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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, 2e ch. vente, 22 janv. 2026, n° 25/00033 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00033 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
1 exp Maître [J] [A] de la SCP DELPLANCKE-POZZO DI BORGO-ROMETTI & ASSOCIES
1 exp débiteurs
1 exp dossier
Copie délivrée le
COUR D’APPEL D'[Localité 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
— =-=-=-
JUGE DE L’EXECUTION
Service des saisies immobilières
JUGEMENT
DU 22 JANVIER 2026
Cahier des conditions de vente N° RG 25/00033 – N° Portalis DBWQ-W-B7J-QF7R
Minute N° 26/10
A l’audience publique du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de GRASSE, tenue en ce tribunal, le vingt deux Janvier deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats :
Président : Madame Marie-Laure GUEMAS, première vice présidente délégué dans les fonctions de juge de l’exécution en matière de saisie immobilière et de distribution et magistrat rapporteur
Assesseur : Madame Brigitte TURRILLO, vice-présidente et magistrat rapporteur
Greffier : Madame Fanny PAULIN
Lors de la mise à disposition :
Président : Madame Brigitte TURRILLO, vice-présidente délégué dans les fonctions de juge de l’exécution en matière de saisie immobilière et de distribution
Greffier : Madame Fanny PAULIN
à la requête de :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES dénommée Les PIERRES VIVES sis [Adresse 3], représenté par son syndic, la SAS Cabinet EUROPAZUR, SAS immatriculée au RCS d'[Localité 9] sous le n°958 804 866 dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Représenté par Maître Gaëlle HARRAR de l’ASSOCIATION BENHAMOU-HARRAR, avocats au barreau de NICE, avocat plaidant et par Me Frédéric ROMETTI de la SCP DELPLANCKE-POZZO DI BORGO-ROMETTI & ASSOCIES, avocat au barreau de GRASSE, avocat postulant
Créancier poursuivant
à l’encontre de :
Monsieur [N] [G] né à [Localité 11] (Algérie) le 01/02/1953 époux de Madame [I] [S] [E] [T] épouse [G] demeurant [Adresse 6]
Non comparant ni représenté
Madame [I] [S] [E] [T] épouse [G] née à [Localité 15] le 20/02/1955 Mariée sous le régime de la communauté réduite aux acquêts et demeurant [Adresse 5]
Non comparante ni représentée
Débiteurs saisis
En présence de :
CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE, dont le siège social est sis C/° Me [U] [V] – [Adresse 1]
Non comparant ni représenté
Créancier inscrit
*
* * *
*
A l’appel de la cause à l’audience publique du 20 Novembre 2025 avis a été donné aux parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à l’audience du 22 Janvier 2026.
*
* * *
*
EXPOSE DU LITIGE
En vertu de la grosse en la forme exécutoire de :
— un jugement du tribunal de proximité de Cagnes-sur-Mer en date du septembre 2023, signifié le 5 février 2023 ;
— un jugement du tribunal d’instance de Cagnes-sur-Mer en date du 27 septembre 2016, signifié le 18 novembre 2016 ;
— une ordonnance de référé de ce tribunal du 12 janvier 2015 signifié les 12 février 2015, le syndicat des copropriétaires LES PIERRES VIVES a fait délivrer à [N] [Z] [G], par acte de la SELARL COMEXOM-KALIACT, commissaires de justice à Amiens, du 30 décembre 2024 et par actes de Maître [P] [C] commissaire de justice à Saint-Laurent-du-Var, du 23 décembre 2024, à ce dernier et à [I] [S] [E] [T] épouse [G] un commandement de payer la somme de 19 702,14 euros en principal, intérêts et accessoires, emportant saisie des biens et droits immobiliers leur appartenant, affectés à sa garantie, sis sur la commune de Cagnes-sur-Mer (Alpes-Maritimes), dépendant d’un ensemble immobilier en copropriété, dénommé [Adresse 14], figurant au cadastre section BA numéro [Cadastre 7] et [Cadastre 4] lieux-dits les Bréguières Méridionales pour une contenance de 9 a 52 ca, à savoir : le lot numéro un au rez-de- jardin inférieur de l’unique bâtiment consistant dans un appartement et la jouissance privative et exclusive d’un jardinet au droit dudit lot auquel elle est attachée et les 200/1000èmes des parties communes générales.
Ces commandements aux fins de saisie immobilière, restés sans effet, ont été publiés au premier bureau du service de la publicité foncière d'[Localité 9] le 17 février 2025, Volume 2025 S 20.
Sur publication de ce commandement, ce service a délivré l’état hypothécaire joint au présent cahier des conditions de vente, certifié au 25 février 2025.
Suivant acte de commissaire de justice en date des 31 mars et 1er avril 2025, le créancier poursuivant a fait assigner [N] [Z] [G] et [I] [S] [E] [T] épouse [G] à l’audience d’orientation du juge de l’exécution en matière immobilière du tribunal judiciaire de Grasse du 5 juin 2025.
Le syndicat des copropriétaires LES PIERRES VIVES a également dénoncé, par acte de commissaire de justice du 3 avril 2025 le commandement de saisie avec assignation à comparaître à l’audience d’orientation au Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie, créancier inscrit en vertu d’une inscription de privilège de prêteur de deniers suivant acte du 21 janvier 2009, publié le 16 février 2009 volume 2009 V numéro 231 et bordereau rectificatif valant reprise pour ordre du 25 février 2009, publié le 9 mars 2009 volume 2000 9V 356 et reprises pour ordre du 21 janvier 2009, publié le 24 mars 2009 volume 2009 D 1880.
Conformément aux dispositions de l’article R 322-9 du code des procédures civiles d’exécution, mention de la délivrance de l’assignation et des dénonciations a été portée en marge de la copie du commandement de payer.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe du juge de l’exécution le 3 avril 2025 et enregistré sous le numéro 25/33.
Aux termes d’un jugement d’orientation réputé contradictoire, en date du 21 août 2025, le juge de l’exécution a :
— constaté que les causes du commandement de payer valant saisie immobilière ont été réglées au syndicat des copropriétaires en cours de procédure,
— jugé que le syndicat des copropriétaires LES PIERRES VIVES poursuit la saisie immobilière au préjudice d'[Z] [G] et [I] [S] [E] [T] épouse [G] pour une créance liquide et exigible d’un montant de 2832,56 € correspondant au montant des frais préalables de poursuite taxés ;
— autoriser le créancier poursuivant à poursuivre la procédure saisie immobilière et a ordonné, en application de l’article R 322-15 du code des procédures civiles d’exécution, la vente forcée des biens saisis à l’audience du jeudi 20 novembre 2025.
Le dossier a été rappelé à l’audience ainsi fixée.
Aux termes de conclusions régulièrement notifiées par RPVA le 25 septembre 2025 au juge d’exécution dont il n’est pas démontré de la signification au créancier inscrit qui n’a pas constitué avocat et aux parties saisies, le créancier poursuivant demande au juge de l’exécution de constater qu’il ne requiert pas la vente forcée des biens et droits immobiliers saisis, de constater la caducité du commandement de payer valant saisie immobilière, d’ordonner sa radiation, de condamner les défendeurs aux dépens de l’instance en ce compris l’état de frais taxés à la somme de 2832,56 € suivant ordonnance de taxe du 21 août 2025, de condamner les parties saisies aux dépens de l’instance distraits au profit de son conseil.
Il expose que, postérieurement à l’obtention du jugement d’orientation, les défendeurs ont procédé au versement d’une somme de 16 587,33 € qui couvre quasi intégralement sa créance, qu’il n’a pas procédé au formalités de publicité, compte tenu de la modicité de la somme restant due de 3114,71 €.
***
[N] [G] et [I] [S] [E] [T] épouse [G] n’ont pas constitué avocat ni personnellement comparu tant à l’audience d’orientation qu’à l’audience de vente forcée.
Le Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie, créancier inscrit à qui le commandement de payer a été dénoncé, n’a pas constitué avocat et déclaré de créance. Il sera statué par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.
MOTIFS ET DECISION
L’article R 322-27 du code des procédures civiles d’exécution dispose qu'"au jour indiqué, le créancier poursuivant ou, à défaut, tout créancier inscrit, alors subrogé dans les poursuites, sollicite la vente.
Si aucun créancier ne sollicite la vente, le juge constate la caducité du commandement de payer valant saisie. Dans ce cas, le créancier poursuivant défaillant conserve à sa charge l’ensemble des frais de saisie engagés sauf décision contraire du juge spécialement motivée. "
Il convient de constater que le créancier poursuivant dont la créance commandée a été réglée par les débiteurs saisis en cours de procédure et antérieurement à la date du jugement d’orientation et dont la créance résiduelle a été mentionnée dans le jugement d’orientation à la somme de 2832,56 € correspondant au montant de l’état des frais préalables de poursuite, taxés provisoirement par le juge de l’exécution par ordonnance du 21 août 2025, n’a pas procédé aux formalités de publicité au regard de la modicité de sa créance.
Conformément aux dispositions de l’article R 322-27 précité, dès lors qu’aucun créancier ne sollicite la vente, il y a lieu de constater la caducité du commandement de payer valant saisie, d’ordonner sa radiation dans les termes du dispositif du présent jugement.
Les règlements ont en effet été seulement opérés en cours de procédure, postérieurement à la délivrance du commandement de payer ainsi qu’il l’a précisément indiqué lors de l’audience d’orientation. Dans son jugement d’orientation, le juge de l’exécution a relevé « qu’en l’absence de paiement des frais dont il sera observé toutefois qu’il n’est pas justifié qu’ils ont été réclamés aux parties saisies, le créancier poursuivant est fondé à poursuivre la vente forcée des biens et droits immobiliers saisis, en l’absence de demande d’autorisation de vente amiable en application des dispositions de l’article R322-26 du code des procédures civiles d’exécution ».
En l’état, il n’est pas davantage justifié d’une demande de paiement de ces frais préalables et il n’est pas davantage justifié de la signification du jugement d’orientation aux parties saisies.
La demande de condamnation des défendeurs au paiement de l’état de frais taxés, formée dans les motifs des conclusions notifiées et non dans leur dispositif est en tout état de cause irrecevable, le juge de l’exécution n’ayant pas le pouvoir de condamner une partie au paiement d’une telle somme.
En revanche, les dépens seront supportés par les défendeurs et leur distraction sera ordonnée au profit du conseil du créancier poursuivant.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en matière de saisie immobilière et en premier ressort,
Vu l’article R 322-27 du code des procédures civiles d’exécution,
Constate que le syndicat des copropriétairesLES PIERRES VIVES et qu’aucun créancier ne requiert pas la vente forcée des biens et droits immobiliers saisis sis sur la commune de [Localité 10] (Alpes-Maritimes), dépendant d’un ensemble immobilier en copropriété, dénommé [Adresse 14], figurant au cadastre section BA numéro [Cadastre 7] et [Cadastre 4] lieux-dits [Localité 13] pour une contenance de 9 a 52 ca, à savoir : le lot numéro un au rez-de- jardin inférieur de l’unique bâtiment consistant dans un appartement et la jouissance privative et exclusive d’un jardinet au droit dudit lot auquel elle est attachée et les 200/1000èmes des parties communes générales, appartenant à [N] [G] et [I] [S] [E] [T] épouse [G] ;
Constate en conséquence l’extinction de la procédure ;
Déclare caduc le commandement valant saisie délivré à la requête du syndicat des copropriétaires LES PIERRES VIVES les 30 décembre 2024 et 23 décembre 2024, publié au premier bureau du service de la publicité foncière d'[Localité 9] le 17 février 2025, Volume 2025 S 20 ;
Ordonne sa radiation ainsi que des mentions subséquentes publiées en marge de la publicité de cet acte et dit qu’il sera procédé à sa radiation par les soins de ce service au vu d’une expédition du présent jugement ;
Juge qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du juge de l’exécution de condamner les défendeurs au paiement de l’état de frais ;
Condamne in solidum [N] [G] et [I] [S] [E] [T] épouse [G] au paiement de l’ensemble des frais de saisie engagés par le créancier poursuivant et des frais de radiation ;
Ordonne la distraction des dépens de Maître [J] [A] constitué aux intérêts du syndicat des copropriétaires LES PIERRES VIVES.
Et le présent jugement a été signé par le juge de l’exécution et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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