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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 2 cab. 4 jaf4, 25 oct. 2024, n° 24/00230 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00230 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
BM/CP
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
JUGEMENT
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
LE VINGT CINQ OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE,
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Monsieur Bruno MERAL,
assisté de Madame Sophie BERAUD, Greffier,
JUGEMENT DU : 25/10/2024
N° RG 24/00230 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JMAG ; Ch2c4
JUGEMENT N° :
Mme [P] [V] [J]-[O] épouse [W] [U]
CONTRE
M. [E] [Z] [W] [U]
Grosse : 1
Notifications: 2
Mme [P] [V] [J]-[O] épouse [W] [U] (LRAR)
M. [E] [Z] [W] [U] (LRAR)
Copie : 1
Dossier
Extrait exécutoire délivré à L’ARIPA le :
Me Jean-louis AUPOIS
PARTIES :
Madame [P] [V] [J]-[O] épouse [W] [U]
née le 27 juin 1985 à MOUYONDZI (CONGO)
21 bis rue de l’Hôtel de Ville
63200 MOZAC
DEMANDERESSE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/4926 du 18/08/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND)
Comparant, concluant, plaidant par Me Jean-Louis AUPOIS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
CONTRE
Monsieur [E] [Z] [W] [U]
né le 19 août 1970 à BRAZZAVILLE (CONGO)
1 rue du Stade
63530 VOLVIC
DEFENDEUR
Défaillant faute d’avoir constitué avocat
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [E] [W] [U] et Madame [P] [J]-[O] ont contracté mariage le 17 septembre 2005 au Congo, sans contrat de mariage préalable.
Deux enfants sont nés de cette union :
— [E]-[K] [W] [U], le 2 mars 2016 à Amiens,
— [B] [W] [U], le 3 septembre 2019 à Clermont-Ferrand.
Par acte de commissaire de justice en date du 2 février 2024, Madame [P] [J]-[O] a fait assigner son conjoint en divorce devant la présente juridiction sur le fondement de l’article 237 du code civil.
Les mineurs concernés n’apparaissent pas, compte tenu de leur très jeune âge, dotés du discernement suffisant pour être entendus.
Par ordonnance du 27 mars 2024, le juge aux affaires familiales, juge de la mise en état, a notamment :
— constaté que l’épouse déclare vivre séparément depuis janvier 2022,
— dans le cadre d’un exercice conjoint de l’autorité parentale, fixé la résidence habituelle des enfants mineurs en alternance chez chacun des parents, avec partage des frais des enfants à hauteur de 80 % pour le père et 20 % pour la mère, les frais de cantine et de mutuelle étant supportés par le père et une pension alimentaire de 350 euros par mois et par enfant étant mise à la charge du père.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées à Monsieur [E] [W] [U] par acte de commissaire de justice du 12 juillet 2024, Madame [P] [J]-[O] demande le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil, avec ses conséquences de droit et :
— la fixation de la date des effets patrimoniaux du divorce entre les époux au
1er janvier 2022,
— l’attribution d’une prestation compensatoire d’un montant de 50.000 euros,
— la reconduction des mesures provisoires concernant les enfants.
Monsieur [E] [W] [U] n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 septembre 2024 ; la partie comparante ayant accepté que la procédure se déroule sans audience selon une procédure exclusivement écrite, elle a déposé son dossier ce même jour, la décision étant mise en délibéré au 25 octobre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LE PRONONCE DU DIVORCE
Aux termes de l’article 237 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. L’article 238 du même code précise que l’altération du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux
lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce. Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
En l’espèce, l’instance en divorce a été introduite sur le fondement de l’article 237 du code civil ; la demande en divorce date du 2 février 2024 ; elle est donc postérieure de plus d’un an à la séparation des époux ; en effet, Madame [P] [J]-[O] verse aux débats un contrat de bail démontrant qu’elle bénéficie d’un logement indépendant de son époux depuis le 24 janvier 2022.
Il convient donc de prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal.
SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE
Sur la date des effets du divorce
En application de l’article 260 du code civil, la décision qui prononce le divorce dissout le mariage à la date à laquelle elle prend force de chose jugée.
Selon les dispositions de l’article 262 du code civil, le jugement de divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies.
Aux termes des dispositions de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend en principe effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé autrement que par consentement mutuel, à la date de la demande en divorce. A la demande de l’un des époux, le juge peut cependant fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ; cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce.
En l’espèce, l’épouse demande que la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, soit fixée à la date de leur séparation le
1er janvier 2022 ; il sera fait droit à cette demande mais à compter du 24 janvier 2022 seulement, seule cette date étant démontrée comme indiqué ci-dessus.
Sur la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux
Selon les dispositions de l’article 267 du code civil, à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle ou d’avance sur sa part de communauté ou de biens indivis. Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 et 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux, ou le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255. Il peut même d’office statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.
En l’espèce, aucune demande n’est formée sur ce fondement. A défaut d’accord amiable entre eux, il appartiendra à l’un ou l’autre des époux de saisir le juge aux affaires familiales d’une demande de partage judiciaire de leurs intérêts patrimoniaux.
Sur la demande de prestation compensatoire
Aux termes de l’article 270 du code civil, le divorce met fin au devoir de secours entre époux mais l’un d’eux peut être tenu de verser à l’autre une prestation compensatoire destinée à compenser autant qu’il est possible la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux. Cette prestation est forfaitaire et prend en principe la forme d’un capital dont le montant est fixé par le juge. Celui-ci peut toutefois refuser d’accorder une telle prestation si l’équité le commande, soit en considération des critères prévus à l’article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l’époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture.
Aux termes de l’article 271 du même code, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; à cet effet, le juge doit prendre en considération notamment :
• la durée du mariage,
• l’âge et l’état de santé des époux,
• leur qualification et leur situation professionnelles,
• les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne,
• le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenus, après liquidation du régime matrimonial,
• leurs droits existants et prévisibles,
• leur situation respective en matière de pensions de retraite.
Il ressort des éléments versés aux débats que :
— le mariage aura duré 19 ans, dont 16 ans de vie commune ;
— l’épouse est âgée de 39 ans ; elle ne travaille pas ; ses revenus (hors pension alimentaire) sont constitués uniquement de prestations familiales et sociales pour moins de 1.100 euros par mois ; ses charges comprennent notamment un loyer mensuel de 190 euros ; elle ne fait état d’aucun patrimoine de valeur significative ;
— Monsieur [E] [W]-[U] est âgé de 54 ans ; il est directeur d’un EPHAD avec un revenu mensuel de 5.000 euros environ tel que mentionné dans l’ordonnance sur mesures provisoires, qui précisait aussi que ses charges comprenaient également un loyer mensuel de 717 euros ; son plan de surendettement apparaît bientôt terminé (remboursement pour 779 euros par mois) ; il n’est pas fait état d’un patrimoine significatif ; nonobstant la résidence alternée mise en place, il assume d’importantes charges pour les enfants et notamment une pension alimentaire mensuelle de 700 euros.
Il ressort de ces éléments que la rupture du mariage va créer une disparité dans les conditions de vie respectives des parties, au détriment de l’épouse, qui sera compensée par l’attribution à celle-ci d’une prestation compensatoire d’un montant de 50.000 euros.
Sur les mesures concernant les enfants
En l’absence d’éléments nouveaux depuis la dernière décision, et dans l’intérêt des enfants, il convient de maintenir les mesures provisoires déjà prises par le juge aux affaires familiales en ce qui concerne :
— l’exercice conjoint de l’autorité parentale,
— la fixation de la résidence habituelle des enfants en alternance chez chacun des parents, selon les modalités mentionnées ci-après,
— le partage des frais généraux et exceptionnels des enfants à hauteur de 80 % pour le père et 20 % pour la mère, les frais de mutuelle et de cantine étant pris en charge par le père et une pension alimentaire de 350 euros par mois et par enfant étant maintenue à la charge du père.
Madame [P] [J]-[O] supportera la charge des dépens (article 1127 du code civil).
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, par décision rendue publiquement, après débats en chambre du conseil, en premier ressort, par jugement réputé contradictoire,
Vu la demande en divorce en date du 2 février 2024 ;
Prononce le divorce des époux [E], [Z] [W] [U] et [P], [V] [J]-[O] pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil ;
Ordonne en application des dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance des époux ou la conservation de l’extrait du présent jugement au répertoire mentionné audit article, étant précisé que :
— le mariage a été célébré le 17 septembre 2005 à Pointe-Noire (Congo),
— l’épouse est née le 27 juin 1985 à Mouyondzi (Congo),
— l’époux est né le 19 août 1970 à Brazzaville (Congo) ;
Dit que le divorce produira ses effets entre les époux et pour ce qui concerne leurs biens à la date du 24 janvier 2022 ;
Condamne Monsieur [E] [W] [U] à payer à Madame [P] [J]-[O] la somme de CINQUANTE MILLE EUROS (50.000 €) à titre de prestation compensatoire ;
Rappelle que l’autorité parentale à l’égard de [E]-[K] et [B] est exercée en commun par les parents ;
Rappelle que l’exercice de l’autorité parentale conjointe impose notamment aux deux parents :
— de prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— de s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc…),
— de permettre la libre communication des enfants avec l’autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun ;
Rappelle également que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants. Le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants ;
Maintient la résidence habituelle de [E]-[K] et [B] en alternance chez chacun des parents ;
Dit qu’à défaut d’autres accords entre les parents, la résidence alternée sera organisée selon un rythme hebdomadaire, avec remise des enfants le vendredi sortie des classes et partage par moitié des vacances scolaires, avec alternance pour le jour de Noël et partage par quinzaines des vacances d’été (chez la mère la 1ère quinzaine de chaque mois) ;
Dit qu’en tout état de cause les enfants seront chez le père le jour de la fête des pères et chez la mère le jour de la fête des mères ;
Dit que le père assumera la charge des frais de cantine et de mutuelle des enfants, que chaque parent conservera à sa charge les frais courants et quotidiens exposés pour l’enfant durant sa période de garde (nourriture, garderie, frais de transport rendus nécessaires par la distance école-domicile…) et que les frais généraux (frais de scolarité, frais des activités extra-scolaires régulières, frais médicaux restés à charge…) ainsi que les frais exceptionnels des enfants (voyages scolaires, permis de conduire, achats importants…) seront partagés entre les parents à hauteur de 80 % pour le père et de 20 % pour la mère, sous réserve que leur engagement ait pu faire l’objet d’une discussion et d’un accord préalables, sauf en cas de désaccord à saisir le juge aux affaires familiales de la difficulté, avec remboursement du parent qui a exposé la dépense dans le mois de la présentation des justificatifs ;
Fixe à la somme de SEPT CENTS EUROS (700 €) le montant de la contribution mensuelle de Monsieur [E] [W] [U] à l’entretien et à l’éducation de [E]-[K] et de [B], soit TROIS CENT CINQUANTE EUROS (350 €) par enfant, qu’il sera tenu de verser chaque mois d’avance à Madame [P] [J]-[O] ; l’y condamne en tant que de besoin ;
Dit que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sera versée au parent créancier de la pension alimentaire par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales (CAF ou MSA) ;
Dit que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sera revalorisée chaque année selon les modalités prévues par l’article R. 582-7 du code de la sécurité
sociale ;
Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation financière par l’organisme débiteur des prestations familiales, ou s’il devait être mis fin à cette intermédiation, le parent débiteur doit verser la pension alimentaire directement au parent créancier ;
Dit que la présente décision sera notifiée par le greffe conformément aux articles 1074-3 et 678 du code de procédure civile ;
Rappelle que les mesures concernant les enfants sont d’application immédiate nonobstant appel ;
Condamne Madame [P] [J]-[O] aux dépens ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.
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