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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 14 oct. 2025, n° 24/01768 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01768 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société [ 4 ] c/ CPAM DE [ Localité 6 ] |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01768 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z2XW
Jugement du 14 OCTOBRE 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 14 OCTOBRE 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/01768 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z2XW
N° de MINUTE : 25/02328
DEMANDEUR
Société [4]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Michel PRADEL, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Caroline YTURBIDE
DEFENDEUR
CPAM DE [Localité 6]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par M. [T] [Z] audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 09 Septembre 2025.
M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Monsieur Ali AIT TABET et Monsieur Dominique BIANCO, assesseurs, et de M. Hugo VALLEE, Greffier.
Lors du délibéré :
Président : Cédric BRIEND, Juge
Assesseur : Ali AIT TABET, Assesseur salarié
Assesseur : Dominique BIANCO, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, Juge, assisté de Hugo VALLEE, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Michel PRADEL
FAITS ET PROCÉDURE
M. [V] [D], ancien salarié des [5] aux droits desquels vient la société anonyme (SA) [4], a complété une déclaration de maladie professionnelle le 11 décembre 2023 qu’il a transmise à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de [Localité 7].
Cette déclaration était accompagnée d’un certificat médical initial du même jour, rédigé par le docteur [C] [B], pneumologue, mentionnant : “le patient présente un adénocarcinome pulmonaire dans un contexte d’exposition professionnelle compte tenu des antécédents d’exposition à l’amiante (plaques pleurales anciennes) l’intégrant dans un tableau 30 C”.
Par lettre du 26 décembre 2023, la CPAM a transmis la déclaration à l’employeur, l’a invité à compléter un questionnaire et l’a informé des délais d’instruction.
Par lettre du 9 avril 2024, la CPAM a informé la société [4] de la prise en charge, au titre de la législation relative aux risques professionnels, de la maladie de M. [D] – dégénérescence maligne broncho-pulmonaire compliquant les lésions parenchymateuses et pleurales bénignes – inscrite au tableau n° 30 des maladies professionnelles « Affections professionnelles consécutives à l’inhalation de poussières d’amiante ».
Par lettre de son conseil adressée en recommandé du 18 avril 2024, la société [4] a saisi la commission de recours amiable aux fins de contester cette décision de prise en charge.
A défaut de réponse, par requête reçue au greffe le 30 juillet 2024, la société [4] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de se voir déclarer inopposable la décision de prise en charge.
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 mars 2025 et renvoyée à l’audience du 9 septembre 2025, à laquelle elle a été retenue et les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par conclusions (n°3) reçues le 4 septembre 2025 au greffe et soutenues oralement à l’audience, la société [4], représentée par son conseil, demande au tribunal, à titre principal, de lui déclarer inopposables les effets de la décision de prise en charge de la maladie de M. [D] et à titre subsidiaire, de débouter la CPAM de l’ensemble de ses demandes.
Au soutien de sa demande principale, la société [4] soutient que la CPAM ne peut invoquer la présomption d’imputabilité que si toutes les conditions du tableau de maladies professionnelles sont remplies. Sur ce point, elle indique que la caisse ne justifie pas que la condition tenant au délai de prise en charge de 35 ans prescrit au tableau 30C soit respectée. Elle fait, en outre, valoir que la CPAM n’a pas respecté le caractère contradictoire de la procédure en laissant sans réponse les divers courriers qui lui ont été adressés par son conseil et en ne prenant pas en considération les observations qu’elle a formulées avant clôture de la procédure d’instruction.
Par conclusions n°3 reçues le 8 septembre 2025 au greffe et soutenues oralement à l’audience, la CPAM, représentée par son conseil, demande au tribunal de confirmer sa décision de prise en charge et de la déclarer opposable à la société [4], de débouter la société de ses demandes et de la condamner au paiement de la somme de 2. 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle fait d’abord valoir que son instruction de la demande de prise en charge de la maladie déclarée par M. [D] lui a permis de conclure que les conditions du tableau 30 C étaient réunies et qu’elle pouvait donc se prévaloir de la présomption d’imputabilité. Elle soutient également que la société [4] est coutumière de l’envoi postal tardif d’observations écrites par la voie de son conseil et qualifie ces envois de manœuvres déloyales alors qu’elle dispose d’un espace numérique par lequel elle peut communiquer rapidement en assurant la réception par les agents en charge du dossier des éléments qu’elle souhaite porter à leur connaissance avant la prise de décision. Elle en conclut qu’il ne peut, en conséquence, être caractérisé aucun manquement de la caisse au principe du contradictoire.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le respect des conditions du tableau
Aux termes de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, “[…] Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau”.
Aux termes de l’article L. 461-2 du même code, “des tableaux annexés aux décrets énumèrent les manifestations morbides d’intoxications aiguës ou chroniques présentées par les travailleurs exposés d’une façon habituelle à l’action des agents nocifs mentionnés par lesdits tableaux, qui donnent, à titre indicatif, la liste des principaux travaux comportant la manipulation ou l’emploi de ces agents. Ces manifestations morbides sont présumées d’origine professionnelle.”
La reconnaissance d’une maladie professionnelle est subordonnée au respect des conditions inscrites aux tableaux annexés au code de la sécurité sociale.
Il appartient à la caisse primaire d’assurance maladie, subrogée dans les droits du salarié qu’elle a indemnisé, de démontrer que les conditions du tableau des maladies professionnelles dont elle invoque l’application sont remplies.
Il appartient à l’employeur, qui conteste le bénéfice de la présomption d’imputabilité de démontrer que la présomption d’imputabilité était inapplicable.
En l’espèce, dans sa décision du 9 avril 2024, la CPAM a indiqué prendre en charge la maladie de M. [V] [D], une dégénérescence maligne broncho-pulmonaire compliquant les lésions parenchymateuses et pleurales bénignes, inscrite au tableau n° 30 C.
Celui-ci prévoit notamment les conditions de prise en charge suivantes :
DESIGNATION DES MALADIES
DELAI DE PRISE EN CHARGE
LISTE INDICATIVE DES TRAVAUX SUSCEPTIBLES de provoquer cette maladie
C. Dégénérescence maligne broncho-pulmonaire compliquant les lésions parenchymateuses et pleurales bénignes ci-dessus mentionnées.
35 ans (sous réserve d’une durée d’exposition de 5 ans)
Travaux exposant à l’inhalation de poussières d’amiante, notamment :
— extraction, manipulation et traitement de minerais et roches amiantifères.
(…)
Travaux de pose et de dépose de calorifugeage contenant de l’amiante.
Travaux d’équipement, d’entretien ou de maintenance effectués sur des matériels ou dans des locaux et annexes revêtus ou contenant des matériaux à base d’amiante.
Conduite de four.
Travaux nécessitant le port habituel de vêtements contenant de l’amiante.
La société [4] soutient que la CPAM ne peut se prévaloir de la présomption d’imputabilité dès lors qu’elle ne rapporte pas la preuve du respect de la condition tenant au délai de prise en charge.
Il n’est pas contesté que M. [D] est atteint de la maladie désignée au tableau précité. La date de première constatation médicale de la maladie fixée au 27 novembre 2023 par le médecin conseil de la caisse n’est pas davantage contestée.
Il suit de là que pour respecter la condition tenant au délai de prise en charge de 35 ans, tel que prévu par le tableau précité, M. [D] devait, a minima, avoir été exposé au risque jusqu’au 26 novembre 1988.
Il résulte des pièces de la procédure que M. [D] a travaillé du 5 février 1968 au 31 mai 2002 au service de la société des [5] en tant que charpentier-monteur.
Selon l’employeur, le salarié a cessé d’être exposé à l’amiante, au plus tard, en 1982 tel qu’il l’atteste lui-même dans un questionnaire qu’il a rempli le 28 août 2002 et retourné à la CPAM dans le cadre d’une procédure de reconnaissance de maladie professionnelle.
Dans le « questionnaire MP » rempli par l’assuré, au titre de sa maladie du 27 novembre 2023, il déclare avoir été exposé à divers matériaux contenant de l’amiante sur la période de 1970 à 2002 en participant à des travaux d’isolation, usinant des matériaux amiantés et en ayant travaillé à proximité immédiate de personnes réalisant des opérations de calorifugeage.
La société [4] n’a pas répondu au questionnaire adressé par la CPAM dans le cadre de son enquête.
Elle reconnaît aux termes d’une attestation du 14 octobre 2002 que M. [D] a été exposé à l’amiante jusqu’en 1975 et la description des activités réalisées par M. [D] n’est pas contestée.
L’employeur se fonde sur les témoignages de l’assuré et de son père pour soutenir que son exposition au risque n’est pas établie au-delà de l’année 1982.
Aux termes de ses écritures, la société [4] reconnait que « Monsieur [V] [D] a travaillé comme charpentier fer de 1968 à 2022 au sein des chantiers navals de la société [5]. »
Il y a lieu de relever que cette société figure sur l’arrêté du 7 juillet 2000 fixant la liste des établissements et des métiers de la construction et de la réparation navales considérés comme ouvrant droit à l’allocation de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante (liste [3]) pour la période de 1945 à 1996. De nombreux métiers sont compris sur la liste fixée par cet arrêté concernant les travaux de bord et d’ateliers parmi lesquels ceux de charpentier et de monteur.
En outre, dans le cadre de son enquête la CPAM a sollicité un avis des services de la caisse de retraite et de santé au travail (Carsat), dont le directeur, par courrier du 4 mars 2023, indique en réponse : « l’assuré a indéniablement été exposé, de manière directe, indirecte et passive, à l’amiante en : […] exerçant, notamment, des travaux :
De construction et de réparation navales cités dans la liste limitative du tableau 30 bis,En coactivité avec d’autres professions (ex : calorifugeurs, menuisiers, électricien…), notamment à bord des navires ;Cotoyant des travailleurs avec des bleus contaminés par l’amiante. […] ».
Il résulte ainsi de l’ensemble de ces éléments qu’au titre de ses activités au sein des [5] M. [D] a été exposé à l’amiante, a minima, jusqu’à la fin de l’année 1996.
L’exposition à l’amiante est en effet avérée concernant les métiers de charpentier de fer et de monteur non seulement à bord des bateaux mais aussi en atelier jusqu’au 31 décembre 1996.
Il suit de là que le délai de prise en charge de 35 ans est respecté.
C’est donc à bon droit que la CPAM a appliqué la présomption d’imputabilité attaché au tableau 30 C et a pu décider de prendre en charge la maladie du 27 novembre 2023 déclarée par M. [D].
Sur le respect du caractère contradictoire de l’instruction
Selon l’article R. 461-9 du même code, « I.-La caisse dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l’article L. 461-1. […]
La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu’au médecin du travail compétent.
II.-La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.
La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
III.-A l’issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l’article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l’employeur disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation. ».
La société [4] reproche à la CPAM de ne pas avoir répondu à diverses demandes formulées par courriers des 10 et 18 janvier 2024, deux courriers en date du 20 février 2024, ainsi que par un courrier électronique du 24 janvier 2024. Elle soutient en outre qu’il n’a pas été tenu compte de ses observations transmises par courrier du 3 avril 2024, reçues le 8 avril 2024, de sorte que la CPAM n’a pas respecté le principe du contradictoire.
Dans son courrier du 10 janvier 2024, le conseil de la société [4] indique à la CPAM former des réserves quant au caractère professionnel de la maladie déclarée l’exposition au risque n’étant pas établie et demande que l’avis du médecin du travail lui soit communiqué.
Ces réserves sont de nouveau formulées dans le courrier du 18 janvier 2024 indiquant qu'« en l’état, aucun élément ne permet de déterminer si Monsieur [V] [D] a, ou non, été exposé à un risque défini dans le tableau n°30 » et précise que les demandes formulées par l’organisme « supposent une recherche approfondie et précise dans les archives ».
Un second courrier du même jour, reprenant, en tous points, les mêmes termes que le courrier du 10 janvier 2024 est également versé aux débats.
Par courriel du 24 janvier 2024, le conseil de la demanderesse écrit : « j’ai pris bonne note que le dossier sus-référencé était toujours en cours d’instruction. Je vous remercie de bien vouloir communiquer directement à mon cabinet tout document ou missive destinés à ma mandante ».
Par deux courriers du 20 février 2024, le conseil de la société [4] s’adresse de nouveau à la CPAM. L’un est identique aux courriers des 10 et 18 janvier précités et l’autre reprend les termes du courrier électronique du 24 janvier 2024.
Il y a lieu de relever que ces requêtes n’appelaient pas de réponse de la part de la caisse dans la mesure où celle-ci avait informé la société [4] de l’ouverture d’une instruction en précisant les différents délais par courrier du 26 décembre 2023 et reçu le 5 janvier 2024.
Il convient de relever que malgré ses réserves, la société [4] n’a pas répondu au questionnaire mis à sa disposition dans le cadre de l’instruction ouverte tel qu’elle y était invitée dans ce même courrier du 26 décembre 2023.
Par courrier du 3 avril 2024, reçu le 8 avril par la CPAM, le conseil de la société [4] a fait état d’observations indiquant, pour l’essentiel, que l’organisme ne démontre pas l’exposition à l’amiante du salarié après 1982 et ne tire pas les conséquences des documents dans lesquels le salarié affirme avoir été exposé jusqu’en 1982, ni de celui émanant de l’employeur faisant état d’une exposition jusqu’en 1975.
La requérante reproche à la CPAM de ne pas avoir tenu compte de ses observations dans sa décision du 9 avril 2024.
Il convient cependant de relever que la caisse prend sa décision en considérations des délais qui lui sont impartis et des éléments dont elle dispose. Il suit de là qu’elle a pu, à la date du 9 avril 2024, considéré qu’elle disposait de suffisamment d’éléments pour prendre en charge la maladie du 27 novembre 2023 de M. [D], et décidé en outre de ne pas retenir les observations formulées par l’employeur. En conséquence, la société requérante sera déboutée de sa demande en inopposabilité.
Sur les mesures accessoires
Les dépens seront mis à la charge de la société [4] qui succombe en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Elle sera condamnée à verser la somme de 1.000 euros à la CPAM de [Localité 8] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Rejette la demande d’inopposabilité de la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 7] de prise en charge de la maladie professionnelle du 27 novembre 2023 de M. [V] [D] ;
Met les dépens à la charge de la société anonyme [4] ;
Condamne la société anonyme [4] à verser la somme de 1.000 euros à la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 7] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la Minute étant signée par :
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Hugo VALLEE Cédric BRIEND
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