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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, jex, 19 sept. 2025, n° 24/01594 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01594 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
DU : 19 Septembre 2025
MINUTE N° :
DOSSIER N° : N° RG 24/01594 – N° Portalis DBZE-W-B7I-JEAC
CODIFICATION : 78F
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU DIX NEUF SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDERESSE
S.A.R.L. ARREBA, immatriculée au RCS de NANCY sous le numéro 414 737 213, prise en la personne de son représentant légal
ZI du Champy 2b
Rue de Champy
54210 SAINT-NICOLAS-DE-PORT
représentée par Maître Aurélie SAMPIETRO de la SELARL CHOPIN AVOCATS, avocats au barreau d’EPINAL, vestiaire : substituée par Me Frédérique MOREL, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 21
DEFENDERESSE
S.C.I. AU PIED DU CHATEAU, immatriculée au RCS de EPINAL sous le numéro 488 206 749, prise en la personne de son représentant légal, élisant domicile en l’étude de Me [C] [X], huissier de justice dont l’étude est sis 26 rue Thiers 88000 EPINAL
108 Faubourg d’Ambrail
88000 ÉPINAL
représentée par Me Farida AYADI, avocat au barreau d’EPINAL, vestiaire : substitué par Me Thui-louise KHOLER, avocat au barreau de , vestiaire :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE DE L’EXÉCUTION : Marie-Cécile HENON-MERNIER
GREFFIER : Laetitia REMÉDIO
En présence de : [F] [J] et [Z] [I]
DÉBATS : A l’audience publique du 06 Juin 2025, date à laquelle les parties ont été avisées que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe à la date du 19 Septembre 2025.
JUGEMENT : Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe et signé par Marie-Cécile HENON-MERNIER, Vice-Présidente, Juge de l’Exécution et par Laetitia REMÉDIO, Greffier.
Copie exécutoire délivrée le : à Me Farida AYADI
Copie gratuite délivrée le : à Maître Aurélie SAMPIETRO + parties + commissaire de justice
Notification LRAR + LS le : aux parties
EXPOSE DU LITIGE :
Par jugement rendu le 19 décembre 2023, assorti de l’exécution provisoire, le tribunal judiciaire d’Epinal, saisi de demandes d’indemnisation de préjudices subis à la suite de travaux d’étanchéité d’un toit terrasse à usage de parking d’un ensemble immobilier situé à Epinal, confiés en 2003 à la SARL ARREBA (Application de Revêtements Restructuration et Étanchéité du Béton Armé), l’a notamment condamné à payer à la SCI Au Pied du Château les sommes suivantes :
5 763,00 € au titre des travaux de reprise 1 500,00 € au titre des troubles de jouissance.
Le tribunal a également condamné la société ARREBA à payer à la SCI Au Pied du Château une indemnité au titre des frais irrépétibles dans les termes suivants :
« Condamne la SARL ARREBA à payer une indemnité de 5 000,00 € à la SCI MEDICALIMMO, la SCI Au Pied du Château et M. [Y] [W]. »
Précisant agir sur le fondement de ce jugement, la SCI Au Pied du Château a fait procéder à des mesures d’exécution et a pratiqué notamment le 22 avril 2024 une saisie-attribution sur le compte de la société ARREBA ouvert auprès de la banque Société Générale afin d’obtenir paiement de la somme totale de 12 982,33 € comprenant outre les frais, les sommes suivantes :
Principal (travaux de reprise) : 5 763,00 €Principal (troubles de jouissance) : 1 500,00 €Article 700 : 5 000,00 €
La saisie lui ayant été dénoncée le 30 avril 2024, la société ARREBA a assigné le 27 mai 2025, la SCI Au Pied du Château devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nancy afin d’obtenir in limine litis, le sursis à statuer dans l’attente de la décision du premier président de la cour d’appel de Nancy saisi d’une demande d’arrêt de l’exécution provisoire, et au fond, l’annulation et mainlevée de la saisie-attribution.
A l’audience, la société ARREBA, représentée par son conseil, a demandé au juge de l’exécution de :
Sur le fond
Annuler la saisie-attribution pratiquée par la SCI Au Pied du Château sur la base d’un décompte erronéOrdonner la mainlevée de la saisie-attribution En tout état de cause
Condamner la SCI Au Pied du Château à payer à la SARL ARREBA la somme de 1 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile Condamner la SCI Au Pied du Château aux dépens Débouter la SCI Au Pied du Château de ses demandes, notamment celle formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, le caractère erroné du décompter sur la base duquel la saisie avait été pratiquée ayant été admis par la créancière saisissanteDire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision.
La SCI Au Pied du Château, représentée par son conseil, a demandé au juge de l’exécution de :
A titre principal,
Débouter la société ARREBA de sa demande de sursis à statuer Sur le fond
Débouter la société ARREBA de ses demandes de mainlevée de la saisie-attribution Réduire les sommes saisies au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 1 666,66 € Confirmer pour le surplus la saisie-attribution pratiquée le 22 avril 2024 entre les mains de la banque Société Générale et dénoncée le 30 avril 2024En tout état de cause
Débouter la société ARREBA de ses demandes Condamner la SARL ARREBA au paiement de la somme de 2 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile La condamner aux dépens qui comprendront les frais de la saisie-attribution pratiquée le 22 avril 2024 et dénoncée le 30 avril 2024.
Pour l’exposé des moyens, il convient de se reporter aux conclusions de la société ARREBA et de la SCI Au Pied du Château, déposées au greffe le 6 juin 2024, auxquelles leur conseil se sont référés à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande sursis à statuer
Le premier président de la cour d’appel ayant débouté par ordonnance du 10 octobre 2024, la société ARREBA de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement mis à exécution et cette dernière ayant admis que la demande de sursis à statuer était devenue sans objet, il n’y a plus lieu de statuer sur ce chef de prétention.
Sur la demande de mainlevée de la saisie-attribution
La société ARREBA soutient que la saisie-attribution est irrégulière pour avoir été pratiquée sur la base d’un décompte erroné en ce que la SCI Au Pied du Château ne pouvait prétendre au paiement de la somme de 5 000,00 € s’agissant de l’indemnité due au titre des frais irrépétibles dont elle n’était pas l’unique bénéficiaire compte tenu du libellé de la condamnation prononcée par le tribunal.
En réplique, la SCI Au Pied du Château, qui admet que la somme réclamée au titre de l’article 700 du code de procédure civile devait être limitée à la somme de 1 666,66 € et non à 5 000,00 € comme le libellé du jugement pouvait le laisser supposer, fait valoir que cette erreur ne constitue pas une cause de nullité de la saisie litigieuse.
* * * * * * * * * *
Il ressort des mentions figurant au procès-verbal de saisie, que l’acte comporte un décompte distinct des sommes réclamées en principal, intérêts et frais, décompte dont seule l’absence est susceptible d’entrainer la nullité de la saisie-attribution selon la jurisprudence constante (voir en ce sens 2ème Civ., 27 mai 2004, pourvoi n° 02-20.160, Bull., 2004, II, n° 249. V. également, 1ère Civ., 27 juin 2018, pourvoi n° 17-17.126, 2e Civ., 27 février 2020, pourvoi n° 19-10.608 ; 2e Civ., 27 mars 2025, pourvoi n° 22-18.591).
La contestation opposée par la société ARREBA ne constituant pas une cause d’irrégularité de la saisie, sa demande tendant à la nullité de la mesure d’exécution sera rejetée.
Si l’erreur portant sur la somme réclamée dans l’acte de saisie n’est pas une cause de nullité de l’acte, cette erreur doit donner lieu à réduction du montant pour lequel la saisie est pratiquée.
Au regard des énonciations du jugement mis à exécution, la SCI Au Pied du Château, qui a réclamé à tort dans l’acte de saisie, la somme de 5 000,00 €, ne peut prétendre qu’au paiement de la somme de 1 666,66 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ce qu’elle a admis selon les termes de ses écritures ; de sorte qu’il convient de procéder à la réduction du montant pour lequel la saisie est pratiquée.
Sur les autres demandes
Les dépens de l’instance qui sont à la charge de celui qui succombe, seront supportés la société ARREBA, étant rappelé que s’agissant des frais de l’exécution forcée, ceux-ci sont à la charge du débiteur en application de l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution.
La société ARREBA sera tenue d’une indemnité de 750,00 € au titre des frais irrépétibles que la SCI Au Pied du Château a été contrainte d’engager pour s’opposer à la mainlevée d’une mesure d’exécution pratiquée pour contraindre sa débitrice à exécuter ses obligations à son égard.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution,
Statuant publiquement, en premier ressort, par décision contradictoire,
Dit n’y avoir plus lieu à statuer sur la demande de sursis à statuer ;
Rejette les demandes de la société ARREBA tendant à la nullité et à la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée par la SCI Au Pied du Château le 22 avril 2024 sur le compte ouvert auprès de la Banque Société Générale ;
Ordonne la réduction du montant pour lequel la saisie-attribution a été pratiquée et dit qu’elle produira effet dans la limite de la somme de 1 666,66 € due sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette les demandes de la société ARREBA au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL ARREBA à payer à la SCI Au Pied du Château la somme de 750,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL ARREBA aux dépens ;
Rappelle que le jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé le jour, mois et ans susdits et signé par le Juge de l’exécution et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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