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Sur la décision
| Référence : | TJ Brive-la-Gaillarde, ch. 1, 13 mars 2026, n° 23/00413 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00413 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
[Localité 1]
JUGEMENT DU 13 MARS 2026
N° RG 23/00413 – N° Portalis DBXF-W-B7H-CUVK
AL/RL
Nature de l’affaire : Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction (54G)
DEMANDEURS :
Madame [X] [M], née le 20 Mai 1985 à [Localité 2] (PAAYS-BAS), demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Christian DELPY, avocat au barreau de BRIVE
Monsieur [V] [C], né le 18 Mars 1979 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Christian DELPY, avocat au barreau de BRIVE
DÉFENDEURS :
S.A. MIC INSURANCE COMPANY, inscrite au RCS de [Localité 4] sous le numéro 885 241 208, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Me Eric DIAS, avocat postulant inscrit au barreau de BRIVE, Me Emmanuelle MENARD, avocat plaidant inscrit au barreau de BORDEAUX
Copie exécutoire Me Dias, Me Delpy, Me Chadal, Me PInardon le 13/03/2026
Monsieur [K] [R], exerçant sous l’enseigne [G] [P], entrepreneur individuel inscrit au RCS d'[Localité 5] sous le numéro 448 697 573, demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me François CHADAL, avocat au barreau de BRIVE
INTERVENANT [Localité 6] :
Monsieur [L] [U], né le 09 février 1972 à [Localité 7], intermédiaire d’assurance, domicilié [Adresse 4], entrepreneur individuel agissant sous le nom [U] – [Localité 8] Assurances, inscrite au RCS d'[Localité 5] sous le numéro 428 894 836, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 5]
Représentée par Me Aurélie PINARDON, avocat postulant inscrit au barreau de BRIVE, Me Béatrice LOUPPE, avocat plaidant inscrit au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
— Thierry WEILLER, Vice-Président
— Axelle JOLLIS, Vice-Président
— Roxana LAURENT, Juge
GREFFIER : Aurore LEMOINE, Cadre greffier
DÉBATS : À l’audience publique du 09 janvier 2026, les parties ayant été avisées par le président que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction le 13 mars 2026, en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
NATURE DU JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort,
Mise à disposition du jugement au greffe le : 13 mars 2026
Vu le rapport de Roxana LAURENT
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EXPOSÉ DU LITIGE
Selon devis en date du 12 novembre 2018, Monsieur [V] [C] et Madame [X] [M] sollicitaient de Monsieur [K] [R], entrepreneur individuel agissant sous l’enseigne Bâti [P], divers travaux de toiture pour un prix sans option de 12.088,50 euros TTC.
Cette intervention était sollicitée à la suite d’un abandon de chantier de la société MD SAS avec laquelle les demandeurs avaient conclu, par acte sous seing privé en date du 2 décembre 2016 et suivant devis du 14 février 2016, un contrat d’entreprise portant sur la construction d’un bâtiment à usage d’habitation moyennant un prix de 134.640 euros TTC sur un terrain situé à [Localité 9] en [Localité 10] (19).
En effet, alors que le chantier avait débuté le 11 avril 2016, les travaux n’ont pas été terminés et les propriétaires ont pris possession de l’ouvrage en accord avec le constructeur.
Le 25 janvier 2017, un constat d’huissier était établi, faisant état de malfaçons.
Une déclaration de sinistre était effectuée auprès de l’assureur du constructeur, lequel refusait tout prise en charge par courrier en date du 16 mai 2017, estimant que les travaux n’étaient pas assurés et que le risque tenant à un abandon de chantier n’était pas couvert.
Le devis de Monsieur [K] [R], entrepreneur individuel agissant sous l’enseigne Bâti [P], portait sur la réfection de l’étanchéité et la reprise de couvertines d’acrotères.
Monsieur [K] [R] justifiait d’une assurance responsabilités civile et décennale souscrite auprès de la société Assurances [U] portant sur une activité de couverture, à effet au 1er décembre 2018.
Les travaux se déroulaient du 3 au 9 janvier 2019.
Une somme de 6.985 euros était payée par Monsieur [V] [C] et Madame [X] [M] à Monsieur [K] [R] le 12 décembre 2018 et le solde de 6.985,89 euros le 25 janvier 2019.
Monsieur [V] [C] et Madame [X] [M] faisaient état de désordres, ce qui amenait Monsieur [K] [R] à intervenir de nouveau sur la toiture à plusieurs reprises.
Un constat d’huissier était dressé le 4 janvier 2022.
***
Par actes en date des 22 et 23 février 2022 et 15 mars 2022, Monsieur [V] [C] et Madame [X] [M] assignaient Monsieur [K] [R] et la société Assurance RCDPRO – Prowess SARL devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Brive-la-Gaillarde aux fins d’expertise.
Par ordonnance en date du 5 mai 2022, le président du tribunal judiciaire de Brive-la-Gaillarde ordonnait une expertise judiciaire désignant Monsieur [Q] [E] ès qualité d’expert judiciaire, lequel déposait son rapport définitif le 12 mars 2023.
Par actes en date 9 juin 2023, Monsieur [V] [C] et Madame [X] [M] assignaient Monsieur [K] [R] au fond en indemnisation.
Par acte en date du 6 novembre 2023, Monsieur [K] [R] assignait la société MIC Insurance Company en intervention.
Par acte en date du 8 juillet 2024, Monsieur [K] [R] assignait [U] [Localité 8] Assurances en intervention.
Par ordonnance en date du 2 août 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Brive-la-Gaillarde ordonnait la jonction de cette affaire à l’affaire principale.
Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées par RPVA le 12 mars 2024, Monsieur [V] [C] et Madame [X] [M] demandent au tribunal de :
— débouter Monsieur [R] et la SA MIC INSURANCE COMPANY de toutes demandes plus amples ou contraires aux présentes ;
— dire et juger la présente action recevable et bien fondée ;
— dire et juger que la responsabilité décennale de Monsieur [R], enseigne [G] [P] est engagée à la lumière du rapport d’expertise [E] sur le fondement de l’article 1792 du Code Civil ;
En conséquence,
— condamner Monsieur [R] – enseigne [G] [P] à indemniser les consorts [C] [M] de leur entier préjudice sur le fondement décennal de l’article 1792 du Code Civil de la somme de 57.333,77 euros TTC, retenue par l’expert judiciaire ;
— condamner Monsieur [R] – enseigne [G] [P] à indemniser les consorts [C] [M] de la somme de 5 000 € en dommages et intérêts au titre de leur préjudice moral ;
— condamner Monsieur [R] – enseigne [G] [P] au paiement d’une indemnité de 8.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, pour la procédure de référé et celle au fond ;
— condamner Monsieur [R] – enseigne [G] [P] au paiement des entiers dépens, comprenant notamment les frais d’expertise judiciaire d’un montant de 3.000 euros et les frais de constat d’huissier du 04 janvier 2022 ;
— condamner la SA MIC INSURANCE COMPANY à relever et garantir son assuré Monsieur [R] de toutes condamnations prononcées à son encontre au profit des consorts [C] [M] ;
Monsieur [V] [C] et Madame [X] [M] font valoir, au visa des dispositions de l’article 1792 du code civil, que les désordres relevés par l’expert sont de nature décennale et sont imputables à la conception de l’ouvrage et à l’exécution des travaux par Monsieur [R] – enseigne [G] [P], de sorte que ce dernier devra être condamné à les indemniser de leur entier préjudice matériel, outre le préjudice moral subi.
Ils exposent par ailleurs que la SA MIC INSURANCE COMPANY devra être condamnée à relever et garantir son assuré Monsieur [R] de toutes condamnations prononcées à son encontre au profit des consorts [C] [M] dans la mesure où l’activité « couverture » prévue au contrat recouvre la couverture en tous matériaux et, partant, la couverture litigieuse est en caoutchouc synthétique.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 18 avril 2025, Monsieur [K] [R] demande au tribunal de :
A titre principal,
— déclarer l’action de Monsieur [V] [C] et Madame [X] [M], irrecevable et en tous cas mal fondée et les en débouter ;
A titre subsidiaire,
— dire que Monsieur [L] [U], agissant sous l’enseigne [U] – [Localité 8] ASSURANCES, entrepreneur individuel, sera condamné, à relever et garantir Monsieur [K] [R], agissant sous l’enseigne [G] [P], de toutes condamnations en principal, intérêts, dommages et intérêts, frais de l’article 700 du Code de procédure civile et dépens, pouvant être prononcées contre lui sur la demande de Monsieur [V] [C] et Madame [X] [M] ;
A titre infiniment subsidiaire,
— dire que la Compagnie MIC INSURANCE COMPANY, par l’intermédiaire [U] ASSURANCES, a commis un manquement contractuel au préjudice de Monsieur [K] [R], agissant sous l’enseigne [G] [P], et la condamner à supporter toutes condamnations en principal, intérêts, dommages et intérêts, frais de l’article 700 du Code de procédure civile et dépens, qui pourraient être prononcées contre lui sur la demande de Monsieur [V] [C] et Madame [X] [M] ;
— condamner toutes parties succombant en ses demandes, totalement ou partiellement, à verser à Monsieur [K] [R] une indemnité de 3.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— débouter toutes parties de toutes autres demandes à l’encontre de Monsieur [K] [R] ;
— dire n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
— dire que, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile, Maître [S] [N] pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision.
Monsieur [K] [R] soutient n’avoir commis aucun manquement contractuel, estimant que les problèmes d’infiltration ne sont pas imputables à une mise en œuvre inopérante de la membrane isolante mais avant tout à l’insuffisance de dimensionnement des systèmes d’évacuation des eaux pluviales, conçus et réalisés par MD CONSTRUCTION, et à une surcharge d’eau dans la noue qui provoque une accumulation d’eau anormale. Il ajoute qu’en tout état de cause l’habitabilité de la maison n’a jamais été contrariée, de même que les travaux de réfection n’apporteront aucune gêne pour les occupants.
Il expose à titre subsidiaire que dans l’hypothèse où sa responsabilité serait retenue, MIC INSURANCE COMPANY devra le garantir, les travaux réalisés relevant de travaux de couverture et non de travaux d’étanchéité. Il fait valoir à cet égard que le revêtement en EPDM installé constitue la couverture, et que les conditions particulières communiquées par MIC INSURANCE COMPANY précisent que la couverture comprend la réalisation de couverture en tous matériaux et qu’elle recouvre également les raccords d’étanchéité et les travaux de réalisation et d’écran sous toiture.
A titre infiniment subsidiaire, il fait valoir que MIC INSURANCE COMPANY, par l’intermédiaire [U] ASSURANCES, a commis un manquement contractuel au titre du devoir d’information et de conseil sur l’adéquation des risques couverts à la situation personnelle de l’assuré et sur les garanties exposées.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 11 avril 2025, la société MIC Insurance Company demande au tribunal de :
A titre principal,
— déclarer et juger que les garanties de la compagnie MIC INSURANCE COMPANY ne sauraient être mobilisées du fait de la réalisation de travaux correspondant à des activités non déclarées ;
— déclarer et juger que la compagnie MIC INSURANCE COMPANY ne peut se voir reprocher aucun défaut d’information ou de conseil ;
— déclarer et juger que la compagnie MIC INSURANCE COMPANY n’a pas la qualité de mandant de Monsieur [U] et ne peut voir sa responsabilité recherchée au titre d’éventuels manquements commis par lui ;
En conséquence,
— débouter les consorts [Z] et Monsieur [K] [R], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne [G] [P] des demandes formulées à l’encontre de la compagnie MIC INSURANCE COMPANY ;
— condamner les consorts [Z] et Monsieur [K] [R], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne [G] [P] à payer à la compagnie MIC INSURANCE COMPANY, la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens ;
A titre subsidiaire, si la garantie est jugée applicable à l’activité exercée,
— déclarer et juger que les postes suivants relèvent de la reprise de l’ouvrage et du volet de garantie RCD, si l’activité exercée est jugée garantie :
* La somme de 803 euros TTC s’agissant des mesures conservatoires ;
* La somme de 39.490,87 euros TTC s’agissant de la réfection générale de l’étanchéité ;
— déclarer et juger que la franchise n’est pas opposable aux tiers et condamner Monsieur [K] [R], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne [G] [P] à rembourser la somme de 3.000 euros à la concluante ;
— déclarer et juger que les poste suivants relèvent des dommages aux existants si l’activité exercée est jugée garantie :
* La somme de 3.000 euros TTC correspondant au confortement de la charpente ;
* La somme de 600 euros TTC correspondant à la réfection ponctuelle du support de relevé sur une bande de 3 m ;
* La somme de 8.735,10 euros TTC correspondant aux enduits extérieurs ;
* La somme de 7.700 euros TTC correspondant à la réfection de l’enduit en sous face de l’auvent et du tableau de la porte du garage ;
* La somme de 1.514,8 euros TTC au titre des travaux de peinture ;
— déclarer et juger qu’au titre de la garantie « Responsabilité civile après livraison » applicable aux dommages matériels aux existants, la franchise contractuelle de 3.000 euros est opposable aux tiers et la déduire des sommes mises à la charge de la concluante ;
— débouter les consorts [C] -[M] de leur demande au titre des préjudices immatériels correspondant à leur préjudice moral qui n’est pas justifié et qui en tout état de cause n’est pas garanti par la concluante ;
— rejeter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
La société MIC Insurance Company expose qu’aucune des garanties souscrites auprès d’elle n’a vocation à garantir le présent litige. Elle indique, au visa de l’article L 112-6 du code des assurances, que sont opposables à l’assuré et aux tiers les conditions et limitations de garanties. Elle fait valoir que par principe, la garantie de l’assureur ne concerne que le secteur d’activité professionnelle déclaré par le constructeur et qu’en l’espèce, Monsieur [K] [R], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne [G] [P], a souscrit à effet du 1er décembre 2018 une assurance de responsabilité civile et décennale des entreprises du bâtiment auprès de la Compagnie MIC INSURANCE COMPANY pour la seule et unique activité « couverture », qui ne comprend pas les travaux d’étanchéité de toiture et terrasse conformément au référentiel des activités du bâtiment de la Compagnie MIC INSURANCE COMPANY, de sorte que les travaux relatifs à la pose d’un EPDM, qui est une membrane caoutchouc souple relevant de la catégorie « couverture textiles » servant à étanchéifier les toitures plates ou légèrement inclinées, ne sont pas garantis.
Elle considère par ailleurs que sa responsabilité ne peut être recherchée au titre de l’obligation de conseil, le contrat d’assurance ayant été souscrit par le biais d’un courtier, la société RCDPRO – ASSURANCES [U], qui n’a reçu aucun mandat de la part de MIC INSURANCE COMPANY et qui est seul débiteur du devoir d’information et de conseil. Elle expose qu’en tout état de cause, Monsieur [K] [R] avait la capacité de se rendre compte, à la lecture des conditions particulières qu’il a signées, qu’en ne souscrivant que l’activité « couverture », il n’allait pas être couvert pour l’ensemble des travaux qu’il serait amené à réaliser dans le cadre de son activité professionnelle.
Elle fait valoir à titre infiniment subsidiaire que s’il était considéré que les travaux relevaient d’une activité garantie, la garantie de la Compagnie MIC INSURANCE COMPANY serait retenue dans les limites du contrat souscrit et des franchises applicables. Elle estime à ce titre que les postes relevant de la reprise de l’ouvrage serait indemnisables au titre de la garantie RCD, à savoir la somme de 803 euros TTC s’agissant des mesures conservatoires et la somme de 39.490,87 euros TTC s’agissant de la réfection générale de l’étanchéité, avec application d’une franchise contractuelle de 3.000 euros à la charge de Monsieur [K] [R] ; que les postes relevant des dommages aux existants serait indemnisables au titre de la garantie « Responsabilité civile après livraison », à savoir la somme de 3.000 euros TTC correspondant au confortement de la charpente, la somme de 600 euros TTC correspondant à la réfection ponctuelle du support de relevé sur une bande de 3 m, la somme de 8.735,10 euros TTC correspondant aux enduits extérieurs, la somme de 7.700 euros TTC correspondant à la réfection de l’enduit en sous face de l’auvent et du tableau de la porte du garage, la somme de 1.514,8 euros TTC au titre des travaux de peinture, avec déduction d’une franchise contractuelle de 3.000 euros à la charge des demandeurs. Elle expose en outre que sont exclus les indemnités éventuellement allouées au titre du préjudice de jouissance ou préjudice moral, qui ne sont pas des préjudices financiers ou pécuniaires, et ne représentent pas une perte économique. Au surplus, elle considère que l’indemnisation du préjudice moral est circonscrite à la démonstration d’une d’atteinte aux sentiments d’affection ou d’honneur ou à la réputation de la victime, ce qui n’est pas démontré en l’espèce.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 11 avril 2025, Monsieur [L] [U], entrepreneur individuel agissant sous le nom [U] – [Localité 8] Assurances, demande au tribunal de :
— débouter Monsieur [R] et toutes parties de toutes demandes, fins et conclusions tournées à l’encontre de Monsieur [U] ;
— condamner Monsieur [R] ou tout succombant à la somme de 5.000 euros au profit de Monsieur [U] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner tout succombant aux entiers dépens.
Monsieur [L] [U] invoque en premier lieu le principe de subsidiarité de l’intermédiaire d’assurances, selon lequel l’action en responsabilité pour mauvais conseil à l’encontre du courtier d’assurances est subsidiaire à l’action en couverture du risque par la compagnie d’assurances et ne peut exister que s’il est démontré qu’aucune garantie contractuelle n’a vocation à s’appliquer. Il en conclut que si l’assuré devait obtenir la garantie de son assureur, les demandes formulées à l’encontre de l’intermédiaire deviendraient ipso facto sans objet.
Par ailleurs, il expose que si les termes du contrat devaient être jugés ambigus, seule la compagnie MIC ISURANCE rédactrice du contrat d’assurance litigieux pourrait éventuellement répondre d’une mauvaise rédaction de sa police, l’ambiguïté d’une clause ou d’un article pouvant générer une méprise chez le courtier ne constituant pas une faute.
Il fait valoir au titre du devoir de conseil que si le courtier est débiteur d’un devoir d’information et de conseil à l’égard du souscripteur sur le fondement de l’article L. 113-1 du Code des assurances, l’obligation d’information consiste à fournir des renseignements objectifs sur le produit d’assurance tandis que le devoir de conseil est, par essence, personnalisé et adapté aux besoins de son destinataire et vise à établir un équilibre contractuel entre l’assureur ou l’intermédiaire d’assurance et l’assuré dont l’ignorance s’apprécie en fonction de la complexité des produits proposés et du niveau d’ignorance de l’assuré. Il indique en outre que le devoir d’information et de conseil de l’intermédiaire consiste en une obligation de moyens et non de résultat, que le souscripteur doit lire son contrat et éventuellement poser des questions et qu’en présence d’une clause claire, l’intermédiaire n’a pas à attirer l’attention de l’assuré ni à paraphraser les termes du contrat. Il expose qu’au regard de ces principes, Monsieur [R] ne peut prétendre qu’il n’avait pas conscience de ce que l’activité de couverture assurée ne comprenait pas les travaux d’étanchéité de toiture et terrasse, la pose de capteurs solaires intégrés ou non au bâti, les couvertures textiles, alors que cela résultait de la lecture du devis comme des conditions particulières du contrat d’assurance.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément fait référence aux conclusions déposées par les parties pour un exposé plus ample de leurs moyens et des faits de la cause.
***
La clôture a été fixée au 8 janvier 2026 par ordonnance du même jour.
L’affaire a été entendue à l’audience du 9 janvier 2026.
L’affaire a été mise en délibéré et sa date de mise à disposition au greffe a été fixée au 13 mars 2026.
MOTIFS
Sur la demande en réparation
Sur l’engagement de la garantie décennale de l’entrepreneur
L’article 1792 du code civil dispose que tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
L’article 1792-1, 1° du même code répute constructeur tout architecte, entrepreneur, technicien ou toute personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage.
Alors que l’architecte intervient en qualité de maître d’œuvre chargé d’une mission de conception et/ou de surveillance des travaux, le concept d’entrepreneur s’entend comme intégrant tous les opérateurs qui sont chargés de faire l’ouvrage en fournissant leur travail et leur industrie et, le cas échéant, en fournissant la matière.
Les travaux de réhabilitation ou de rénovation de grande ampleur sont assimilés à des travaux de construction d’un ouvrage, pourvu qu’ils aient donné lieu à l’utilisation de techniques de construction. Ainsi, des travaux de reprise de l’existant sont assimilés à des travaux de construction d’un ouvrage notamment lorsqu’il s’agit de travaux de grande ampleur destinés à restaurer l’étanchéité d’un ouvrage.
Sont constitutives d’une atteinte à la solidité de l’ouvrage des malfaçons engendrant des fuites ou des infiltrations et portant atteinte à l’étanchéité de la couverture d’un ouvrage.
Lorsqu’il apparaît que l’ouvrage préexistant était défaillant et que l’opération de rénovation n’atteint pas les objectifs poursuivis, le propriétaire peut utilement solliciter le constructeur au titre de sa garantie décennale.
En vertu de l’article 1792-4-1 du même code, la garantie décennale est enfermée dans un délai d’épreuve de dix ans, qui court à compter de la réception des travaux.
En l’espèce, en premier lieu, il résulte du devis en date du 12 novembre 2018 que Monsieur [V] [C] et Madame [X] [M] ont sollicité de Monsieur [K] [R], entrepreneur individuel agissant sous l’enseigne Bâti [P], des travaux de réfection de l’étanchéité et de reprise de couvertines d’acrotères portant sur la toiture de leur maison d’habitation.
Il est ainsi établi que [K] [R] est intervenu pour effectuer des travaux de rénovation de toiture, intervenant ainsi en qualité d’entrepreneur au sens des dispositions de l’article 1792 du code civil.
En deuxième lieu, il ressort dudit devis et des conclusions expertales que les travaux ont consisté en la réalisation d’une étanchéité de toiture en membrane EPDM soudée à froid avec retours sur acrotères, collée sur des pliages acier et revêtues partiellement de couvertines acier, soumis a minima au DTU 43.4 « toitures en éléments porteurs en bois et panneaux dérivés du bois avec revêtement d’étanchéité » et aux avis techniques des produits.
Ainsi ces travaux de rénovation, compte tenu de leur grande ampleur, l’expert soulignant qu’il s’agit d’une réfection totale de l’étanchéité sur un support existant destinée à restaurer l’étanchéité de l’ouvrage, et de l’utilisation de techniques de construction, doivent s’analyser comme étant des travaux de construction d’un ouvrage au sens des dispositions de l’article 1792 du code civil.
En troisième lieu, le rapport d’expertise met en évidence des désordres d’infiltrations par l’étanchéité réalisée par [K] [R] en toiture terrasse. Selon l’expert, ces infiltrations proviennent d’une mise en œuvre non conforme à l’avis technique de la membrane utilisée et avec des matériaux non prévus à cet effet. La survenance des désordres en 2019, dus à une non adhérence de la membrane au support du fait de l’interposition d’un pare-pluie et d’un isolant, ont amené l’entrepreneur à lester partiellement la toiture avec des gravillons et à effectuer des points de fixations mécaniques ponctuels sans pouvoir résoudre le problème de soulèvement au vent de l’étanchéité.
L’expert relève par ailleurs de petites infiltrations qui se sont également produites sur les finitions d’acrotères et des coulures sur enduits qui se sont progressivement marquées du fait des débordements de rejet d’eau insuffisants sur les acrotères métalliques.
L’expert considère que les désordres sont également apparus du fait d’une insuffisance de dimensionnement des évacuations des eaux pluviales.
Aux termes des conclusions expertales, les désordres affectent indiscutablement la solidité de la maison à ossature bois concernée car si les infiltrations épisodiques n’avaient au départ pour conséquence que des tâches visibles à l’intérieur du séjour et à la porte du garage, les matériaux de construction se sont au fil du temps gorgés d’eau localement favorisant le pourrissement des panneaux rigides et de l’isolant de fibres de bois ainsi que de certaines pièces bois structurelles, de sorte qu’ils doivent être considérés comme portant compromettant la solidité de l’ouvrage.
En quatrième lieu, l’expert considère s’agissant de l’imputabilité des désordres qu’ils sont en partie dus à la conception, expliquant qu’à l’origine le choix d’une membrane EPDM, sur une toiture terrasse telle que conçue, n’était pas judicieux, et que la réfection à l’identique sans modification du support et avec des matériaux non appropriés est imputable à l’entreprise réalisatrice. Il convient de rappeler qu’il les impute également à une insuffisance de dimensionnement des évacuations des eaux pluviales relevant de la conception de l’ouvrage. Il estime qu’ils sont par ailleurs en partie consécutifs à l’exécution des travaux, à l’origine et ensuite lors de la réfection de la toiture. Il en résulte que les désordres sont imputables à l’origine à la société MD SAS avec laquelle les demandeurs avaient conclu un contrat d’entreprise portant sur la construction de leur maison, mais aussi à [K] [R] qui est intervenu pour la réfection totale de la toiture.
Ainsi, il apparaît que [K] [R] est intervenu pour une réfection totale de la toiture, en réalisant une membrane EPDM à l’identique, sans modification du support, avec des matériaux non appropriés, sans remettre en cause la conception d’origine de l’ouvrage manifestement défaillante, et sans prendre en compte le dimensionnement insuffisant des évacuations des eaux pluviales, alors même que l’objectif de cette réfection consistait nécessairement à aboutir à une étanchéité pérenne de la toiture.
Ainsi, s’il est établi que l’ouvrage préexistant était défaillant, l’opération de rénovation n’a pas atteint l’objectif poursuivi à savoir la réfection pérenne de l’étanchéité, de sorte que les propriétaires peuvent solliciter [K] [R] au titre de sa garantie décennale.
En cinquième lieu, il ressort des pièces versées au débat que les travaux de réfection de l’étanchéité de toiture ont été effectués début janvier 2019 et que le règlement du solde du prix des travaux a été effectué le 25 janvier 2019.
Ainsi, en dépit de l’absence de réception expresse, l’absence de réserve et le règlement de la totalité des travaux permettent d’établir l’existence d’une réception tacite des travaux sans réserve en janvier 2019, de sorte que la garantie décennale de [K] [R] peut être engagée.
Sur le montant des préjudices
Sur le préjudice matériel
Monsieur [V] [C] et Madame [X] [M] demandent la condamnation de Monsieur [R], enseigne [G] [P], à les indemniser de leur entier matériel à hauteur de 57.333,77 euros TTC tel que chiffré par l’expert.
L’expert judiciaire, qui a retenu la nécessité de procéder à une réfection intégrale de l’étanchéité de l’ouvrage, a estimé nécessaires, à titre conservatoire, des travaux d’ores et déjà réalisés pour un montant de 803 euros TTC.
Il préconise une réfection générale de l’étanchéité avec reprise ponctuelle d’OSB chiffrée à 39.490,87 euros TTC.
Il mentionne la nécessité d’une réfection ponctuelle du support de relevé sur une bande de 3 mètres avant pose de la costière métallique sur la zone concernée par le pourrissement structurel, estimée à 600 euros TTC.
En ce qui concerne le petit confortement de charpente, il fait état d’une estimation chiffrée à 3.000 euros TTC comprenant moisage des abouts de quelques fermettes et remplacement de la partie verticale de « voile travaillant » et des baïonnettes en rive de l’auvent sur 3 mètres.
Le chiffrage s’élève à 4.225,10 euros TTC pour la partie enduit extérieur, à 7.700 euros TTC pour la réfection de l’enduit en sous faces de l’auvent et à 1.514,80 euros TTC la peinture en reprise du plafond du séjour.
Il sera retenu le chiffrage de l’expert et [K] [R] sera condamné à payer à Monsieur [V] [C] et Madame [X] [M] la somme de 57.333,77 euros au titre de son préjudice matériel.
Au titre du préjudice immatériel
Monsieur [V] [C] et Madame [X] [M] sollicite la somme de 5.000 euros au titre du préjudice moral.
La réalité du préjudice moral, distinct du préjudice de jouissance, n’est pas démontrée et les demandeurs seront déboutés de leur demande à ce titre.
Sur la garantie de l’assureur
Aux termes des dispositions de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En matière d’assurances, il est constant que la garantie de l’assureur ne concerne que le secteur d’activité professionnelle déclaré par le constructeur.
En l’espèce, les conditions particulières du contrat d’assurance conclu entre Monsieur [K] [R] et la société MIC Insurance Company par l’intermédiaire de [U] – [Localité 8] Assurances prévoient que l’activité couverte est la suivante : « 54 – couverture : réalisation de couverture en tous matériaux, y compris par bardeau bitumé ». Elles stipulent que sont couverts « les travaux accessoires ou complémentaires de raccords d’étanchéité » et excluent « les travaux d’étanchéité de toiture et terrasse, la pose de capteurs solaires intégrés ou non au bâti, les couvertures textiles ».
Il ressort de la lecture de ces clauses que sont couverts la réalisation de couverture en tous matériaux ainsi que les travaux de raccords d’étanchéité qui sont accessoires ou complémentaires aux travaux de couverture, et que sont exclus les travaux d’étanchéité de toiture et terrasse et les couvertures textiles.
Les pièces versées au débat comme le rapport d’expertise mettent en évidence que les travaux réalisés par Monsieur [K] [R] ont consisté en la réfection totale de l’étanchéité, par réalisation d’une étanchéité de toiture en membrane EPDM, sur support existant.
A ce titre, il ne s’agit ni d’une couverture classique, ni d’une couverture textile, ni de raccords d’étanchéité accessoires ou complémentaires, mais de travaux d’étanchéité de toiture, nécessitant des techniques et compétences spécifiques, relevant d’une activité distincte de celle assurée et expressément exclus de la garantie souscrite auprès de la société MIC Insurance Company.
En conséquence, il convient de débouter Monsieur [V] [C] et Madame [X] [M] ainsi que Monsieur [K] [R] de leurs demandes formulées à l’encontre de la compagnie MIC INSURANCE COMPANY.
Sur la responsabilité de l’intermédiaire d’assurance
Le courtier en assurance est un commerçant indépendant, intermédiaire d’assurances, qui choisit, propose, fait souscrire et gère des contrats d’assurance selon la demande de son client à la recherche d’une garantie d’assurance. Son rôle est de l’assister, de lui procurer le contrat d’assurance le plus adapté à son cas, puis de défendre ses intérêts lors de l’exécution du contrat, même contre l’assureur.
Indépendamment des obligations légales d’information imposées aux intermédiaires d’assurances, le courtier d’assurance est tenu d’un devoir d’information et de conseil à l’égard de son client.
Lors de l’élaboration et de la conclusion du contrat, le courtier est ainsi tenu d’un devoir de conseil sur les caractéristiques des produits d’assurance qu’il propose et sur leur adéquation avec la situation personnelle et les attentes de ses clients, préalablement à la signature du contrat.
Le courtier est tenu d’un devoir d’information et de conseil envers son client à qui il doit expliquer les diverses dispositions du contrat envisagé, le contenu des garanties, leur régime et leur articulation, afin de lui donner tous les éléments objectifs de nature à lui permettre de choisir une couverture appropriée aux risques présentés.
Toutefois, l’obligation d’information et de conseil du courtier varie dans son intensité en fonction de la complexité du contrat ou des garanties souscrites. Par ailleurs, l’obligation d’information et de conseil du courtier s’apprécie au regard des compétences du souscripteur du contrat. Il est également tenu compte, le cas échéant, de la clarté des clauses du contrat d’assurance.
Par ailleurs, il faut que le courtier ait été informé par l’assuré de sa situation.
Sur la charge de la preuve, il incombe au débiteur d’une obligation d’information de rapporter la preuve qu’il l’a exécutée.
Ainsi, la charge de la preuve de l’exécution de l’obligation d’information et de conseil du courtier incombe à ce dernier.
Pour autant, l’assuré doit établir qu’il a porté à la connaissance du courtier les éléments qu’il lui reproche de ne pas avoir pris en considération pour délivrer son conseil ou sa mise en garde.
En l’espèce, il est établi au regard des pièces versées au dossier que [U] – [Localité 8] Assurances a établi trois devis à destination de Monsieur [K] [R]. Le premier, en date du 15 novembre 2018, prévoit la couverture des activités de maçonnerie et de couverture et une prime d’un montant de 2.174,38 euros ; le deuxième, en date du 19 novembre 2018, mentionne la couverture des mêmes activités et une prime de 2.094,49 euros ; le troisième, en date du 28 novembre 2018, couvre la seule activité de couverture. Les trois mentionnait la définition de l’activité de « couverture ».
Aucune autre pièce n’est versée aux débats s’agissant de la relation pré-contractuelle entre Monsieur [K] [R] et [U] – [Localité 8] Assurances.
Si Monsieur [K] [R] affirme avoir produit le devis accepté le 12 novembre 2018 par Monsieur [V] [C] et Madame [X] [M] à [U] – [Localité 8] Assurances pour déterminer les conditions particulières de l’assurance souscrite par son intermédiaire, force est de constater qu’aucune pièce versée au débat ne permet de le démontrer.
Par ailleurs, le contrat d’assurance conclu entre Monsieur [K] [R] et la société MIC Insurance Company par l’intermédiaire de [U] – [Localité 8] Assurances stipule expressément que sont exclus « les travaux d’étanchéité de toiture et terrasse […] ».
Il convient de relever à ce titre que cette clause apparaît dans chacun des trois devis établis par [U] – [Localité 8] Assurances à destination de Monsieur [K] [R] les 15 novembre 2018, 19 novembre 2018 et 28 novembre 2018.
Ainsi, cette clause d’exclusion de garantie est suffisamment claire et apparente dans le contrat proposé par le courtier pour que l’assuré, en sa qualité de professionnel, ait pu en prendre pleine connaissance et en comprendre la portée avant d’accepter cette proposition.
Dans ces conditions, l’action en responsabilité dirigée contre le courtier ne saurait prospérer.
En conséquence, la demande de Monsieur [K] [R] sera rejetée.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [K] [R], partie perdante, sera condamné aux entiers dépens.
Sur l’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, Monsieur [K] [R], qui supporte les dépens, sera condamné à payer une somme qu’il est équitable de fixer à 2.000 euros concernant Monsieur [V] [C] et Madame [X] [M], 2.000 euros concernant la société MIC Insurance Company et 2.000 euros concernant [U] – [Localité 8] Assurances .
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :
CONDAMNE Monsieur [R] – enseigne [G] [P] à payer à Monsieur [V] [C] et Madame [X] [M] au titre de l’indemnisation de leurs préjudices une somme de 57.333,77 euros ;
DÉBOUTE les parties de l’ensemble de leurs autres demandes ;
CONDAMNE Monsieur [R] – enseigne [G] [P] à payer à Monsieur [V] [C] et Madame [X] [M] une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [R] – enseigne [G] [P] à payer à la société MIC Insurance Company une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [R] – enseigne [G] [P] à payer à [U] – [Localité 8] Assurances une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [R] – enseigne [G] [P] aux dépens ;
DIT que Maître François CHADAL pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Et le présent jugement a été signé par Thierry WEILLER, Président et Aurore LEMOINE, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
En conséquence la République Française mande et ordonne
à tous commissaires de justice, sur ce requis de mettre le présent
acte à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs
de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir
la main, à tous commandants et officiers de la force
publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement
requis
En foi de quoi, Nous, Greffier de ce Tribunal.
avons signé et scellé les présentes
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