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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 1 cab. 6 10000, 12 déc. 2025, n° 25/01920 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01920 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
16, place de l’Étoile – CS 20005
63000 CLERMONT-FERRAND
☎ : 04.73.31.77.00
N° RG 25/01920 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KCM6
NAC : 66B 0A
JUGEMENT
Du : 12 Décembre 2025
S.A.S. DOMES ETANCH, représentée par la SELARL POLE AVOCATS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
C /
Monsieur [K] [I], non comparant
GROSSE DÉLIVRÉE
LE :
A : SELARL POLE AVOCATS
C.C.C. DÉLIVRÉES
LE :
A : SELARL POLE AVOCATS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Sous la Présidence de Julie AMBROGGI, Juge, assistée de Lucie METRETIN, Greffier lors des débats et de Sameh BENHAMMOUDA, Greffier lors des délibérés ;
Après débats à l’audience du 21 Octobre 2025 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 12 Décembre 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A.S. DOMES ETANCH, prise en la personne de son représentant légal, sise 32 boulevard Maurice Pourchon,
63000 CLERMONT-FERRAND
représentée par la SELARL POLE AVOCATS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [K] [I], demeurant 101 rue de Durtol, 63000 CLERMONT-FERRAND
non comparant, ni représenté
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La SAS DOMES ETANCH exerce toutes activités concernant la couverture et l’étanchéité du bâtiment et des ouvrages d’art, ainsi que toutes prestations se rapportant à l’entretien du bâtiment et de ses annexes, outre le négoce de produits afférants auxdites activités.
Monsieur [K] [I] a été engagé par la SAS DOMES ETANCH en qualité d’ouvrier étancheur selon un contrat à durée indéterminée du 02 août 2019. Il a démissionné de ses fonctions le 02 novembre 2022.
La SAS DOMES ETANCH expose que le 27 mai 2024, elle a procédé par erreur à un virement sur le compte de Monsieur [I] d’un montant de 2 378, 17 euros, correspondant en réalité au règlement du salaire de Madame [W] [M], salariée de la société.
Monsieur [I] a dressé un chèque le 04 juin 2024 d’un montant de 2 238,37 euros à l’attention de Madame [W] [M], lequel a été rejeté pour provision insuffisante le 18 juin 2024.
La SAS DOMES ETANCH a procédé au règlement du salaire de Madame [M] le 28 mai 2024 pour un montant de 2 378, 17 euros.
Par courrier recommandé réceptionné le 28 juin 2024, la SAS DOMES ETANCH a mis en demeure Monsieur [K] [I] de lui rembourser la somme de 2 378, 17 euros, en vain.
Par acte en date du 30 avril 2025, la SAS DOMES ETANCH a assigné Monsieur [K] [I] devant le Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand afin de solliciter le paiement d’une somme de 2 378, 17 euros au titre de la somme indûment perçue, outre intérêts au taux légal à compter du 28 juin 2024, d’une somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
L’affaire, initialement appelée à l’audience du 07 octobre 2025, a été retenue pour être plaidée le 21 octobre 2025.
A l’audience, la SAS DOMES ETANCH, représentée par son conseil, réitère les demandes contenues aux termes de son acte introductif d’instance.
Au soutien de ses prétentions, elle expose, au visa de l’article 1302-1 du Code civil, qu’elle est bien fondée à demander le remboursement de la somme d’argent indûment perçue par Monsieur [I].
Pour de plus amples détails sur les prétentions et arguments de la SAS DOMES ETANCH, il convient de se reporter à ses écritures oralement soutenues à l’audience, auxquelles il est référé en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
De son côté, Monsieur [K] [I], régulièrement assigné à domicile, ne s’est pas présenté à l’audience et n’a fait connaître aucun motif pour excuser son absence.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 12 décembre 2025, date du présent jugement.
MOTIFS
Conformément à l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article 473 du même Code, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne.
L’article R. 211-3-24 du Code de l’organisation judiciaire dispose que lorsque le tribunal judiciaire est appelé à connaître, en matière civile, d’une action personnelle ou mobilière portant sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 5 000 euros, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort.
En l’espèce, compte tenu du montant de la demande en paiement et de l’assignation délivrée à domicile, le jugement est rendu par défaut et en dernier ressort.
Sur la demande en restitution de l’indû
En application de l’article 1302-1 du Code civil, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
En l’espèce, il ressort des pièces de la procédure que la SAS DOMES ETANCH a réalisé le 27 mai 2024 un virement d’un montant de 2 378, 17 euros au bénéfice de Monsieur [K] [I], alors que celui-ci ne travaillait plus comme salarié de la société depuis le mois de novembre 2022.
Il se déduit du chèque dressé par Monsieur [I] à l’attention de Madame [M] que c’est par erreur que la SAS DOMES ETANCH a effectué un tel paiement, quand bien même le montant du chèque du 04 juin 2024 diffère quelque peu du montant du virement opéré. En effet, il apparaît que Monsieur [I] a souhaité rembourser la somme qui lui avait été allouée par erreur, mais que le paiement a été rejeté pour provision insuffisante, puis que Monsieur [I] s’est par la suite abstenu d’effectuer le remboursement sollicité. Il est dès lors manifeste que cette somme ne lui était pas due, ce point n’étant d’ailleurs pas discuté par Monsieur [I] qui n’a pas comparu lors de l’audience.
Il s’ensuit de ces éléments que la SAS DOMES ETANCH est bien fondée à réclamer le paiement de la somme de 2 378, 17 euros. Monsieur [K] [I] sera condamné à lui régler cette somme, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 28 juin 2024.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [K] [I], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Selon l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Monsieur [K] [I], condamné aux dépens, sera condamné à payer à la SAS DOMES ETANCH une somme qu’il est équitable de fixer à 500 euros.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement par défaut et en dernier ressort,
CONDAMNE Monsieur [K] [I] à payer à la SAS DOMES ETANCH la somme de 2 378, 17 euros au titre de l’indû du 27 mai 2024 ;
DIT que cette somme produira intérêts au taux légal à compter du 28 juin 2024, date de la mise en demeure ;
CONDAMNE Monsieur [K] [I] aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE Monsieur [K] [I] à payer à la SAS DOMES ETANCH la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et par la Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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