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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, jaf, 11 avr. 2025, n° 24/01440 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01440 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 24/01440 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GJL3
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DE DIVORCE
DU 11 Avril 2025
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Virginie CLUZEL, Juge aux Affaires Familiales,
assistée de Madame Lara BONIN, Greffier, lors du prononcé
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
DEBATS : A l’issue des débats en Chambre du conseil le 24 Février 2025, le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe le 04 Avril 2025, lequel a été prorogé au 11 Avril 2025.
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
DEMANDERESSE
Madame [O] [H] épouse [T]
née le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 12] (CHINE)
de nationalité Chinoise
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Maître Aurélie MASSON de la SCP BREILLAT- DIEUMEGARD – MASSON, avocats au barreau de POITIERS, plaidant
DEFENDEUR
Monsieur [R] [T]
né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 6]
représenté par Maître Lucie VIOLETTE de la SELARL ARZEL ET ASSOCIES, avocats au barreau de POITIERS, plaidant
Loi N° 77-1468 du 30-12-1977
copie revêtue de la formule exécutoire
le à Maître Aurélie MASSON de la SCP BREILLAT- DIEUMEGARD – MASSON
le à Maître Lucie VIOLETTE de la SELARL [8]
copie gratuite délivrée
le à Maître Aurélie MASSON de la SCP BREILLAT- DIEUMEGARD – MASSON
le à Maître Lucie VIOLETTE de la SELARL [8]
N° RG 24/01440 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GJL3
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débat en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la compétence du juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Poitiers pour statuer dans la présente instance, avec application de la loi française ;
Vu l’acceptation des époux du principe du divorce lors de l’audience d’orientation du 09 décembre 2024 ;
Vu l’ordonnance d’orientation du 09 décembre 2024 ;
Vu l’ordonnance de clôture du 13 février 2025 ;
PRONONCE, par application des articles 233 et suivants du code civil, le divorce de :
Madame [O] [H], née le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 12] (Chine) ;
et
Monsieur [R] [T], né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 9] (49 – Maine et [Localité 11]) ;
qui s’étaient mariés le [Date mariage 3] 2011 à [Localité 12] (Chine) ;
ORDONNE l’inscription de la mention du divorce en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance respectifs ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux au 1er novembre 2023 ;
DIT que chacune des parties perdra l’usage du nom de son conjoint ;
RENVOIE, s’il y a lieu, les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
RAPPELLE que par application des dispositions de l’article 265, alinéa 2, du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur une prestation compensatoire, en l’absence de demande chiffrée ;
CONSTATE que l’autorité parentale est exercée en commun par les parents ;
DIT qu’à cet effet, ceux-ci doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement de l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux…),
— communiquer en toutes circonstances l’adresse du lieu où se trouve l’enfant et le moyen de le joindre,
— respecter les liens de l’enfant avec son autre parent ;
FIXE la résidence de l’enfant en alternance au domicile de chacun des parents, avec changement de résidence de l’enfant, sauf meilleur accord des parties, le lundi soir sortie des classes en période scolaire :
— Pendant les vacances scolaires :
— maintien du rythme de la période scolaire pendant les vacances scolaires d’automne, hiver et printemps ;
— première moitié des vacances les années paires, la seconde moitié les années impaires chez le père, et inversement chez la mère pour les vacances scolaires de Noël et d’été ;
A charge pour celui des parents qui doit accueillir l’enfant de venir le chercher au domicile de l’autre parent, au besoin par l’intermédiaire d’un tiers digne de confiance ;
DIT que la moitié des vacances est décomptée à partir du 1er jour de la date officielle des vacances de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par l’enfant ;
DIT qu’au cas où des jours fériés précéderaient ou suivraient immédiatement le début ou la fin de la période d’exercice du droit de garde, celui-ci s’exercera sur l’intégralité de la période ;
DIT que par exception aux dispositions ci-dessus, et sauf meilleur accord, le jour de la fête des mères se déroulera chez la mère et le jour de la fête des pères, chez le père, de 10 heures à 18 heures ;
DIT que chacun des parents assumera les frais courants de l’enfant qu’il aura engagés sur sa période de résidence, tels que frais de bouche, de vêture, de cantine, de garderie ;
DIT que les autres frais concernant l’enfant, et notamment ceux dits exceptionnels, tels que voyages et sorties scolaires, frais médicaux non remboursés, frais paramédicaux, frais de scolarité privée, frais d’études supérieures, activités extra-scolaires, permis de conduire, BSR….seront pris en charge par moitié entre chacun des parents, sur présentation des justificatifs, et sous réserve de leur accord préalable à l’engagement de la dépense ;
DEBOUTE Monsieur [R] [T] de sa demande d’interdiction de sortie du territoire national de l’enfant sans l’accord des deux parents ;
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
DIT que chacune des parties conservera, le cas échéant, la charge de ses frais irrépétibles ;
CONDAMNE Madame [O] [H] aux dépens à hauteur de cinquante pour cent (50%) ;
CONDAMNE Monsieur [R] [T] aux dépens à hauteur de cinquante pour cent (50%) ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 1074-1 du code de procédure civile, les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
INVITE la partie la plus diligente à faire signifier la présente décision par voie de commissaire de justice ;
DIT qu’en cas de nouvelle difficulté surgissant postérieurement à la décision devenue définitive, il appartient aux parties de se rapprocher prioritairement d’un médiateur familial avant toute saisine du juge aux affaires familiales ;
RAPPELLE qu’aucune décision du juge aux affaires familiales n’est nécessaire en cas de modification d’un commun accord des parties de l’organisation de la séparation parentale et de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants.
Le Greffier, Le Juge aux affaires familiales,
L. BONIN V. CLUZEL
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