Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Mont-de-Marsan, pole social, 23 janv. 2026, n° 25/00429 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00429 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
PÔLE SOCIAL
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
MINUTE N° 26/45
JUGEMENT DU 23 Janvier 2026
AFFAIRE N° RG 25/00429 – N° Portalis DBYM-W-B7J-DSWT
JUGEMENT
AFFAIRE :
[G] [T]
C/
[5]
Nature affaire
Demande en paiement de prestations
Notification par LRAR le 23/01/2026
Copie certifiée conforme délivrée
aux parties
Jugement rendu le vingt trois janvier deux mil vingt six par Madame Maud BARRE, Vice-Présidente siégeant en qualité de Présidente du Pôle Social du Tribunal judiciaire, assistée de Monsieur Antonio DE ARAUJO, Cadre Greffier,
Audience de plaidoirie tenue le 21 Novembre 2025
Composition du Tribunal :
Président : Maud BARRE, Vice-Présidente
Assesseur : Vanessa LAVAURS, Assesseur représentant les employeurs
Assesseur : Eric FREDON, Assesseur représentant les salariés
Greffier : Antonio DE ARAUJO,
ENTRE
DEMANDEUR
Monsieur [G] [T]
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparant, assisté de son époux Monsieur [F] [L]
DEFENDERESSE
[5]
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par Madame [U] [D]
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [L] [F] et Monsieur [T] [G] ont contracté mariage le 07 septembre 2024 à [Localité 10].
Le 16 février 2025, est née, en Colombie, par gestion pour autrui, [X] [P] [I] [L] [M], de nationalité française.
Par courrier en date du 30 mai 2025, la [5] a notifié à Monsieur [T] [G], un refus d’indemnisation de son arrêt de travail au titre d’un congé paternité, au motif qu’il ne remplissait pas les conditions d’ouverture au droit.
Le 23 juin 2025, Monsieur [T] [G] a saisi la commission de recours amiable de la [5].
Par décision du 08 juillet 2025, la commission de recours amiable a rejeté la demande indiquant ne pas remettre en cause le statut de père de cœur de Monsieur [T] [G] ainsi que son engament auprès de l’enfant mais exercer une juste application des textes réglementaires.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 25 août 2025 et reçu au greffe à la même date, Monsieur [T] [G] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan, spécialement désigné en application de l’article L211-16 du code de l’organisation judiciaire, d’un recours contre cette décision explicite de rejet.
Les parties ont été convoquées pour l’audience du 21 novembre 2025.
Monsieur [T] [G], assisté de son époux, Monsieur [L] [F], sollicite oralement et aux termes de leurs écritures :
À titre principal,
dire et juger que les articles L1225-35 du Code du travail et L331-8 du Code de la sécurité sociale, interprétés à la lumière de la Directive (UE) 2019/1158, de la CIDE et de la CEDH, permettent l’ouverture du droit au congé paternité au second parent d’intention dans une GPA ;
annuler la décision de la [6] du 8 juillet 2025 et la décision initiale du 30 mai 2025 ;
ordonner l’indemnisation du congé demandé.
À titre subsidiaire,
ordonner un sursis à statuer ou une ré-instruction dans l’attente de la reconnaissance de la filiation en France ;
À titre très subsidiaire,
transmettre au Conseil constitutionnel, par voie de QPC, la question suivante « Les articles L122 5-35 du code du travail et L331-8 du Code de la sécurité sociale, en ce qu’ils excluent le bénéfice du congé paternité et d’accueil de l’enfant pour le second parent d’un enfant né par [8] à l’étranger tant que la filiation n’est pas établie en France, sont-ils conformes au principe d’égalité devant la loi (art. 6 DDHC) et à la protection constitutionnelle de l’intérêt supérieur de l’enfant ? ».
Monsieur [T] [G] expose qu’une lecture stricte des dispositions des articles L1225-35 du code du travail et L331-8 du code de la sécurité sociale, produit des effets discriminatoires, contraires à l’esprit de la loi et à l’intérêt supérieur de l’enfant, garantis par les engagements internationaux de la France.
Monsieur [T] [G] souligne que compte tenu des délais de rectification d’acte étranger et de la procédure d’adoption plénière, privent au cours des premiers temps de sa vie l’enfant de la présence indemnisée de son second parent.
La [5] représentée par Madame [D] [U], sollicite aux termes de ses écritures et oralement de débouter Monsieur [E] [G] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
La [5] rappelle les dispositions législatives et supra-législative relatives à l’indemnisation du congé de paternité et d’accueil de l’enfant et souligne que les textes impliquent une mère et un père, sans prendre en compte la situation d’un enfant recueilli dans le cadre d’un couple homosexuel.
La [5] rappelle également la position jurisprudentielle relative à l’intérêt supérieur de l’enfant et en conclut que l’absence de congé indemnisée ne peut permettre d’en déduire une violation de l’intérêt supérieur de l’enfant et du droit au respect de la vie privée et familiale.
Enfin, la [5] indique que le Conseil Constitutionnel a déclare conforme les dispositions litigieuses. L’organisme social fait valoir que des situations différentes peuvent faire de l’objet de traitements différents d’autant plus eu égard à l’objet initial du congé de naissance, à savoir la protection de la mère ayant accouchée.
L’affaire a été mise en délibéré à cette date par mise à disposition de la décision au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 4 de la directive de l’Union Européenne « 2019/1158 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 20 juin 2019 concernant l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée des parents et des aidants et abrogeant la directive 2010/18/UE du Conseil » dispose que
« 1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les pères ou, le cas échéant, les personnes reconnues comme seconds parents équivalents par la législation nationale, aient le droit de prendre un congé de paternité de dix jours ouvrables, lequel doit être pris à l’occasion de la naissance de l’enfant du travailleur. Les États membres peuvent décider si le congé de paternité peut être pris en partie avant la naissance de l’enfant ou seulement après sa naissance et si ce congé peut être pris en recourant à une solution flexible.
2. Le droit au congé de paternité n’est pas subordonné à une période de travail ou à une exigence d’ancienneté.
3. Le droit au congé de paternité est accordé indépendamment de la situation maritale ou familiale du travailleur, telle qu’elle est définie par la législation nationale ».
L’article L1225-35 du code du travail dispose que « Après la naissance de l’enfant, le père salarié ainsi que, le cas échéant, le conjoint ou concubin salarié de la mère ou la personne salariée liée à elle par un pacte civil de solidarité bénéficient d’un congé de paternité et d’accueil de l’enfant de vingt-cinq jours calendaires ou de trente-deux jours calendaires en cas de naissances multiples.
Le congé de paternité et d’accueil de l’enfant entraîne la suspension du contrat de travail.
Ce congé est composé d’une période de quatre jours calendaires consécutifs, faisant immédiatement suite au congé de naissance mentionné au 3° de l’article L. 3142-1, et d’une période de vingt et un jours calendaires, portée à vingt-huit jours calendaires en cas de naissances multiples.
Le délai de prévenance de l’employeur quant à la date prévisionnelle de l’accouchement et aux dates de prise du congé et à la durée de la ou des périodes de congés, le délai dans lequel les jours de congé doivent être pris ainsi que les modalités de fractionnement de la période de congé de vingt et un jours et de vingt-huit jours sont fixés par décret. Le délai de prévenance relatif à la date prévisionnelle de l’accouchement et celui relatif aux dates de prise du ou des congés de la seconde période de vingt et un jours ou de vingt-huit jours ainsi qu’à la durée de ces congés doivent être compris entre quinze jours et deux mois.
Par dérogation aux quatre premiers alinéas, lorsque l’état de santé de l’enfant nécessite son hospitalisation immédiate après la naissance dans une unité de soins spécialisée définie par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, la période de congé de quatre jours consécutifs mentionnée au troisième alinéa est prolongée de droit, à la demande du salarié, pendant la période d’hospitalisation, dans la limite d’une durée maximale déterminée par décret ».
Il résulte des pièces produites que l’enfant est né à l’étranger dans le cadre d’une gestation pour autrui légalement encadrée par le droit local.
Le lien de filiation biologique entre [X], et Monsieur [L] [F] est établi, ce qui a permis la reconnaissance de l’enfant en droit français.
Il est incontesté que le second membre du couple, Monsieur [T] [G], époux de Monsieur [L] [F], vit de manière stable avec l’enfant depuis sa naissance et participe de façon continue à son éducation, à son entretien matériel et à son développement affectif.
À cet égard, ces éléments ne sont aucunement contestés par la commission de recours amiable de la [5], laquelle a pu reconnaître d’une part un statut de père « de cœur » et d’autre un engagement de l’assuré auprès de son enfant [X].
À cet égard, le tribunal entend préciser que la demande portée devant lui ne tend pas à remettre en cause les règles françaises prohibant la gestation pour autrui, ni à conférer un effet juridique direct à la convention de [8] conclut à l’étranger.
Elle vise exclusivement à déterminer si, au regard de la situation concrète de l’enfant, le refus d’accorder au second parent social le bénéfice d’un congé d’accueil rémunéré est conforme aux exigences supérieures de protection de l’enfant.
L’article 3 §1 de la Convention internationale des droits de l’enfant impose que l’intérêt supérieur de l’enfant soit une considération primordiale dans toute décision le concernant.
Ce principe a une valeur supra-législative et s’impose tant aux autorités administratives qu’aux juridictions.
Le congé de paternité et d’accueil de l’enfant a pour finalité de permettre la présence effective d’un adulte de référence auprès du nouveau-né durant ses premières semaines de vie, période déterminante pour son équilibre affectif, sa sécurité et la construction de ses repères relationnels.
Refuser ce congé au second parent au seul motif de l’absence de lien de filiation juridiquement établi à la date de la naissance à l’étranger, dont les stades de la procédure sont de toute évidence incertaine pour le droit français, revient, dans une configuration familiale composée de deux pères, à priver l’enfant de la présence de l’un de ses deux référents parentaux durant une phase essentielle de son développement.
À cet égard, le tribunal rappelle que l’intérêt de l’enfant ne peut pas dépendre de la seule orientation sexuelle des parents (CEDH, Cour (Troisième Section), 22 nov. 2022, n° 58817/15;58252/15)
De plus, le tribunal constate que lorsque les deux parents sont de sexe féminin ou lorsque le concubin de la mère n’est pas le parent biologique de l’enfant, le second parent obtient le droit à ce congé au seul motif que le parent ayant accouché doit être accompagné et soutenu dans la période post-partum, ce qui créé une différence de traitement de fait de la situation du demandeur sans prendre en compte l’intérêt supérieur de l’enfant.
Or, le refus opposé à Monsieur [T] [G] n’est pas justifié par une nécessité d’ordre public ou par la protection d’un intérêt supérieur concurrent à celui de l’enfant, [X].
Il ne peut être soutenu que l’octroi de ce congé porterait atteinte au régime juridique de la filiation, dès lors que ce congé n’emporte aucune conséquence sur l’état civil de l’enfant ni sur l’établissement de la filiation à venir, et ne produit d’effet que dans la sphère sociale et professionnelle.
Enfin, il ne peut être soutenu que la finalisation d’une procédure d’adoption permettrait à Monsieur [T] [G] de lui ouvrir un droit à congé en qualité de parent adoptant, dès lors que l’issue de cette procédure est incertaine et que le délai écoulé serait de nature à priver l’enfant de son parent dans les premiers mois de vie.
Dans ces conditions, le refus opposé par la caisse est de nature à porter une atteinte disproportionnée à l’intérêt supérieur de l’enfant, en ce qu’il fait obstacle à la présence effective et rémunérée de l’un de ses deux parents sociaux à ses côtés dans les premières semaines de sa vie.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande et de reconnaître au second membre du couple le bénéfice du congé de paternité et d’accueil de l’enfant, non en raison de la [8] elle-même, mais en considération exclusive de la situation concrète de l’enfant, de ses besoins et de son intérêt supérieur.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
Il convient donc de condamner la [5] aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe contradictoire et en premier ressort,
DIT que Monsieur [T] [G] a droit à l’indemnisation d’un congé d’accueil de l’enfant, [X] [L].
RENVOIE Monsieur [T] [G] devant la [5] pour la liquidation de ses droits.
CONDAMNE la [5] aux entiers dépens.
Ainsi jugée et mise à disposition au greffe du Tribunal le 23 janvier 2026, et signée par la présidente et le greffier.
Le Greffier La Présidente
Antonio DE [B] Maud BARRE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hospitalisation ·
- Mesure de protection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrôle ·
- Liberté ·
- Certificat médical ·
- Centre hospitalier ·
- Charges ·
- Santé publique ·
- Certificat
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Charges de copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Dépense ·
- Vote ·
- Partie commune ·
- Budget ·
- Charges
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Comités ·
- Avis ·
- Reconnaissance ·
- Désignation ·
- Saisine ·
- Maladie professionnelle ·
- Observation ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Construction ·
- Livraison ·
- Préjudice ·
- Coûts ·
- Intervention ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Pandémie ·
- Devis ·
- Virus
- Commissaire de justice ·
- Immobilier ·
- Résidence services ·
- Loyer ·
- Sociétés ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement ·
- Bail ·
- Meubles ·
- Expulsion
- Contrôle d'identité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Interpellation ·
- Mer ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Saisine ·
- Formalisme ·
- Ordonnance ·
- Suspensif
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Algérie ·
- Commissaire de justice ·
- Mariage ·
- Divorce ·
- Acte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Affaires étrangères ·
- Avocat ·
- Date
- Saisie immobilière ·
- Créance ·
- Finances ·
- Exécution ·
- Vente amiable ·
- Débiteur ·
- Créanciers ·
- Commandement de payer ·
- Déchéance du terme ·
- Déchéance
- Enfant ·
- Parents ·
- Vacances ·
- Divorce ·
- Chine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résidence ·
- Commissaire de justice ·
- Accord ·
- Mariage
Sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Budget ·
- Vote ·
- Charges de copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Charges ·
- Adresses ·
- Immeuble
- Saisie-attribution ·
- Mainlevée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Sursis à statuer ·
- Demande ·
- Mesures d'exécution ·
- Sursis ·
- Société générale ·
- Article 700
- Logement ·
- Eaux ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Protection ·
- Installation ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire
Textes cités dans la décision
- Directive 2010/18/UE du 8 mars 2010 portant application de l'accord
- Directive (UE) 2019/1158 du 20 juin 2019 concernant l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée des parents et des aidants
- Code de procédure civile
- Code de l'organisation judiciaire
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.