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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx protection soc., 9 déc. 2024, n° 24/00309 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00309 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de MEAUX
Pôle Social
Date : 09 Décembre 2024
Affaire :N° RG 24/00309 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDQAI
N° de minute : 24/774
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
1 CCC AUX PARTIES
1 CCC à Me BARNEL
JUGEMENT RENDU LE NEUF DÉCEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
Madame [B] [L]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Audrey BARNEL, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE
DÉFENDEUR
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA SEINE-ET-MARNE
[Localité 3]
représentée par Madame [O], agent audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Président : Monsieur Nicolas Novion, juge placé délégué au tribunal judiciaire de Meaux dans les fonctions de juge non spécialisé par ordonnance du premier président de la cour d’appel de Paris en date du 9 juillet 2024
Assesseur : Madame Sandrine AMAURY, Assesseur Pôle social
Assesseur : Monsieur Eugène CISSE, Assesseur Pôle social
Greffier : Madame Drella BEAHO, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique du 07 Octobre 2024
=====================
EXPOSE DU LITIGE
Le 11 juillet 2023, Madame [B] [L] a transmis à la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-et-Marne (ci-après, la caisse) un certificat médical de rechute de sa maladie professionnelle du 19 mars 2019, constatant : « épicondylite coude gauche ».
Par courrier du 22 septembre 2023, la caisse a informé Madame [B] [L] de la prise en charge de la rechute de sa maladie professionnelle du 19 mars 2019.
Le même jour, la caisse l’a avisée que son médecin conseil fixait au 02 octobre 2023 la date de consolidation de la rechute du 11 juillet 2023.
Par courrier du 16 octobre 2023, la caisse a informé Madame [B] [L] que son arrêt de travail adressé le 04 octobre 2023 ne pouvait pas être pris en charge, ses indemnités journalières ayant été interrompues à compter du 02 octobre 2023, compte tenu de l’état de santé stabilisé constaté par le médecin conseil, celui-ci l’estimant apte à la reprise d’une activité professionnelle.
Madame [B] [L] a contesté ce refus de prise en charge de son arrêt de travail devant la commission médicale de recours amiable (CMRA).
Par requête enregistrée le 16 avril 2024, Madame [B] [L] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux en contestation de la décision implicite de rejet de la CMRA.
Par avis du 29 mai 2024, notifié le 14 juin 2024, la CMRA a ensuite confirmé l’avis défavorable à l’arrêt de travail après reprise fixée à la date du 04 octobre 2023.
L’affaire a été appelée à l’audience du 07 octobre 2024, au cours de laquelle Madame [B] [L] a comparu en personne, la caisse étant représentée par son agent audiencier.
Lors de l’audience, Madame [B] [L] sollicite l’indemnisation de son arrêt de travail pour la période du 04 octobre 2023 au 04 janvier 2024.
Elle soutient, en substance, que son état de santé n’était pas stabilisé au 04 octobre 2023 et l’empêchait de reprendre une activité professionnelle.
Elle produit plusieurs documents à l’appui de ses prétentions.
En défense, la caisse, par l’intermédiaire de son agent audiencier, sollicite le débouté de l’ensemble des prétentions de Madame [B] [L] et la confirmation de la décision de la CMRA.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
À l’issue des débats, les parties ont été avisées que l’affaire était mise en délibéré au 09 décembre 2024, date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article L. 321-1 du code de la sécurité sociale, l’assurance maladie assure le versement d’indemnités journalières à l’assuré qui se trouve dans l’incapacité physique constatée par le médecin, selon les règles définies par l’article L. 162-4-1, de continuer ou de reprendre le travail.
En droit de la sécurité sociale, l’aptitude à la reprise d’une activité professionnelle s’apprécie au regard d’une activité quelconque pouvant être différente de celle qui était précédemment exercée et l’aptitude ne s’apprécie pas au regard des qualifications professionnelles d’un assuré mais uniquement de son incapacité physique à reprendre le travail, contrairement à l’invalidité qui réduit sa capacité de travail dans une profession quelconque.
En l’espèce, le 11 juillet 2023, Madame [B] [L] a déclaré une rechute de sa maladie professionnelle du 19 mars 2019, prise en charge comme telle par la caisse au constat d’un certificat médical mentionnant une « épicondylite coude gauche ».
Par courrier du 22 septembre 2023, la caisse a informé Madame [B] [L] que le médecin conseil, fixait au 02 octobre 2023 la date de consolidation de sa rechute du 11 juillet 2023.
Par courrier du 16 octobre 2023, la caisse a avisé Madame [B] [L] que son arrêt de travail adressé le 04 octobre 2023 ne pouvait pas être pris en charge, ses indemnités journalières ayant été interrompues à compter du 02 octobre 2023, le médecin conseil l’estimant apte à la reprise d’une activité professionnelle compte tenu de la stabilisation de son état de santé.
Par avis du 29 mai 2024, notifié le 14 juin 2024, la CMRA a ensuite confirmé l’avis défavorable à l’arrêt de travail après reprise fixée à la date du 04 octobre 2023.
Madame [B] [L] sollicite la prise en charge de son arrêt de travail pour la période du 04 octobre 2023 au 04 janvier 2024.
Elle soutient, en substance, que son état de santé l’empêchait de reprendre une activité professionnelle le 04 octobre 2023.
Il ressort toutefois des débats qu’aucune des pièces produites par Madame [B] [L] ne serait de nature à remettre en cause la décision de la caisse, celles-ci apparaissant sans lien avec le présent litige. En effet, s’il n’est pas contesté que Madame [B] [L] a pu connaître une situation conflictuelle avec son employeur, il convient cependant de rappeler à la requérante que l’objet de son recours vise à contester la stabilisation de son état de santé déclarée par la caisse, ainsi que la fin de versement subséquent de ses indemnités journalières.
Or, les différentes photographies de son poste de travail versées aux débats, ainsi que les pièces médicales qu’elle produit, attestant d’un burn-out, ne sauraient être considérées comme étant en lien avec son « épicondylite du coude gauche », déclarée par certificat médical de rechute du 11 juillet 2023.
Par conséquent, Madame [B] [L] sera déboutée de sa demande d’indemnisation de son arrêt de travail pour la période du 04 octobre 2023 au 04 janvier 2024.
Eu égard à la nature du litige, chaque partie conservera la charge de ses dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,
DÉBOUTE Madame [B] [L] de son recours ;
DIT que chaque partie aura la charge des dépens qu’elle aura exposés ;
RAPPELLE que ce jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification aux parties ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 09 décembre 2024, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Drella BEAHO Nicolas NOVION
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