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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, jld, 27 févr. 2026, n° 26/00116 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00116 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE GRASSE
N° RG 26/00116 – N° Portalis DBWQ-W-B7K-QVGK
Madame [H] [K]
ORDONNANCE
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Le 27 Février 2026, Minute n° 26/117
Devant nous,Madame RAYNAUD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Grasse, assistée de Emilie ZUNINO, greffière,
Statuant par application des articles L.3211-12 et suivants, L.3212-1 et suivants, L.3213-1 et suivants, R.3211-7 à R.3211-26 du Code de la santé publique ;
Dans l’instance pendante entre :
1) CENTRE HOSPITALIER ANTIBES JUAN LES PINS
Partie non comparante, ni représentée
2) Madame [H] [K]
Rue Max Jacob
Les primeveres Bât L2
06600 ANTIBES
née le 11/02/1981 à CANNES
actuellement hospitalisée au Centre hospitalier d’ANTIBES
Partie non comparante représentée par Me Samuel PROTON DE LA CHAPELLE, avocat désigné au titre de l’aide juridictionnelle au barreau de Grasse
3°) Le Ministère Public
Partie jointe
Vu la requête émanant du directeur du centre hospitalier d’ANTIBES transmise et enregistrée au greffe le 24 Février 2026 en vue de la poursuite de l’hospitalisation de l’intéressée,
Vu les pièces y annexées,
Vu les convocations adressées aux parties à la procédure, ainsi qu’à l’avocat de la personne hospitalisée,
Vu l’avis d’audience adressé au tiers demandeur non comparant,
Vu le procès-verbal des débats qui se sont tenus en audience publique le 27 Février 2026 au sein de l’annexe du Tribunal judiciaire de Grasse au Centre Hospitalier de Grasse,
Vu l’avis écrit du Procureur de la République en date du 24 février 2026 se prononçant en faveur du maintien de l’hospitalisation complète de Madame [H] [K] conformément à l’article 431 alinéa 2 du Code de procédure civile qui a été mis à la disposition des parties ;
MOTIFS
L’office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux.
Il résulte de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique que l’irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d’abord, si l’irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l’intéressé.
Le juge doit vérifier que médecins établissent sans ambiguïté que, d’une part, le patient présente des troubles mentaux rendant impossible le consentement aux soins, et que, d’autre part, l’état de la personne impose des soins immédiats assortis d’une surveillance constante justifiant une hospitalisation sous contrainte.
Dans l’exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l’appréciation de l’état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16 22.544).
En application de l’article L.3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
En l’espèce, par décision du Directeur du Centre Hospitalier d’ANTIBES en date du 17 février 2026, Madame [H] [K] a été admise à compter du 17 février 2026 en soins psychiatriques sans consentement selon la procédure d’urgence au vu d’une part, d’une demande formée le 17 février 2026 par Madame [Z] [K], soeur et tiers demandeur, et d’autre part, des certificats médicaux établis le 17 février 2026 par le Docteur [F], médecin n’excerçant pas dans l’établissement d’accueil et par le Docteur [Q], médecin psychiatre exerçant au Centre hospitalier d’ANTIBES.
Le certificat médical du Docteur [F] en date du 17 fécvrier 2026 fait état d’une dégradation psychique d’intensité sévère avec idées noires et suicidaires ayant conduit à une tentative de suicide récente grave par ingestion toxique. Il fait état d’une réticence pathologique, d’une dissociation psychotique et d’une rupture des soins avec refus de prise des traitements psychotropes.
Le certificat médical du Docteur [Q] en date du 17 février 2026 précise que la patiente indique avoir stoppé la prise de son traitement depuis sa sortie du service de psychiatrie en Novembre. Il fait état d’une dégradation progressive de l’humeur, d’une présentation incurique, d’un contact psychotique, d’une désorganisation du discours et d’une impossibilité rapportée par la patiente de s’alimenter depuis plusieurs semaines. Selon le médecin, l’état de perplexité anxieuse de l’intéressée ne lui permet pas de consentir aux soins et conduit à un risque de mise en danger.
Le certificat médical à 24 heures a été établi le 18 février 2026 par le Docteur [N], psychiatre exerçant au sein de l’établissement d’accueil. Ce e certificat confirme la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète. Il rappelle le contexte d’hospitalisation de la patiente, en raison d’une dégradation progressive de son état clinique au domicile (bizarreries comportementales, repli social et un refus alimentaire) dans un contexte de rupture thérapeutique, cette dernière ayant arrêté prématurément ses traitements dès la sortie de sa précédente hospitalisation en Novembre 2025. Il mentionne un contact évitant avec une fuite du regard, un discours stéréotypé et désorganisé avec des barrages traduisant une altération du cours de la pensée, la verbalisation par la patiente d’idées délirantes à thématique somatique concernant son rapport au corps. Selon le médecin, l’intéressée présente un risque imminent de mise en péril de son intégrité physique et psychique et la poursuite de l’hospitalisation complète est jugée nécessaire afin de permettre la réintroduction d’une thérapeutique de fond.
Le certificat médical à 72 heures a été établi le 20 février 2026 par le Docteur [P], psychiatre exerçant au sein de l’établissement d’accueil, lequel confirme également la nécessité de maintenir les soins psychiatriques et propose une prise en charge sous la forme d’une hospitalisation complète. Il mentionne un contact de mauvaise qualité, une réticence, des préoccupations morbides, une absence de conscience par la patiente de la morbidité de son état et un déni par cette dernière de l’utilité des soins.
Par décision du 20 février 2026 le Directeur du Centre Hospitalier d’ANTIBES a maintenu les soins psychiatriques de sous la forme d’une hospitalisation complète.
L’avis médical motivé, joint à la saisine, établi le 24 Février 2026 par le Docteur [N], psychiatre exerçant au sein de l’établissement d’accueil, confirme la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète. Il fait état d’un contact méfiant avec une fuite du regard, d’une pauvreté du discours avec un temps de latence de réponse augmenté, d’une désorganisation du discours avec de nombreux barrages témoignant d’une altération du cours de la pensée, d’une minimisation par la patiente des conduites à risque de restriction alimentaire à domicile qui s’intègrent dans un processus délirant, d’une faible conscience par la patiente de ses troubles et d’une alliance thérapeutique fragile. Selon le médecin, la patiente présente encore un risque de mise en péril de son intégrité psychique et psychique.
Madame [H] [K] a refusé de comparaitre à l’audience.
Il résulte des éléments qui précèdent que la procédure relative à l’admission Madame [H] [K] en hospitalisation complète est régulière.
Sur le fond, il ressort des certificats médicaux établis pendant la période d’observation et de l’avis médical motivé joint à la saisine, dont le contenu a précédemment été rappelé, que les troubles présentés par Madame [H] [K] persistent et rendent impossible son consentement aux soins sur la durée. Il y a donc lieu de considérer que son état mental impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En consequence, il convient d’ordonner la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de Madame [H] [K] sous la forme de l’hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Nous, Madame RAYNAUD, magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Grasse, statuant par décision réputée contradictoire rendue publiquement par mise à disposition au greffe,
Admettons Madame [H] [K] à l’aide juridictionnelle provisoire.
Ordonnons la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de Madame [H] [K] sous la forme de l’hospitalisation complète.
Disons que la présente décision sera notifiée dans les conditions définies par l’article R.3211-16 aux personnes mentionnées à l’article R.3211-29, alinéa 1.
Disons que les frais éventuels de l’instance seront pris en charge par le trésor public conformément aux dispositions de l’article R.93-2 du Code de Procédure Pénale
Et signons la présente avec la greffière,
La greffière Le Président
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