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Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, juge liberté et detention, 24 nov. 2025, n° 25/00713 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00713 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
Minute N° 25/384
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES
CONTRÔLE DES MESURES RESTRICTIVES
ET PRIVATIVES DE LIBERTÉS
N° RG 25/00713 – N° Portalis DB3K-W-B7J-GQYW
Ordonnance du 24 Novembre 2025
Madame Magali GUALDE, juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté du Tribunal Judiciaire de LIMOGES, assistée de Madame Lucie THALAMY, Greffier, a rendu en audience publique la décision suivante :
A la requête de :
M. LE DIRECTEUR DU CH ESQUIROL, dont le siège est sis [Adresse 2]
en application des dispositions de l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique ;
Aux fins de statuer sur la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète décidée conformément aux dispositions des articles L 3212 – 1 à L 3212 – 12 du code de la santé publique de :
Monsieur [P] [U], né le 29 Mars 1943 à [Localité 5], demeurant EHPAD [4] – [Adresse 1]
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Esquirol à [Localité 3] ;
Défendeur ; comparant dans une salle d’audience spécialement aménagée au C.H. Esquirol ;
Bénéficie d’une mesure de protection exercée par Monsieur [Y] [U], son fils en qualité de curateur, et Monsieur [J] [U], son fils en qualité de subrogé curateur ;
Assisté de Me Etienne DES CHAMPS DE VERNEIX, avocat du Barreau de LIMOGES.
* * * * *
Vu la saisine obligatoire du juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés par M. LE DIRECTEUR DU CH ESQUIROL en date du 18 Novembre 2025.
Avis et convocations ont été adressés pour l’audience du 24 Novembre 2025 à Monsieur [P] [U], Monsieur le Directeur du C.H. Esquirol, Madame le Procureur de la République, Monsieur [Y] [U], Monsieur [J] [U] et Me Etienne DES CHAMPS DE VERNEIX.
* * * * *
A notre audience publique du 24 Novembre 2025, Monsieur [P] [U] est comparant et a été entendu en ses déclarations ;
Me Etienne DES CHAMPS DE VERNEIX assiste Monsieur [P] [U] et a été entendu en ses observations.
Par observations écrites, Madame le Procureur, au vu des éléments médicaux versés au dossier, s’en rapporte quant au maintien de la mesure d’hospitalisation sous contrainte.
Le prononcé de la décision a été renvoyé au 24 Novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
SUR QUOI,
Vu la loi 2011 – 803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu le décret N° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques ;
Vu les certificats médicaux versés au dossier ;
Monsieur [P] [U] a fait l’objet d’une décision d’admission en soins psychiatriques sur décision du Directeur d’Etablissement selon la procédure de péril imminent, sans tiers, suite au certificat médical établi le 13 novembre 2025 par le docteur [H] décrivant un patient atteint d’un trouble démentiel avec des comportements exhibitionnistes de masturbation et des attouchements sexuels sur une résidente.
Par décision du 16 novembre 2025, le Directeur de l’établissement a prolongé la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète jusqu’au 13 décembre 2025.
L’avis de saisine du juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 17 novembre 2025 mentionne que Monsieur [P] [U] présente un trouble neurocognitif majeur d’intensité sévère, avec appoint psychocomportemntal invalidant en EHPAD (exhibition sexuelle). Le patient n’a aucun souvenir des faits évoqués, et n’a aucune conscience du caractère pathologique de son état. Il n’est pas en mesure de consentir aux soins proposés.
Le docteur [N] [L] considère donc que les soins psychiatriques sans consentement, sous la forme de l’hospitalisation complète, restent nécessaires pour assurer une surveillance constante et procéder à une adaptation thérapeutique.
À l’audience, Monsieur [P] [U] apparaît assez désorienté, ne pouvant préciser son lieu de naissance, et disant ignorer qu’il bénéficie d’une mesure de curatelle. Il parvient seulement à exprimer qu’il souhaiterait de la tranquillité.
Maître [S] [W] ne soulève aucune irrégularité de procédure. Il expose que son client dispose du soutien très important de son fils [Y] et qu’il ne remet pas en cause l’hospitalisation actuelle.
Au vu des certificats médicaux régulièrement établis dans le cadre de la procédure d’hospitalisation complète et des éléments recueillis à l’audience, la poursuite de l’hospitalisation sous contrainte apparaît nécessaire et sera autorisée.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort
AUTORISONS la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [P] [U] au Centre Hospitalier Esquirol de [Localité 3].
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
Le Greffier Le Juge
Lucie THALAMY Magali GUALDE
La présente ordonnance a été notifiée par mail à :
* Monsieur [P] [U] via le service des admissions du CH Esquirol ;
* Monsieur le Directeur du C.H. Esquirol ;
* Madame le Procureur de la République ;
* Monsieur [Y] [U], en charge de la mesure de protection du patient.
Et par case palais à Me Etienne DES CHAMPS DE VERNEIX, avocat au Barreau de Limoges.
Notification par lettre recommandée avec accusé de réception à Monsieur [J] [U], en charge de la mesure de protection.
Le 24 Novembre 2025,
Le greffier
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