notamment article A444-15 du code de commerce) et honoraires), ainsi que le coût du commandement de payer.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, condamnée aux dépens, la SARL MB versera à la SCI ADAH une somme qu’il est équitable de fixer à 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge du tribunal de proximité, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe de la juridiction ;
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de bail et dit que la SARL MB devra quitter les lieux loués sis [Adresse 4], parkings [Adresse 7] et les rendre libres de toute occupation en satisfaisant aux obligations des locataires sortants, notamment par la remise des clefs ;
ORDONNE l’expulsion, à défaut de départ volontaire, de la SARL MB ainsi que celle de tous occupants de son chef et ce au besoin avec le concours de la force publique à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement de libérer les lieux ;
CONDAMNE la SARL MB à payer à la SCI ADAH la somme de 5 233,67 euros correspondant à la dette locative, mois de décembre 2025 inclus ;
FIXE le montant de l’indemnité d’occupation au montant du loyer et des charges qui auraient été dues en cas de non résiliation du bail ;
CONDAMNE la SARL MB à payer à la SCI ADAH, à compter du 1er janvier 2026, l’indemnité mensuelle d’occupation, jusqu’à la date de libération effective des lieux ;
DIT que le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L433-1 à L433-3 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE la SARL MB à payer à la SCI ADAH la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL MB aux dépens qui comprendront notamment le coût de l’assignation (à l’exclusion de tout frais de copie, droits proportionnels (notamment article A444-15 du code de commerce) et honoraires), ainsi que le coût du commandement de payer ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait à [Localité 11], le 6 février 2026.
La greffière Le juge
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