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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, 3e ch., 27 juin 2025, n° 24/05848 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05848 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 27 Juin 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/05848 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VKNR
AFFAIRE : S.A.S. HIDEAMIS C/ [T] [W], [Y] [Z]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
3ème Chambre CIVILE
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
*********
Nous, Jean-Dominique LUCCHINI, Juge
Assisté de Francine REA, Greffier
DEMANDERESSE
S.A.S. HIDEAMIS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Grégoire RIALAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0079
DEFENDEURS
Madame [T] [W]
née le 22 juin 1985 en ALGÉRIE, demeurant [Adresse 2]
Monsieur [Y] [Z]
né le 02 septembre 1984 en ALGÉRIE, demeurant [Adresse 2]
tous deux représentés par Me Marie CORNELIE-WEIL, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 201
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé du 25 mai 2019, Madame [T] [W] et Monsieur [Y] [Z] (ci-après les époux [Z]) sont souscrit un contrat de construction de maison individuelle auprès de la S.A.S. HIDEAMIS.
Par procès-verbal de réception des travaux du 10 mai 2021, les époux [Z] ont formulé des réserves à l’encontre de la S.A.S. HIDEAMIS puis ont refusé de payer le solde du prix.
Suivant assignation délivrée le 12 août 2024, la S.A.S. HIDEAMIS a attrait Madame [T] [W] et Monsieur [Y] [Z] devant le tribunal judiciaire de Créteil, aux fins de la voir condamner au paiement du solde du prix.
Par conclusions notifiées par RPVA le 27 janvier 2025, les époux [Z] ont saisi le Juge de la mise en état d’un incident demandant à celui-ci de :
« DECLARER PRESCRITE l’action en paiement engagée par la société HIDEAMIS à l’encontre de Monsieur et Madame [Z] selon assignation en date du 12 août 2024
JUGER IRRECEVABLE pour cause de prescription, ladite action en paiement
FIXER UN CALENDRIER DE PROCEDURE pour permettre aux époux [Z] de faire valoir leur défense au fond et demandes reconventionnelles
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
DEBOUTER la société HIDEAMIS de toutes ses prétentions, fins et conclusions plus amples ou contraires ;
CONDAMNER la société HIDEAMIS à verser à Monsieur et Madame [Z] une indemnité de 3.000 € au visa de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER la même aux entiers dépens ».
Au soutien de ses demandes, les époux [Z] font valoir en substance que la date de la connaissance des faits permettant à la S.A.S. HIDEAMIS d’exercer son action est l’émission de la facture définitive du 10 mai 2021, lequel a expiré le 10 mai 2023, et ce alors que l’action a été introduite le 12 août 2024, soit postérieurement à l’expiration du délai biennal de l’article L. 218-2 du Code de la consommation.
En réplique, la S.A.S. HIDEAMIS, aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 13 février 2025, demande au Juge de la mise en état de :
« JUGER que les demandes de la société HIDEAMIS ne sont pas prescrites ;
DEBOUTER les époux [Z] de leurs incidents ;
CONDAMNER les époux [Z] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. »
La S.A.S. HIDEAMIS fait exposer pour l’essentiel que les délais de prescription ont été suspendus par les défendeurs qui ont formulé des réserves et reconnus leur qualité de débiteurs.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures déposées dans le dossier.
L’affaire a été appelée à l’audience du 7 avril 2025 et mise en délibéré au 27 juin 2025.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE :
Il sera préliminairement rappelé qu’au sens de l’article 4 du Code de procédure civile les prétentions des parties tendant à une constatation ou à un donner acte ou à voir dire et juger ne constituent pas nécessairement des demandes auxquelles il appartiendrait au juge de la mise en état d’avoir à répondre.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
En vertu de l’article 789 du Code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement seul compétent à l’exclusion de toute autre formation du tribunal pour statuer sur les fin de non-recevoir.
L’article 122 du même code précise que tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée constitue une fin de non-recevoir.
Lorsque l’action en paiement est intentée par un professionnel à l’encontre d’un consommateur, l’article L. 218-2 du Code de la consommation prévoit un délai de prescription, et non de forclusion, de deux ans.
Il est constant que le point de départ du délai de prescription édicté par ce texte se situe au jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer (Cass. Civ. 1ère, 19 mai 2021, n°20-12.520).
En vertu de l’article L.231-2 du Code de la construction et de l’habitation, « les modalités de règlement mentionnées au contrat, en vertu de l’article L. 231-2, tiennent compte de l’état d’avancement des travaux de construction et de l’achèvement de la fabrication des éléments préfabriqués ».
À cet égard, aux termes de l’article R. 231-7 du même code :
« I.-Le pourcentage maximum du prix convenu, exigible aux différents stades de la construction d’après l’état d’avancement des travaux, est fixé, par application du troisième alinéa de l’article L. 242-2, de la manière suivante :
15 % à l’ouverture du chantier, pourcentage incluant éventuellement celui du dépôt de garantie ;
25 % à l’achèvement des fondations ;
40 % à l’achèvement des murs ;
60 % à la mise hors d’eau ;
75 % à l’achèvement des cloisons et à la mise hors d’air ;
95 % à l’achèvement des travaux d’équipement, de plomberie, de menuiserie, de chauffage et de revêtements extérieurs
II.-Le solde du prix est payable dans les conditions suivantes :
(…)
2. Lorsque le maître de l’ouvrage ne se fait pas assister par un professionnel pour la réception, dans les huit jours qui suivent la remise des clés consécutive à la réception, si aucune réserve n’a été formulée, ou, si des réserves ont été formulées, à la levée de celles-ci.
Dans le cas où des réserves sont formulées, une somme au plus égale à 5 % du prix convenu est, jusqu’à la levée des réserves, consignée entre les mains d’un consignataire accepté par les deux parties ou, à défaut, désigné par le président du tribunal judiciaire. »
En l’espèce, il n’est pas contesté que les défendeurs à l’instance ne sont pas des professionnels et il n’est ni exposé ni prétendu qu’un professionnel les assistait, de sorte que ces dernières dispositions sont applicables aux parties.
Sur la recevabilité des demandes en paiement de la facture n° 0531
Sur le fondement de cette facture intitulée « 20 % Achevement des travaux d’equipements », la S.A.S. HIDEAMIS réclame le paiement de 9 525,25 euros au titre des fonds appelés.
Il est constant que ladite facture a été émise le 22 avril 2021 pour un solde initialement réclamé de 41 442,70 € (pièce n° 4 en demande à l’instance) et que par courrier du 28 avril 2021 (pièce n° 6 en demande à l’instance), les époux [Z] ont contesté ce montant mais ont admis être redevables au titre de la facture concernée d’un solde de 29 134,30 €.
Il est en tout état de cause sans emport que le point de départ du délai de prescription du solde de 5% du prix des travaux soit fixé à la levée des réserves, dès lors que la S.A.S. HIDEAMIS reconnaît que la somme de 9 525,25 € dont elle sollicite le paiement au titre de la facture n° 0531 correspond au stade de 95 % du prix des travaux, soit le stade « équipements » et non au solde de 5 % du prix correspondant à la retenue de garantie dans l’attente de la levée des réserves.
Toutefois, il résulte de l’article 2240 que la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription à condition que cette reconnaissance soit non-équivoque.
En l’espèce, il résulte expressément du courrier précité du 28 avril 2021 que les époux [Z] ont admis que « l’appel de fonds des 95 % ne représente alors plus que (…) 29 134,30 euros pour lequel nous donnons l’autorisation de déblocage à notre prêteur ».
Il découle de ce qui précède que, nonobstant la contestation d’une partie du solde résultant de cette facture, les époux [Z] ont reconnu de manière expresse et non équivoque dans son principe le droit de la S.A.S. HIDEAMIS au paiement d’une somme supérieure à celle auquel la demanderesse prétend, dans le cadre de la présente instance, sur le fondement de ladite facture n° 0531.
Dès lors, le courrier du 28 avril 2021 doit nécessairement être regardé comme ayant valablement interrompu le délai de prescription qui avait commencé à courir le 22 avril 2021, date d’émission de la facture litigieuse.
Par conséquent, la demande en paiement de la somme de 9 525,25 € formée par la S.A.S. HIDEAMIS au titre de la facture « 20 % Achevement des travaux d’equipements » n° 0531 du 22 avril 2021 sera déclarée recevable.
Sur la recevabilité des demandes en paiement de la facture n° 0532
La S.A.S. HIDEAMIS réclame en outre le paiement de la somme de 10 360,70 € au titre d’une facture n° 0532 intitulée « 5 % Réception » du 10 mai 2021.
Il n’est pas contesté que les époux [Z] ont émis des réserves tant dans le procès-verbal de réception des travaux du 10 mai 2021 (pièce n° 2 en demande à l’instance) que par courrier du 15 mai 2021 (pièce n° 3 en demande à l’instance).
Il n’est pas non plus contesté que plusieurs de ces réserves n’ont pas été levées.
Or, il est de jurisprudence constante que les dispositions particulières de l’article R. 231-7 du Code de la construction et de l’habitation permettant au maître de l’ouvrage de ne payer le solde du prix de la construction qu’à la levée des réserves ne sont pas sans incidence sur l’écoulement du délai de prescription biennal prévu à l’article L. 218-2 du Code de la consommation (Cass. Civ. 3e, 6 mars 2025, n° 23-20.075).
Dès lors, la créance de la S.A.S. HIDEAMIS ne pouvait être devenue exigible à la date d’émission de la facture n° 0532 du 10 mai 2021, de sorte que, n’étant pas établi que les réserves auraient été levées, la demande en paiement au titre de ladite facture ne peut être regardée comme prescrite.
Par conséquent, la demande en paiement de la somme de 10 360,70 € au titre de la facture n° 0532 intitulée « 5 % Réception » du 10 mai 2021 sera déclarée recevable.
Sur la recevabilité des demandes subséquentes et le calendrier de procédure
Les demandes subséquentes de la S.A.S. HIDEAMIS au titre des pénalités de retard et en allocation de dommages et intérêts, dès lors qu’elles découlent des précédentes demandes en paiement, seront également déclarées recevables et la fin de non-recevoir soulevée par les époux [Z] sera intégralement rejetée.
Il y a également lieu d’ordonner le renvoi de l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 16 octobre 2025 pour :
— conclusions au fond des époux [Z] avant le 5 septembre 2025, délai impératif ;
— éventuelle réplique au fond de la S.A.S. HIDEAMIS avant le 9 octobre 2025 si possible.
Sur les demandes accessoires
Les dépens de l’incident et les frais irrépétibles seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe, susceptible de recours conformément aux dispositions de l’article 795 du Code de procédure civile,
REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par les époux [Z] ;
DÉCLARE recevables les demandes en paiement de la S.A.S. HIDEAMIS ;
ORDONNE le renvoi de l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 16 octobre 2025 pour :
— conclusions au fond des époux [Z] avant le 5 septembre 2025, délai impératif ;
— éventuelle réplique au fond de la S.A.S. HIDEAMIS avant le 9 octobre 2025 si possible ;
RÉSERVE les dépens et les frais irrépétibles ;
Fait à [Localité 3], l’an DEUX MIL VINGT CINQ ET LE VINGT SEPT JUIN
La présente ordonnance a été signée par le Juge de la mise en état et le Greffier présents lors du prononcé.
Le GREFFIER Le JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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