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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 5 mai 2026, n° 23/03162 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03162 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Maître BOULAIRE
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître MENDES-GIL
Maître [K]
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 23/03162 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZSGR
N° MINUTE :
2 JCP
JUGEMENT
rendu le mardi 05 mai 2026
DEMANDEURS
Madame [G] [T] épouse [O],
Monsieur [Q] [O],
demeurant [Adresse 1]
représentés par Maître BOULAIRE, avocat au barreau de Douai
DÉFENDEURS
Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître MENDES-GIL, avocat au barreau de Paris, vestiaire #P173
Société NJCE,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
Maître [U] [K] es qualité de mandataire liquidateur de la Société SASU NJCE,
demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Romain BRIEC, Juge, juge des contentieux de la protection
assisté de Laura JOBERT, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 11 février 2026
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 05 mai 2026 par Romain BRIEC, Juge assisté de Laura JOBERT, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Dans le cadre d’un démarchage à domicile, suivant un acte sous-seing privé en date du 10 juin 2016, Monsieur [Q] [O] et Madame [G] [T] épouse [O] ont commandé auprès de la société NJCE, sous l’enseigne SIBEL ENERGIE, la fourniture et l’installation d’un système de production solaire aérovoltaïque pour une somme de 30 900 euros TTC.
Afin de financer cet achat, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à Monsieur et Madame [O] une offre de crédit affecté acceptée du même jour, pour un montant de 30 900 euros remboursable en 140 mensualités de 292,82 euros hors assurance facultative et incluant notamment les intérêts au taux nominal annuel de 4,70% (TAEG de 4,80%).
Par actes de commissaire de justice du 20 et 30 mars 2023, Monsieur et Madame [O] ont assigné la société NJCE et la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris afin, d’une part, qu’il déclare leurs demandes recevables et bien fondées et qu’il prononce la nullité du contrat de vente et du contrat de crédit affecté. D’autre part, que le juge constate que la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a commis une faute dans le déblocage des fonds la privant de sa créance de restitution du capital emprunté et la condamne en conséquence au remboursement de l’ensemble des sommes versées par les demandeurs au titre de l’exécution normale du contrat de prêt.
Qu’en outre, que le juge condamne solidairement la société NJCE et la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à verser à Monsieur et Madame [O] l’intégralité des sommes suivantes :
— 30 900 euros correspondant à l’intégralité du prix de vente de l’installation ;
— 13 940,60 euros correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés par Monsieur et Madame [O] à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE en exécution du prêt souscrit ;
— 5 000 euros au titre du préjudice moral ;
— 4 000 au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Enfin, que le juge déboute les sociétés défenderesses de l’intégralité de leurs prétentions, fins et conclusions contraires et condamne solidairement la société NJCE et l’établissement bancaire à supporter les dépens de l’instance ;
L’affaire appelée pour la première fois devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris le 24 mai 2023 a fait l’objet de plusieurs renvois pour permettre aux parties de se mettre en état. Un calendrier de procédure a été fixé.
Par jugement du 25 septembre 2024, le Tribunal de commerce de Créteil a prononcé l’ouverture de la liquidation judiciaire de la société NJCE. Me [U] [K] a été désigné es qualité de mandataire liquidateur de la société venderesse.
Par assignation en intervention forcée du 30 décembre 2024, les demandeurs ont attrait à la cause le mandataire liquidateur de la société NJCE.
Décision du 05 mai 2026
PCP JCP fond – N° RG 23/03162 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZSGR
A l’audience du 12 février 2025, l’affaire a fait l’objet d’une jonction avec le dossier enregistré sous le numéro RG 25/00409.
A l’audience du 11 février 2026, l’affaire prête à être plaidée a été retenue.
Monsieur et Madame [O], représentés par leur conseil, déposent des conclusions visées par le greffier et auxquelles ils déclarent se référer.
Ils demandent au juge des contentieux de la protection de :
« DECLARER les demandes de Monsieur et Madame [O] recevables et bien fondées,
« PRONONCER la nullité du contrat de vente conclu le 10 juin 2016 entre Monsieur et madame [O] et la société NJCE,
« PRONONCER la nullité subséquente du contrat de crédit affecté conclu entre Monsieur et Madame [O] et la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE,
« CONDAMNER la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à procéder au remboursement de l’ensemble des sommes versées par Monsieur et Madame [O] au titre de l’exécution normale du contrat de prêt litigieux, à savoir les sommes de :
— 30 900 € correspondant à l’intégralité du prix de vente de l’installation ;
— 13 940,60 € correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés par Monsieur et Madame [O] en exécution du prêt souscrit,
A TITRE SUBSIDIAIRE
« PRONONCER la déchéance du droit aux intérêts de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE,
EN TOUT ETAT DE CAUSE
« CONDAMNER la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à verser à Monsieur et Madame [O] l’intégralité des sommes suivantes :
— 5 000,00 € au titre du préjudice moral,
— 4 000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
« DEBOUTER les sociétés BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de l’intégralité de leurs prétentions, fins et conclusions contraires ;
« CONDAMNER la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à supporter les dépens de l’instance.
La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, également représentée par son conseil, dépose des conclusions visées par le greffier et auxquelles elle déclare se référer.
Elle demande au juge des contentieux de la protection de :
À titre principal,
« DECLARER irrecevables l’action et l’ensemble des demandes formées par Monsieur et Madame [O], au vue de la prescription quinquennale, REJETER toutes autres demandes dont le bien-fondé dépend de celles prescrites,
« A défaut, DECLARER irrecevable la demande de Monsieur et Madame [O] en nullité du contrat conclu avec la société NJCE ; DECLARER, par voie de conséquence, irrecevable la demande de Monsieur et Madame [O], en nullité du contrat de crédit conclu avec la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ; DIRE ET JUGER à tout le moins que les demandes de nullité des contrats ne sont pas fondées ; DEBOUTER Monsieur et Madame [O] de leur demande en nullité du contrat conclu avec la société NJCE, ainsi que leur demande en nullité du contrat de crédit conclu avec la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et de leur demande en restitution des mensualités réglées,
« DECLARER irrecevable l’ensemble des demandes des acquéreurs du fait du remboursement anticipé du contrat de crédit valant reconnaissance de dette,
« DECLARER irrecevable la demande de déchéance du droit aux intérêts contractuels et la demande de répétition des intérêts ; Subsidiairement, la REJETER comme infondée,
Subsidiairement, en cas de nullité des contrats,
« DECLARER irrecevable la demande de Monsieur et Madame [O] visant à la décharge de l’obligation de restituer le capital prêté, à tout le moins l’en DEBOUTER ; CONDAMNER, en conséquence, Monsieur [O] à régler à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 30 900 euros en restitution du capital prêté ; DEBOUTER Monsieur et Madame [O], de leurs demandes de condamnation de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à lui régler les sommes de 30 900 euros et 13 940,60 euros qui ne correspondent pas aux sommes qu’il a réglées ; LIMITER la restitution des mensualités réglées aux sommes effectivement réglées par l’emprunteur,
« DECLARER irrecevables les demandes de Monsieur et Madame [O] visant à la privation de la créance de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, ainsi que ses demandes de dommages et intérêts ; A tout le moins, les DEBOUTER de leurs demandes,
« LIMITER la réparation qui serait due par la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE eu égard au préjudice effectivement subi par l’emprunteur à charge pour lui de l’établir et eu égard à la faute de l’emprunteur ayant concouru à son propre préjudice ; LIMITER, en conséquence, la décharge à concurrence du préjudice subi à charge pour Monsieur et Madame [O], d’en justifier ; En cas de réparation par voie de dommages et intérêts, LIMITER la réparation à hauteur du préjudice subi, et DIRE ET JUGER que Monsieur [Q] [O] reste tenu de restituer l’entier capital à hauteur de 30 900 euros,
« A titre infiniment subsidiaire, en cas de privation de créance de la Banque, CONDAMNER Monsieur [Q] [O] à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 30 900 euros correspondant au capital perdu à titre de dommages et intérêts en réparation de sa légèreté blâmable ; ENJOINDRE Monsieur et Madame [O], de restituer, à leurs frais, le matériel installé au liquidateur judiciaire de la société NJCE, dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l’arrêt, et DIRE ET JUGER qu’à défaut de restitution, Monsieur [Q] [O] restera tenu du remboursement/restitution du capital prêté ; Subsidiairement, PRIVER Monsieur [Q] [O] de sa créance de restitution des sommes réglées du fait de sa légèreté blâmable,
« DIRE ET JUGER, en tout état de cause, en cas de nullité des contrats, que la société NJCE est garante du remboursement par l’emprunteur du capital prêté, ce qui n’exonère pas l’emprunteur de son obligation ; CONDAMNER, en conséquence, la société NJCE à garantir la restitution du capital prêté, et donc à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 30 900 euros au titre de la créance en garantie de la restitution du capital prêté ; Subsidiairement, la CONDAMNER au paiement de cette somme sur le fondement de la répétition de l’indu, et à défaut sur le fondement de la responsabilité,
« FIXER la créance de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE d’un montant de 30 900 euros au passif de la liquidation judiciaire de la société NJCE,
« CONDAMNER in solidum Monsieur et Madame [O] au paiement à la société BNP PARIBNAS PERSONAL FINANCE, de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
« DEBOUTER Monsieur et Madame [O] de toutes autres demandes, fins et conclusions,
En tout état de cause,
« CONDAMNER in solidum Monsieur et Madame [O] au paiement à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
Me [A] [K], en qualité de mandataire liquidateur de la société NJCE, régulièrement convoquée, ne comparait pas et n’est pas représentée.
Il sera référé aux écritures des parties déposées à l’audience pour un plus ample exposé de leurs moyens en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 474 du Code de procédure civile, le jugement à intervenir sera réputé contradictoire à l’égard de tous.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et rendue ce jour, par mise à disposition au greffe, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient de rappeler qu’en vertu de l’article 2 du code civil selon lequel "la loi ne dispose que pour l’avenir ; elle n’a point d’effet rétroactif ", les contrats demeurent régis par les dispositions légales sous l’empire desquelles ils ont été passés.
Ainsi, compte tenu de la date de signature du contrat de vente et du contrat de crédit affecté, à savoir le 10 juin 2016, il sera fait application pour l’ensemble de la décision des dispositions du code de la consommation, applicables postérieurement à l’entrée en vigueur de la loi n°2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation, conformément aux dispositions transitoires de cette loi qui prévoient une entrée en vigueur pour les contrats conclus après le 13 juin 2014 (article 34 de la loi du 17 mars 2014).
De même, les dispositions applicables en l’espèce sont celles du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, qui est entrée en vigueur le 1er octobre 2016.
Par ailleurs, l’article 472 du Code de procédure civile énonce que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond : le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I- Sur les fins de non-recevoir tirées de la prescription
A titre liminaire, Monsieur [Q] [O] et Madame [G] [T] épouse [O] forment tous deux une demande de nullité du contrat de vente et du contrat de crédit, lesquels n’ont été signés que par Monsieur [Q] [O].
Or, aux termes de l’article 1181 du code civil dans sa numérotation actuelle, il est constant qu’un tiers au contrat ne peut se prévaloir de l’inexécution de celui-ci ou demander sa nullité – sauf s’il s’agit d’un cas de nullité absolue, que tout intéressé peut invoquer, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Les actions en nullité apparaissent donc irrecevables en tant qu’elles ont été formées par Madame [G] [T] épouse [O].
1. Sur la prescription de la demande en nullité du contrat de vente
La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE invoque la prescription quinquennale des demandes formées par Monsieur [Q] [O] au titre de la nullité du contrat de vente.
Elle estime que le « délai utile » invoqué par le demandeur aurait pour conséquence de rendre imprescriptible l’action en nullité du contrat.
Monsieur [Q] [O] estime pour sa part que, depuis l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, le point de départ de la prescription quinquennale n’est pas la date de conclusion du contrat mais la date à laquelle il a eu connaissance effective des faits lui permettant d’agir et soutient en l’occurrence qu’il n’a pu avoir connaissance du dol qu’il a subi et des irrégularités du bon de commande qu’à l’occasion de la consultation d’un avocat – sans précision de date – ce qui exclut la prescription du fait du report de son point de départ.
Le requérant invoque, à l’appui de ses prétentions, le principe d’effectivité rappelé par le droit de l’Union Européenne et par diverses décisions des juridictions européennes, commandant d’écarter un régime de prescription qui serait basé sur une présomption de connaissance parfaite par le consommateur des irrégularités renfermées dans le contrat, et ce dès la signature de celui-ci.
De surcroît, et sur le fondement de l’arrêt du 24 janvier 2024 rendu par la 1ère chambre civile de la Cour de cassation selon lequel la reproduction des dispositions applicables dans le contrat de vente n’est pas de nature à caractériser une connaissance, par le consommateur profane, des irrégularités affectant l’acte, le demandeur estime que le point de départ du délai de prescription de l’action en nullité exercée contre le vendeur ne peut être la date de signature du contrat au seul motif que celui-ci comprendrait une telle reproduction.
Le point de départ de la prescription s’apprécie distinctement selon le fondement de la nullité invoqué. Il convient dès lors d’examiner une éventuelle prescription pour chaque demande invoquée par le demandeur, à savoir la nullité du contrat de vente pour non-respect des dispositions du code de la consommation et la nullité du contrat de vente sur le fondement du dol.
Sur la recevabilité de la demande en nullité fondée sur le non-respect des exigences posées par le code de la consommation
L’article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Il résulte, par ailleurs, des dispositions de l’article 1304 du code civil, dans sa version antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, qu’en cas d’octroi d’un crédit à un consommateur ou à un non-professionnel, le point de départ de la prescription est la date de la convention lorsque l’examen de sa teneur permet de constater l’erreur.
La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE invoque la prescription quinquennale de la demande, considérant sur ce fondement que l’action aurait dû être introduite avant le 10 juin 2021, soit cinq ans à compter de la signature du bon de commande du 10 juin 2016.
En l’espèce, M. [A] [H] forme une demande de nullité du contrat de vente qu’il a conclu avec la société NJCE, sur le fondement de la méconnaissance des dispositions des articles L. 111-1, R111-1 et suivants du code de la consommation.
Ainsi, les actions en nullité d’un contrat se prescrivent par cinq ans. Le bon de commande ayant été signé le 10 juin 2016, Monsieur [Q] [O] avait en principe jusqu’au 10 juin 2021 minuit pour assigner le vendeur en nullité dudit contrat.
S’agissant des éléments de nature à repousser le point de départ du délai de prescription, Monsieur [O] n’apporte pas la preuve qu’il n’était pas en mesure de vérifier au jour de la remise de l’exemplaire du bon de commande, soit le 10 juin 2016, que ce contrat était incomplet au regard de l’absence de certaines mentions qu’il jugeait essentielles pour la validité de celui-ci, alors que les articles L121-17 et suivants du code de la consommation, renvoyant aux articles L111-1 et R111-1 et suivants du code de la consommation sont parfaitement reproduits au verso du bon de commande.
Sur le fait que Monsieur [O] est un consommateur, donc un profane qui n’est pas en mesure de constater les irrégularités du contrat de vente, il convient de relever que le droit de la consommation protège précisément les consommateurs, notamment en leur octroyant un délai de rétractation après la signature du contrat de vente. Cette possibilité de rétractation est clairement mentionnée sur le bon de commande de sorte que Monsieur [O] pouvait agir en consommateur diligent et profiter de ce délai pour se renseigner quant à la validité de son contrat, par exemple en consultant un professionnel du droit. De plus, il bénéficiait également d’un délai de cinq ans après la signature du contrat pour constater les irrégularités affectant le contrat de vente et agir en nullité.
Par ailleurs, il est invoqué l’arrêt de la 1ère chambre civile de la Cour de cassation rendu le 24 janvier 2024 qui selon le demandeur vaut non seulement en matière de confirmation de la nullité qu’en matière de point de départ de la prescription. Or, cet arrêt est circonscrit à l’étude de la confirmation de la nullité relative en ce qu’il enjoint le juge du fond à caractériser les circonstances particulières permettant de justifier de la connaissance du vice par le consommateur même en présence des dispositions du code de la consommation sur le bon de commande prescrites à peine de nullité. Ainsi, cet arrêt ne peut être interprété comme s’appliquant en matière de prescription.
Concernant la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union Européenne invoquée en demande, il convient de relever que le principe d’effectivité signifie que les dispositions du droit interne ne doivent pas rendre impossible ou excessivement difficile l’exercice des droits conférés par l’ordre juridique de l’Union européenne. En l’espèce, et compte tenu des développements précédents, il convient de constater que le demandeur n’apporte pas d’élément sur les droits issus de l’ordre juridique de l’Union Européenne qu’il serait empêché d’exercer.
Ainsi, sur la demande de nullité du contrat de vente pour méconnaissance des dispositions impératives du code de la consommation, Monsieur [Q] [O] n’apporte pas la preuve que le point de départ du délai de prescription doit être repoussé. Le délai pour agir est ainsi expiré depuis le 10 juin 2021 à minuit, de sorte que l’action introduite au visa de ces dispositions en 20 et 30 mars 2023 est prescrite et donc irrecevable.
Sur la recevabilité de la demande en nullité fondée sur l’existence d’un dol
Monsieur [Q] [O] estime par ailleurs que la société venderesse a commis d’une part une réticence dolosive résultant du défaut d’information quant aux caractéristiques de l’installation photovoltaïque et d’autre part un dol résultant de l’absence de présentation de la rentabilité de l’installation. Il considère que la société NJCE se devait de communiquer, dès le stade de la prise de commande, les éléments d’information suffisants pour lui permettre d’apprécier la pertinence de son achat, fonction qui n’est pas remplie par les mentions absentes du bon de commande et l’absence d’éléments relatifs à la productivité établis préalablement à la signature du contrat.
En application de l’article 1304 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, l’action en nullité pour dol se prescrit par cinq ans à compter du jour où celui-ci a été découvert. Cette découverte est un fait juridique, qui se prouve donc par tous moyens. Il incombe à la partie qui invoque la prescription de prouver que le demandeur a découvert le dol avant de le dénoncer.
En l’espèce, le défaut d’information constitutif d’une réticence dolosive était décelable dès la conclusion du contrat de vente, soit le 10 juin 2016, d’autant que le demandeur reconnaît que ces informations auraient dû lui être délivrées dès le stade de la prise de commande.
Toutefois, il est admis qu’en matière de rentabilité, le point de départ du délai de prescription de l’action en nullité sur le fondement du dol puisse être reporté au jour du raccordement voire au jour de la réception de la première facture de production d’électricité attestant de la rentabilité effective de l’installation.
Sur ce point, M. [A] [H] produit plusieurs factures de revente d’électricité, la plus ancienne datant du 10 janvier 2018 émise pour une production de 6244kWh pour un montant de 1514,79 euros.
Dès lors il est démontré que le demandeur perçoit des produits de la vente de son électricité depuis le 10 janvier 2018 au plus tard, de sorte qu’il était alors en mesure de constater que le rendement de son installation n’était pas celui qui lui avait été promis et aurait ainsi pu intenter une action en justice à compter de cette date.
Ainsi, l’action en nullité pour ce motif pouvait être exercée jusqu’au 10 janvier 2023 à minuit de sorte que l’action introduite les 20 et 30 mars 2023 est prescrite et donc irrecevable.
2. Sur la prescription de la demande en nullité du contrat de prêt
Monsieur [O] sollicite le prononcé de la nullité du contrat de crédit par suite de la nullité du contrat de vente en raison de l’interdépendance des contrats.
Toutefois, sur le fondement de l’article L311-32 du code de la consommation, la demande de nullité du contrat de vente n’étant pas recevable, la demande de nullité du contrat de crédit fondée uniquement sur son interdépendance avec le contrat de vente doit être déclarée irrecevable.
Ainsi, les demandes relatives aux restitutions et à la dispense de restitution du capital emprunté sont donc sans objet.
3. Sur la prescription de la demande concernant les éventuelles fautes de la banque
Les demandeurs estiment que la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a commis une faute pour avoir débloqué les fonds alors que le bon de commande était irrégulier et la prestation de service incomplète ou inachevée.
Selon la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, l’action en responsabilité formée à son encontre est prescrite puisque la prescription commence à courir à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer, soit à compter du jour de la réalisation du dommage.
Sur la responsabilité de la banque pour avoir débloqué les fonds au vu d’un bon de commande irrégulier, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE affirme que la prescription a commencé à courir au jour où les demandeurs auraient pu constater l’irrégularité dudit bon de commande, soit le 10 juin 2016, jour de la signature du contrat sur lequel les dispositions impératives du code de la consommation étaient reproduites.
S’agissant de la délivrance des fonds au vu d’une attestation de fin de travaux ne permettant pas de constater l’exécution complète du contrat de vente et de prestation de service, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE estime que les demandeurs étaient informés dès la signature du contrat de crédit du 10 juin 2016 des modalités de délivrance des fonds. De plus, ils ont signé un procès-verbal de fin de réception des travaux ainsi qu’un bordereau d’appel de fonds en date du 11 juillet 2016 de sorte que leur action sur ce fondement est également prescrite.
L’article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Il résulte par ailleurs des dispositions de l’article 1304 du code civil, dans sa version antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, qu’en cas d’octroi d’un crédit à un consommateur ou à un non-professionnel, le point de départ de la prescription est la date de la convention lorsque l’examen de sa teneur permet de constater l’erreur (Civ. 1re, 11 juin 2009, n°08.11-755).
Concernant la responsabilité de la banque dans le déblocage des fonds, qu’il s’agisse d’avoir débloqué les fonds sur le fondement d’un bon de commande irrégulier ou au regard d’une attestation de fin de travaux ne permettant pas de s’assurer de l’exécution complète du contrat de vente, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE fournit une reproduction du procès-verbal de réception des travaux signé par Monsieur [Q] [O] le 11 juillet 2016 ainsi que de l’appel de fonds joint. Il y est spécifié que « la réception est prononcée sans réserve ».
Enfin, la défenderesse verse également des historiques de compte démontrant que le déblocage des fonds a eu lieu le 10 août 2016.
A défaut d’informations plus précises, il convient de retenir la date de déblocage des fonds comme point de départ du délai de prescription. C’est donc au plus tard à compter du 10 août 2016 que les demandeurs ont pu se rendre compte des éventuels manquements de la banque, de sorte que le délai de prescription a commencé à courir à compter de cette date pour expirer le 10 août 2021.
L’action en responsabilité de la banque introduite les 20 et 30 mars 2023 est donc prescrite et partant irrecevable.
II- Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
Monsieur [O] fait valoir pour solliciter la déchéance du droit aux intérêts, que la banque devait justifier de l’immatriculation et de la formation de la personne qui lui a distribué le crédit, qu’elle a manqué par ailleurs à son devoir de conseil et de mise en garde et à son obligation d’information précontractuelle.
La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE oppose à cette demande la prescription quinquennale.
A titre liminaire, il sera rappelé que les manquements de la banque au titre de son devoir de mise en garde obéissent à un régime de responsabilité sanctionné par des dommages et intérêts, de sorte que cette demande ne sera pas examinée sur le fondement de la déchéance du droit aux intérêts contractuels et que les demandeurs en seront déboutés.
L’article L.110-4 du code de commerce, dans sa version applicable à l’espèce, dispose que « les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes. »
Lorsque la simple lecture de l’offre de prêt permet à l’emprunteur de déceler son irrégularité, le point de départ du délai de prescription de l’action en déchéance du droit aux intérêts se situe au jour de l’acceptation de l’offre.
En l’espèce, les manquements allégués portent sur des obligations qui devaient être accomplies lors de la conclusion de l’offre de crédit et dont l’omission pouvait donc être constatée dès cette date, le demandeur n’invoquant pas d’autre date.
L’offre de crédit ayant, en l’espèce, été conclue le 10 juin 2016, le délai quinquennal pour soulever la déchéance du droit aux intérêts courait à compter de ce même jour, de sorte qu’il expirait le 10 juin 2021.
Cette demande est donc prescrite sans qu’il soit besoin de l’examiner au fond.
III- Sur l’allocation d’une indemnité pour procédure abusive
La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sollicite des dommages et intérêts à hauteur de 5000 euros sur le fondement des articles 32-1 du code de procédure civile et 1240 du code civil en raison de l’action abusive formée par les demandeurs alors qu’ils ne pouvaient ignorer qu’elle était prescrite.
Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
En application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’exercice d’une action en justice ne peut constituer un abus de droit que dans des circonstances particulières le rendant fautif notamment lorsque le titulaire de ce droit en fait, à dessein de nuire, un usage préjudiciable à autrui.
La mauvaise appréciation par une partie de ses droits ne traduit pas en revanche d’abus du droit d’agir en justice.
En l’espèce, la circonstance que l’action soit déclarée irrecevable comme prescrite ne suffit pas à caractériser la faute des demandeurs dans l’introduction de l’instance, qui ont légitimement pu se méprendre sur l’étendue de leurs droits.
En conséquence, la demande de dommages et intérêts est rejetée.
IV- Sur les demandes accessoires
Monsieur [Q] [O] et Madame [G] [T] épouse [O], parties perdantes, seront condamnés in solidum aux entiers dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. Monsieur [Q] [O] et Madame [G] [T] épouse [O] seront condamnés in solidum à lui payer la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du CPC.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant en premier ressort, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe,
DECLARE irrecevable les actions en nullité du contrat de vente et du contrat de crédit affecté présentées par Madame [G] [T] épouse [O],
DECLARE irrecevable comme prescrite l’action de Monsieur [Q] [O] en nullité du contrat de vente pour violation des dispositions impératives du code de la consommation,
DECLARE irrecevable comme prescrite l’action de Monsieur [Q] [O] en nullité du contrat de vente pour dol,
DECLARE en conséquence irrecevable la demande en nullité du contrat de crédit affecté conclu entre Monsieur [Q] [O] et la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE,
DECLARE irrecevable comme prescrite l’action en responsabilité formée par Monsieur [Q] [O] contre la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sur le fondement d’un déblocage fautif des fonds,
DEBOUTE Monsieur [Q] [O] de sa demande de déchéance du droit aux intérêts contractuels formée à l’encontre de la société BP PARIBAS PERSONAL FINANCE sur le fondement de son devoir de mise en garde,
DECLARE irrecevable comme prescrite la demande de déchéance du droit aux intérêts contractuels formée à l’encontre de la société BP PARIBAS PERSONAL FINANCE sur les autres fondements,
REJETTE la demande de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de dommages et intérêts pour procédure abusive,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE in solidum Monsieur [Q] [O] et Madame [G] [T] épouse [O] au paiement des dépens,
CONDAMNE in solidum Monsieur [Q] [O] et Madame [G] [T] épouse [O] à verser à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par jugement signé les jour, mois et an susdits par le juge des contentieux de la protection et le greffier susnommés et mis à disposition au greffe.
Le Greffier La juge des contentieux de la protection
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