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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 3e sect., 12 févr. 2026, n° 24/11364 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/11364 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. BANQUE [ S ] FRANCE, S.A.S. SP CONSULTING BY CG, S.A. [ N ] [ I ] |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
9ème chambre 3ème section
N° RG 24/11364
N° Portalis 352J-W-B7I-C5MZ3
N° MINUTE : 4
Assignation du :
05 Août 2025
JUGEMENT
rendu le 12 Février 2026
DEMANDEUR
Monsieur [V] [F]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Emmanuel RASKIN de la SEFJ, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #L0230
DÉFENDERESSES
S.A.S. SP CONSULTING BY CG
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Philippe GLASER de la SELAS Valsamidis Amsallem Jonath Flaicher, avocats au barreau de PARIS,vestiaire #J0010
S.A. BANQUE [S] FRANCE
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Antoine BENECH de la SELARL SYGNA PARTNERS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0540
S.A. [N] [I]
[Adresse 4]
[Localité 5] ([I])
représentée par Maître François-Genêt KIENER de l’AARPI PARRINELLO VILAIN & KIENER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R098
Décision du 12 Février 2026
9ème chambre 3ème section
N° RG 24/11364 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5MZ3
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Béatrice CHARLIER-BONATTI, Vice-présidente
Gilles MALFRE, Premier vice-président adjoint
Anne-Cécile SOULARD, Vice-présidente
assistés de Chloé DOS SANTOS, Greffière.
DÉBATS
A l’audience du 15 Janvier 2026 tenue en audience publique devant Béatrice CHARLIER-BONATTI, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux avocats des parties que la décision serait rendue le 12 Février 2026.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [V] [F], souhaitant investir la somme de 1.850.000 euros, a consulté la société SP CONSULTING en sa qualité de conseiller en gestion de patrimoine.
Le 15 mai 2019, Monsieur [F] a souscrit un contrat d’assurance vie avec [N] [I]. Le 19 aout 2020, il a conclu une convention d’ouverture d’un fonds d’assurance spécialisé (FAS), en gestion libre, adossé à son contrat d’assurance vie lui permettant d’investir dans des titres vifs et non uniquement dans des unités de comptes.
Monsieur [F] a désigné la Banque [S] comme banque dépositaire, demandant à [N] [I] de lui confier le dépôt des actifs sous-jacents au FAS. A cette occasion, Monsieur [F] a complété un questionnaire de connaissance et d’expérience client soumis par [N] [I] qui faisait ressortir un profil investisseur dynamique, compatible avec le FAS appliquant une stratégie risquée voire très risquée.
Le 9 septembre 2020, Monsieur [V] [F] et la banque [S] ont signé une convention de compte courant.
Le 22 septembre 2020, la banque [S] et Monsieur [F] ont conclu une autorisation de découvert de compte d’un montant de 155.000 euros assortie d’une délégation d’assurance-vie et d’un nantissement du compte de gages-espèces dont il disposait au bénéfice de la banque [S]. Le découvert de Monsieur [F] a été porté à 620.000 euros à la suite d’avenants successifs.
Par email en date du 17 mai 2023, la société SP CONSULTING a proposé un nouvel investissement à Monsieur [F] : l’obligation structurée SPC Actions Renault Alstom juin 2023.
Par email en date du 5 septembre 2023, Monsieur [F] a annoncé à SP CONSULTING qu’il entendait mettre un terme à leur collaboration ayant d’autres projets d’investissement, notamment immobiliers. Dans cet email Monsieur [F] a demandé le remboursement de son découvert et récupération du solde. Le 17 septembre 2023, la société SP CONSULTING a transféré le formulaire de rachat à remplir à Monsieur [F]. Monsieur [F] a formalisé un premier formulaire de rachat d’assurance vie en date du 18 septembre 2023 (dont le motif de rachat était l’achat d’un bien immobilier). Le même jour SP CONSULTING a transféré le formulaire rempli à [N] qui était en charge de faire le lien avec la Banque [S] pour mettre en œuvre ce rachat.
Le 19 septembre 2023, Monsieur [F] a adressé un courrier à la Banque [S] pour instruire le remboursement de son découvert, la résiliation de l’autorisation de découvert, la clôture de son compte de gages-espèces nanti et le virement du solde sur un compte dont il est titulaire dans les livres de CIC.
Le 29 septembre 2023, la banque [S] a notifié à [N] [I] la mainlevée de la délégation d’assurance-vie en vue de permettre le rachat total de celle-ci sous condition de virer les fonds sur le compte de Monsieur [F] dans les livres de [S] afin de rembourser le découvert.
Le 4 octobre 2023, Monsieur [F] a régularisé un second formulaire de rachat total de son assurance-vie car le motif que ce dernier a indiqué dans le premier formulaire de rachat total était incompatible avec sa demande de verser les fonds issus du rachat total en remboursement d’un découvert.
Le 16 octobre 2023, [N] [I] a transmis à la Banque [S] l’ordre de liquidation de positions signé et cette dernière a mis les positions en vente dès les 18 et 19 octobre 2023.
Le 9 novembre 2023, la Banque [S] a versé à Monsieur [F] la somme de 309.271,85 euros au titre de l’ensemble des opérations (rachat du contrat d’assurance-vie, clôture du compte de gages-espèces, remboursement du découvert).
Par un courrier recommandé avec avis de réception en date du 6 février 2024, Monsieur [F] a mis la société SP CONSULTING en demeure de lui payer la somme de 264.000 euros correspondant à la différence entre la somme qu’il a reçue et celle qu’il aurait reçue si l’obligation Renault Alstom avait été cédée le 5 septembre 2023. Ce courrier étant revenu comme ayant été avisé et non réclamé, une relance a été effectuée par courrier en date du 7 mars 2024. Un nouveau courrier de mise en demeure a été adressé à la nouvelle adresse de la société SP CONSULTING en date du 26 mars 2024.
Le 27 mars 2024, la société SP CONSULTING a indiqué transmettre le dossier à son assureur responsabilité civile professionnelle. Ce dernier a répondu par un email en date du 21 juin 2024 que la demande faite auprès de l’assureur responsabilité civile professionnelle de la société SP CONSULTING ne serait pas accueillie car le cours de l’action Alstom s’est effondrée le 5 octobre 2023 mais que la société SP CONSULTING a transmis la demande de rachat auprès de [N] [I] le 18 septembre 2023 soit précédemment à cet évènement.
Par exploit de commissaire de justice en date du 5 août 2024, Monsieur [V] [F] a assigné SP CONSULTING, la Banque [S] et [N] [I] devant le tribunal judiciaire de Paris afin que celles-ci soient condamnées solidairement à lui verser la somme de 264.000 euros en réparation de son préjudice né de la perte de la valeur de ses titres entre le 5 septembre 2023 et le 9 novembre 2023.
Par conclusions en date du 5 novembre 2025, Monsieur [V] [F] demande au tribunal de :
« – RECEVOIR Monsieur [F] en ses demandes,
Y faisant droit et sur le fondement de la responsabilité contractuelle,
— CONDAMNER in solidum la société SP CONSULTING BY CG, la société [N] [I] S.A. et la société [S] à régler à Monsieur [F] la somme de 264.000 euros en principal, avec intérêts au taux légal jusqu’au jour de paiement, à compter du 6 février 2024, date de la première mise en demeure, et capitalisation des intérêts échus dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil, à titre de dommages et intérêts,
En tout état de cause,
— DEBOUTER la société SP CONSULTING, la société [I] S.A. et la société [S] de l’ensemble de leurs moyens et prétentions,
— CONDAMNER in solidum la société SP CONSULTING BY CG, la société [I] S.A. et la société [S] à payer à Monsieur [F], la somme de 15.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER in solidum la société SP CONSULTING, la société [I] S.A. et la société [S] aux entiers dépens. "
Monsieur [F] reproche aux défenderesses d’avoir manqué à leurs obligations d’information et de conseil en ne l’informant pas des risques présentés par l’un de ses investissements et d’avoir manqué de diligence face à sa demande de rachat.
Par conclusions en date du 10 septembre 2025, la banque [S] FRANCE demande au tribunal de :
« – DÉBOUTER Monsieur [V] [F] de l’ensemble de ses prétentions à l’encontre de la société Banque [S] France,
' CONDAMNER Monsieur [V] [F] à verser 5 000 € à la société Banque [S] France au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. "
La banque [S] France expose qu’en sa qualité de teneur de compte-conservateur, elle n’était pas tenue d’une obligation d’information et de conseil et qu’elle a par ailleurs correctement exécuté ses missions.
Par conclusions en date du 26 novembre 2025, la société [N] [I] demande au tribunal de :
« - RECEVOIR [N] [I] en sa demande reconventionnelle et la juger recevable,
— CONDAMNER Monsieur [F] à verser à [N] [I] la somme de 16.148,75 € à parfaire des intérêts au taux légal à compter du 16 janvier 2024, avec capitalisation des intérêts,
— ORDONNER l’exécution provisoire,
— JUGER que la preuve d’une faute qui aurait été commise par [N] [I] n’est pas rapportée,
— JUGER que Monsieur [F] ne justifie pas d’un préjudice indemnisable, et d’un lien de causalité entre ses demandes indemnitaires et les manquements reprochés à [N] [I],
— DEBOUTER Monsieur [F] de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de [N] [I],
— CONDAMNER Monsieur [F] à payer à [N] [I] la somme de 6.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
— CONDAMNER Monsieur [F] aux entiers dépens de l’instance. "
La société [N] [I] rappelle qu’elle n’exerce pas une activité de conseil mais une activité d’assurance de personne, qu’elle est soumise à la loi luxembourgeoise, qu’elle n’a eu aucun contact direct avec Monsieur [F] et qu’aucune obligation de conseil ne pesait sur elle tant au stade de la souscription du contrat d’assurance qu’au stade de son exécution.
Par conclusions en date du 27 novembre 2025, la société SP CONSULTING BY CG demande au tribunal judiciaire de Paris de :
« – DIRE ET JUGER que la société SP CONSULTING BY CG a agi en qualité de conseiller en gestion de patrimoine uniquement ;
— DIRE ET JUGER que la société SP CONSULTING BY CG n’a pas engagé sa responsabilité en tant que conseiller en gestion de patrimoine ;
En conséquence,
— DEBOUTER Monsieur [F] de l’ensemble de ses demandes dirigées à l’encontre de la société SP CONSULTING BY CG ;
En tout état de cause :
— CONDAMNER Monsieur [F] à payer à la société SP CONSULTING BY CG la somme de 7.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
— DIRE ET JUGER n’y avoir lieu de faire droit à l’exécutoire provisoire de droit. "
La société SP CONSULTING BY CG rappelle qu’elle n’a agi qu’en qualité de conseiller en gestion de patrimoine et non en qualité de conseiller en investissements financiers, qu’elle n’est tenue qu’à une obligation de moyens et que dans ce cadre, elle a respecté ses obligations de conseil et d’information.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties visées ci-dessus quant à l’exposé du surplus de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 4 décembre 2025 avec fixation à l’audience de plaidoirie du 15 janvier 2026. L’affaire a été mise en délibéré au 12 février 2026.
SUR CE
Il sera rappelé, à titre liminaire, qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de « dire et juger » qui ne constituent pas des prétentions susceptibles d’entraîner des conséquences juridiques au sens de l’article 4 du code de procédure civile, mais uniquement la reprise des moyens développés dans le corps des conclusions, et qui ne doivent pas, à ce titre, figurer dans le dispositif des écritures des parties.
I. Sur la responsabilité du conseiller en gestion de patrimoine
L’article 1231-1 du code civil dispose que « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
L’article 1240 du code civil dispose que « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
Le conseiller en gestion de patrimoine (CGP) a une obligation jurisprudentielle de conseil et d’information envers son client. Le devoir de conseil est relatif à l’adéquation du produit proposé avec les objectifs du client et le devoir d’information est relatif aux caractéristiques essentielles, y compris les moins favorables, de l’opération proposée, ainsi que sur les risques qui lui sont associés.
La mise en œuvre du devoir de conseil et d’information nécessite de la part du CGP de recueillir des informations auprès de son client notamment sur sa situation financière, son expérience en matière d’investissements, ses objectifs d’investissement et son aversion aux risques de perte en capital. Le CGP doit également analyser les risques prévisibles de l’opération projetée que ce soient des risques fiscaux, des risques de change, des risques de perte en capital ou plus généralement tous les risques raisonnablement prévisibles propres à priver l’investissement proposé de tout ou partie du bénéfice que le client peut légitimement attendre de cet investissement. Cette obligation jurisprudentielle est une obligation de moyens.
Le CGP doit ainsi fournir une information complète et personnalisée à son client quant à l’investissement projeté et il doit pouvoir justifier avoir délivré une information suffisamment complète pour que son client prenne la décision qu’il juge adéquate sur son patrimoine. En conséquence, le CGP doit délivrer une information qui contient les aspects économiques, financiers, et juridiques de l’opération envisagée, décrit les avantages et les inconvénients eu égard à sa situation patrimoniale et au but poursuivi. Au besoin, le CGP doit mettre son client en garde notamment contre les risques de perte en capital
Il ressort des pièces versées aux débats que le profil investisseur de Monsieur [F] a été établi par la société SP CONSULTING par un questionnaire d’adéquation assurance en date du 19 mai 2019. Monsieur [F] a déclaré dans le questionnaire d’adéquation assurance qu’il avait une forte tolérance au risque et une capacité importante à subir des pertes. Monsieur [F] a également répondu qu’il considérait normal de perdre de l’argent avec le type d’investissement qui lui était proposé et qu’il avait une expérience d’investissement dans les OPCVM et les actions. Enfin, dans ce questionnaire destiné à évaluer son profil investisseur, Monsieur [F] a répondu qu’il estimait nécessaire de prendre des risques et qu’il était disposé à perdre de l’argent pour espérer un rendement élevé. Le profil investisseur de Monsieur [F] est ainsi ressorti comme étant un profil offensif qui présentait une expérience financière très élevée confirmant qu’il acceptait les risques de fortes fluctuations et de pertes importantes sur le capital investi.
C’est ainsi que Monsieur [F] s’est vu proposer le produit FAS dont le formulaire de souscription décrit clairement ce produit comme étant risqué voire très risqué, uniquement accessible aux profils d’investisseurs « dynamiques », possédant une excellente connaissance des produits financiers et des techniques financières complexes. De la même manière, la présentation de l’obligation structurée Actions Renault Alstom a été présentée comme étant risquée, invitant l’investisseur à prendre connaissance du risque de perte totale de son investissement, risque de perte en capital non mesurable a priori. Enfin, à la question de savoir si la valeur des actions Renault Alstom était garantie en cas de rachat avant maturité, Monsieur [F] a répondu que non.
Au cas présent et au regard des pièces versées au débat, la société SP CONSULTING a respecté l’obligation de conseil et d’information dont elle était débitrice envers monsieur [F].
Concernant le délai de mise en œuvre du rachat total demandé initialement le 5 septembre puis corrigé le 4 octobre, pour un versement effectif des fonds le 9 novembre : aucun élément ne permet de mettre en cause la responsabilité contractuelle ou délictuelle de SP CONSULTING qui n’était pas tenue à une obligation de conseil à ce moment-là et qui a fait preuve de célérité dans le traitement de la demande de l’investisseur au regard de la complexité des demandes.
Monsieur [F] sera débouté de l’ensemble des demandes formulées à l’encontre de la société SP CONSULTING.
II. Sur la responsabilité de la compagnie d’assurance de droit luxembourgeois
Les compagnies d’assurance de droit luxembourgeois sont soumises à la loi luxembourgeoise du 7 décembre 2015 et à la lettre circulaire 15/3 du Commissariat aux assurances relative aux règles d’investissement pour les produits d’assurance-vie liés à des fonds d’investissement et à certaines dispositions du code des assurances français lorsque le souscripteur est un ressortissant français comme cela est le cas en l’espèce.
Il ressort des débats que l’assurance-vie souscrite par Monsieur [F] auprès de [N] [I] a été le fruit des conseils de la société SP CONSULTING qui a agi en qualité de conseiller en gestion de patrimoine. En conséquence, l’obligation de conseil ne peut peser sur l’assureur dès lors que ce dernier n’a pas entretenu de relation directe avec Monsieur [F] dans le cadre des investissements pour lesquels Monsieur [F] invoque un défaut de conseil et une mise en œuvre corrélative de responsabilité. Cette responsabilité ne peut pas non plus être mise en œuvre si aucune responsabilité n’a été retenue contre le CGP.
L’avenant d’ouverture du FAS adossé au contrat d’assurance-vie ouvert auprès de [N] [I] et signé par Monsieur [F] emporte la reconnaissance pour le souscripteur de ce qu’il a « assimilé l’ensemble des risques afférents à une telle souscription, en particulier l’illiquidité du ou des titre(s) sélectionné(s) par le souscripteur lors de l’investissement ». Il ressort donc des documents signés par Monsieur [F] que ce dernier avait connaissance du risque de perte que présentait un tel investissement structuré et aucune pièce versée au débat ne permet d’établir une obligation de conseil dont [N] [I] serait débitrice au titre de la conclusion, de l’exécution ou du rachat de ce contrat.
S’agissant de l’exécution de la demande de rachat total du contrat d’assurance-vie, le second formulaire de rachat a été régularisé par Monsieur [F] le 4 octobre 2023 et le 16 octobre 2023 [N] [I] a transmis à la Banque [S] l’ordre de liquidation de positions signé. Aucun manquement ne saurait être imputable à [N] [I] dans l’exécution de la demande de rachat.
En conséquence, Monsieur [F] sera débouté de l’ensemble de ses demandes à l’égard de la société [N] [I].
III. Sur la responsabilité du teneur de compte-conservateur
L’article 322-3 du règlement général de l’AMF détaille l’activité du teneur de compte-conservateur : " L’activité de tenue de compte-conservation consiste :
1° A inscrire dans un compte-titres, ou dans un registre distribué, les titres financiers au nom de leur propriétaire, c’est-à-dire à reconnaître au propriétaire ses droits sur lesdits titres financiers. […]
2° A conserver les avoirs correspondants ; […]
3° A traiter les événements intervenant dans la vie des titres financiers conservés. "
L’article L. 132-21 du code des assurances applicable aux contrats d’assurance-vie prévoit que « En cas de demande de rachat du contrat par le contractant, l’entreprise d’assurance ou de capitalisation lui verse la valeur de rachat du contrat dans un délai qui ne peut excéder deux mois. »
Il n’est pas contesté que la Banque [S] a agi en qualité de teneur de compte-conservateur dans la présente espèce. A ce titre, elle n’est tenue à aucune obligation de conseil et d’information concernant les investissements souscrits par Monsieur [F]. En conséquence, aucun manquement à ce titre ne peut lui être imputable. Au surplus, la demande de rachat rectifiée par Monsieur [F] a été transmise le 4 octobre 2023. La Banque [S] a transmis les demandes et les a exécutées le 9 novembre 2023, soit dans le délai légal prévu pour un tel rachat.
La faute de la banque [S] dans l’exécution des opérations qui lui ont été demandées ne peut pas être retenue en l’espèce.
En conséquence, Monsieur [V] [F] sera débouté de l’ensemble de ses demandes envers la banque [S].
IV. Sur la demande reconventionnelle de remboursement
L’article 1302 du code civil dispose que " Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. "
L’article 1302-1 du code civil prévoit que « Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu. »
Le rachat total du contrat d’assurance-vie de Monsieur [F] a conduit à la liquidation de la totalité des titres composant le FAS et parmi eux, les titres H2O ADAGIO SP Side Pocket SR EUR Dist ont dû être transférés car ces derniers ne sont pas liquides.
Ainsi, au titre du rachat du contrat d’assurance-vie, Monsieur [F] devait percevoir la somme de 916.408,61 euros et les titres H2O ADAGIO SP Side Pocket SR EUR Dist valorisés 16.148,75 euros devaient être transférés sur un compte titres lui appartenant ouvert dans les livres de la banque [S].
Il ressort des pièces versées aux débats que Monsieur [F] a reçu le règlement d’un montant de 932.557,36 euros en date du 6 novembre 2023. Il ressort également des pièces versées aux débats que les titres H2O ADAGIO SP Side Pocket SR EUR Dist valorisés 16.148,75 euros ont fait l’objet d’une demande de transfert sur un compte titres détenu par Monsieur [F] auprès de la Banque [S] en date du 16 octobre 2023 et que le 20 octobre 2023 ces titres H2O ADAGIO SP Side Pocket SR EUR Dist valorisés 16.148,75 euros ont effectivement été transférés vers le compte titres de Monsieur [F] n°F0057900. La Banque [S] ayant envoyé à [N] [I] un justificatif de l’exécution de cette opération le jour même.
Il ressort donc des éléments détaillés ci-dessus et des pièces versées que [N] [I] a bien effectué un règlement à Monsieur [V] [F] de la somme de 932.557,36 euros en date du 6 novembre 2023 et qu’il a également reçu le transfert des titres H2O ADAGIO SP Side Pocket SR EUR Dist valorisés 16.148,75 euros sur son compte titres n° F0057900 en date du 20 octobre 2023.
Par conséquent, Monsieur [V] [F] a perçu 16.148,75 euros en liquidités et en titres en plus de la somme de la somme de 916.408,61 euros qui lui était due en euros.
Monsieur [F] sera donc condamné à rembourser la somme de 16.148,75 euros à [N] [I].
V. Sur les frais irrépétibles et les dépens
Succombant à l’instance, Monsieur [V] [F] sera condamné aux dépens, sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile.
Monsieur [V] [F], qui supporte les dépens, sera condamné à payer à SP CONSULTING, [N] [I] et BANQUE [S] la somme de 1.500 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
DEBOUTE Monsieur [V] [F] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [V] [F] à payer la somme de 16.148,75 euros à la société [N] [I] ;
CONDAMNE Monsieur [V] [F] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [V] [F] à payer à la société SP CONSULTING BY CG, [N] [I] et LA BANQUE [S] la somme de 1.500 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires.
Fait et jugé à [Localité 1] le 12 Février 2026.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
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