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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, jld, 3 avr. 2026, n° 26/00170 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00170 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE GRASSE
N° RG 26/00170 – N° Portalis DBWQ-W-B7K-QW67
Monsieur [E] [H]
ORDONNANCE
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Le 03 Avril 2026, Minute n° 26/182
Devant nous, Madame GERAUDIE, Magistrat du siège au tribunal judiciaire de Grasse, assistée de Dana AL DICK, greffière,
Statuant par application des articles L.3211-12 et suivants, L.3212-1 et suivants, L.3213-1 et suivants, R.3211-7 à R.3211-26 du Code de la santé publique ;
Dans l’instance pendante entre :
1) LE PREFET DES ALPES MARITIMES
Partie non comparante, ni représentée
2) Monsieur [E] [H]
Né le 07/02/1989 à CANNES-LA-BOCCA
Domicilié au 69 Chemin de l’Aubarède – Les Mirandoles, Bâtiment Mont Calme – 06110 LE CANNET
actuellement hospitalisé au Centre hospitalier de CANNES
Partie non comparante représentée par Me Caroline ROCH ELFORT, avocat désigné au titre de l’aide juridictionnelle au barreau de Grasse
3°) Le Ministère Public
Partie jointe
4°) UDAF06, MJPM
Demeurant CS 41029 06049 NICE CEDEX 1
Es qualité de curateur renforcé,
partie non comparante,
Vu la requête émanant du Préfet des Alpes-Maritimes transmise et enregistrée au greffe le 27 Mars 2026 en vue de la poursuite de l’hospitalisation de l’intéressé,
Vu les pièces y annexées,
Vu les convocations adressées aux parties à la procédure, ainsi qu’à l’avocat de la personne hospitalisée,
Vu le procès-verbal des débats qui se sont tenus en audience publique le 03 Avril 2026 au sein de l’annexe du Tribunal judiciaire de Grasse au Centre Hospitalier de Grasse,
Vu l’avis écrit du Procureur de la République en date du 27 mars 2026 se prononçant en faveur du maintien de l’hospitalisation complète de Monsieur [E] [H] conformément à l’article 431 alinéa 2 du Code de procédure civile qui a été mis à la disposition des parties ;
MOTIFS
L’office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux.
Il résulte de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique que l’irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d’abord, si l’irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l’intéressé. Le juge doit vérifier que médecins établissent sans ambiguïté que, d’une part, le patient présente des troubles mentaux rendant impossible le consentement aux soins, et que, d’autre part, l’état de la personne impose des soins immédiats assortis d’une surveillance constante justifiant une hospitalisation sous contrainte.
Dans l’exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l’appréciation de l’état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16 22.544).
Aux termes de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques sans consentement décidée par le représentant de l’Etat dans le département vise des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public
En l’espèce, Monsieur [E] [H], alors détenu à l’UHSA de Marseille, a été hospitalisé au centre hospitalier Sainte Marie de Nice, sans son consentement, à la demande du représentant de l’Etat suite à une irresponsabilité pénale prononcée par le Tribunal correctionnel de Grasse, sur le fondement de l’article 706-135 du code de procédure pénale, à compter du 8 décembre 2025.
Par arrêté préfectoral du 29 décembre 2025, le transfert de Monsieur [E] [H] au centre hospitalier Simone Veil de Cannes a été décidé, transfert effectivement réalisé le 7 janvier 2026.
Un programme de soins a ensuite été mis en place par arrêté du Préfet des Alpes-Maritimes en date du 23 février 2026, suite à une proposition du Dr [X] et à l’avis du collège des médecins du centre hospitalier d’accueil en date du 23 janvier 2026 et à l’expertise réalisée par le Dr [Q] à la demande du Préfet en date du 21 février 2026.
L’hospitalisation en programme de sons s’est poursuivie depuis cette date et des certificats médicaux mensuels de situation ont été établis conformément à la loi par les médecins en charge du patient.
Monsieur [E] [H] a fait l’objet d’une réintégration en hospitalisation complète par arrêté du Préfet des Alpes-Maritimes en date du 27 mars 2026, au vu du certificat médical établi le 27 mars 2026 par le Docteur [R] [X], médecin psychiatre exerçant au centre hospitalier de Cannes.
Le certificat médical de réintégration précise que le patient, connu des services de psychiatrie, a été amené par les forces de l’ordre pour agressivité au domicile de sa mère où il est hébergé. Il relève qu’il se montre à l’entretien très sthénique et qu’il rapporte des conflits à domicile où il subirait de l’agressivité de la part de membres de sa famille. Il souligne que le patient se montre dans le déni des troubles du comportement, et alors que son entourage familial rapporte une agressivité verbale et physique envers la mère, envers l’équipe infirmière qui intervient pour cette dernière à domicile et qu’il existe un événement de menaces de mort contre le médecin lors d’une présentation inopinée dans le service 48 heures auparavant. Il ajoute que s’il n’y a pas de notion de de rupture de traitement injectable, il existe celle rapportée par la sœur de consommations massives de THC et alcool. Il conclut à la nécessité de soins contraints sans consentement au vu de l’opposition du patient aux soins.
L’avis médical motivé établi le 1er avril 2026 par le Docteur [V], psychiatre exerçant au sein de l’établissement d’accueil, atteste de la nécessité de poursuivre la mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète. Il relève que le patient présente un contact opposant et un discours très peu élaboré, centré sur ses demandes utilitaires, ainsi qu’une thymie plutôt neutre. Il indique qu’au niveau du comportement, le patient ne respecte aucune consigne, perturbe le fonctionnement du service, se montre dans la toute-puissance, impulsif et agressif verbalement, et imprévisible. Il souligne aussi une absence de critique et une ambivalence aux soins et mauvaise observance au traitement.
Monsieur [E] [H] n’a pas comparu à l’audience au vu du certificat médical établi le 02 avril 2026 par le Dr [X] compte tenu du risque induit par sa présence à l’audience de fugue et/ou passage à l’acte hétéro agressif.
Son conseil n’a pas formulé d’observations quant à la régularité de la procédure et au bienfondé de la mesure.
Il résulte des éléments qui précèdent que la procédure relative à la réadmission de Monsieur [H] en hospitalisation complète est régulière.
Par ailleurs, il ressort des certificats et avis médicaux, suffisamment motivés, dont le contenu a précédemment été rappelé que les troubles psychiatriques présentés par Monsieur [H] demeurent actuels et rendent impossible le consentement aux soins de l’intéressé dans la durée.
Le risque de trouble grave à la sureté des personnes ou à l’ordre public est établi compte tenu du contexte de réintégration en hospitalisation complète faisant suite à des troubles du comportement à domicile ayant nécessité l’intervention des forces de l’ordre, et des troubles décrits aux différents certificats et avis médicaux. Les conditions légales du maintien de la mesure sont donc réunies.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [E] [H] sous la forme de l’hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Nous, Madame GERAUDIE, Magistrat du siège au Tribunal judiciaire de Grasse, statuant par décision réputée contradictoire rendue publiquement par mise à disposition au greffe,
Admettons Monsieur [E] [H] à l’aide juridictionnelle provisoire.
Ordonnons la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [E] [H] sous la forme de l’hospitalisation complète.
Disons que la présente décision sera notifiée dans les conditions définies par l’article R.3211-16 aux personnes mentionnées à l’article R.3211-29, alinéa 1.
Disons que les frais éventuels de l’instance seront pris en charge par le trésor public conformément aux dispositions de l’article R.93-2 du Code de Procédure Pénale
Et signons la présente avec la greffière,
La greffière Le Président
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