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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 3 déc. 2024, n° 24/01327 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01327 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
REFERES
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 03 Décembre 2024
N°R.G. : 24/01327
N° Portalis DB3R-W-B7I-ZQHH
N° Minute :
[J] [B], [S] [B], [I] [B] épouse [D], [U] [B] épouse [R], [F] [B]
c/
S.A. EURASIA GROUPE
DEMANDEURS
Monsieur [J] [B]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Monsieur [S] [B]
[Adresse 4]
[Localité 13]
Madame [I] [B] épouse [D]
[Adresse 1]
[Localité 10]
Madame [U] [B] épouse [R]
[Adresse 11]
[Localité 8]
Monsieur [F] [B]
[Adresse 12]
[Localité 13]
tous représentés par Me Pierre AMIEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0235
DEFENDERESSE
S.A. EURASIA GROUPE (et encore dans les lieux loués [Adresse 6]).
[Adresse 7]
[Localité 9]
non comparante
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : François PRADIER, 1er Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Flavie GROSJEAN, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 22 octobre 2024, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour :
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé en date du 1er avril 2012, Madame [H] [T] veuve [B] et Monsieur [F] [B] ont donné à bail à la société SA EURASIA GROUPE un local commercial situé [Adresse 5] à [Localité 14].
Madame [H] [T] veuve [B] est décédée le 14 mars 2017, laissant pour héritiers Madame [I] [B] épouse [D], Monsieur [J] [B], Madame [U] [B] épouse [R] et Monsieur [S] [B].
Par acte du 17 avril 2024, Monsieur [F] [B], Madame [I] [B] épouse [D], Monsieur [J] [B], Madame [U] [B] épouse [R] et Monsieur [S] [B] ont fait délivrer au preneur un commandement, visant la clause de résiliation de plein droit insérée au contrat de bail, portant sur le paiement de la somme de 93.625,40 euros au titre d’un arriéré locatif.
Arguant que la société SA EURASIA GROUPE n’aurait pas régularisé les causes de ce commandement dans le délai imparti, Monsieur [F] [B], Madame [I] [B] épouse [D], Monsieur [J] [B], Madame [U] [B] épouse [R] et Monsieur [S] [B] ont, par actes du 30 mai 2024, assigné la société SA EURASIA GROUPE devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre statuant en matière de référé, aux fins de voir :
Constater la résiliation de plein droit de la location consentie sur le local commercial situé [Adresse 5] à [Localité 15] l’expulsion de la société SA EURASIA GROUPE des lieux loués, ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique et/ou d’un serrurier,Ordonner la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux,
Condamner la société SA EURASIA GROUPE au paiement de la somme provisionnelle de 121.182,56 euros correspondant aux loyers, charges impayés et indemnités d’occupation, dus au mois de mai 2024, sous réserve d’actualisation,Fixer provisionnellement le montant de l’indemnité d’occupation qui sera due par la société EURASIA GROUPE jusqu’à la libération effective des lieux au double du montant du loyer contractuel, outre charges et taxes,Condamner la société SA EURASIA GROUPE à payer une somme de 4000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner la société SA EURASIA GROUPE aux entiers dépens, lesquels comprendront le coût du commandement de payer signifié le 17 avril 2024.
L’affaire étant venue à l’audience du 22 octobre 2024, Monsieur [F] [B], Madame [I] [B] épouse [D], Monsieur [J] [B], Madame [U] [B] épouse [R] et Monsieur [S] [B] ont maintenu leurs demandes.
En défense, régulièrement assignée à personne morale, la société SA EURASIA GROUPE n’a pas comparu.
A l’issue de l’audience, la date du délibéré de l’affaire a été fixée au 03 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la non comparution de la défenderesse
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
La défenderesse non comparante ayant été régulièrement assignée, il y a lieu de statuer sur le fond.
Sur la résiliation du contrat de bail et l’expulsion
L’article 834 du code de procédure civile prévoit que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. L’absence de contestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté.
En outre, selon l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En vertu de l’article 1728 du code civil, le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.
Il ressort par ailleurs des dispositions de l’article L145-41 du code de commerce que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit mentionner ce délai.
En l’espèce, le bail conclu entre les parties comporte une clause de résiliation de plein droit du bail pour notamment défaut de paiement à son échéance exacte d’un seul terme de loyer ou de remboursement de ses accessoires.
Monsieur [F] [B], Madame [I] [B] épouse [D], Monsieur [J] [B], Madame [U] [B] épouse [R] et Monsieur [S] [B] ont fait signifier à la société SA EURASIA GROUPE un commandement d’avoir à payer la somme de 93.625,40 euros au titre des loyers échus, suivant exploit du 17 avril 2024.
La société SA EURASIA GROUPE n’ayant pas, dans le délai légal d’un mois à compter de la délivrance du commandement du 17 avril 2024, réglé les causes dudit commandement, le défaut de paiement entraîne la résiliation du bail par le jeu de la clause de résiliation contractuelle qu’il y a lieu de constater à la date du 18 mai 2024, en application de l’article L145-41 du code de commerce.
Dès lors, la société SA EURASIA GROUPE est occupante sans droit ni titre du local commercial depuis le 18 mai 2024, ce qui constitue pour Monsieur [F] [B], Madame [I] [B] épouse [D], Monsieur [J] [B], Madame [U] [B] épouse [R] et Monsieur [S] [B] un trouble manifestement excessif auquel il y a lieu de mettre fin en ordonnant la libération des lieux et, faute de départ volontaire, l’expulsion de la défenderesse.
Sur la demande de provision
En application de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder au créancier une provision ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, au soutien de leur demande, Monsieur [F] [B], Madame [I] [B] épouse [D], Monsieur [J] [B], Madame [U] [B] épouse [R] et Monsieur [S] [B] produisent un décompte, selon lequel leur créance s’établirait à la somme de 121.182,56 euros à la date du 1er mai 2024.
Cette créance n’étant pas contestée, ni sérieusement contestable, la société SA EURASIA GROUPE sera donc condamnée au paiement de la somme de 121.182,56 euros à titre d’indemnité provisionnelle pour l’arriéré de loyers, charges locatives et indemnités d’occupation dus à la date du 1er mai 2024 – échéance du mois de mai 2024 incluse. Cette somme portera intérêts de retard au taux légal à compter de la présente décision.
Sur la demande en fixation d’une indemnité d’occupation
L’occupation sans droit ni titre donne lieu en faveur du propriétaire au paiement d’une indemnité en réparation du préjudice qu’il subit en raison de la privation de jouissance de son bien.
En l’espèce, les demandeurs sollicitent la fixation à titre provisionnel d’une indemnité d’occupation égale au double du montant du loyer.
Or, si la fixation d’une telle indemnité doit satisfaire au principe de la réparation intégrale, le juge des référés ne peut allouer qu’une provision à ce titre dans la limite de la part non sérieusement contestable, laquelle ne saurait excéder le montant du loyer.
Par conséquent, il convient de fixer à titre provisionnel une indemnité d’occupation égale au montant du loyer, augmenté des charges et taxes afférentes, que les bailleurs auraient perçu si le bail ne s’était pas trouvé résilié.
Sur le sort des meubles
En ce qui concerne le sort des meubles, il sera procédé selon les dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code des procédures civiles d’exécution.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe est condamnée aux dépens. Ceux-ci seront donc mis à la charge de la société SA EURASIA GROUPE.
Aux termes de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la somme qu’il détermine en tenant compte de l’équité. Il convient de condamner la société SA EURASIA GROUPE à verser à Monsieur [F] [B], Madame [I] [B] épouse [D], Monsieur [J] [B], Madame [U] [B] épouse [R] et Monsieur [S] [B] la somme de 1500 euros.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, et dès à présent, vu l’urgence :
CONSTATONS l’acquisition de la clause de résiliation de plein droit au bénéfice des bailleurs, à la date du 18 mai 2024 ;
CONDAMNONS la société SA EURASIA GROUPE à quitter les lieux loués situés [Adresse 5] à [Localité 14] ;
AUTORISONS, à défaut pour la société SA EURASIA GROUPE d’avoir volontairement libéré les lieux, qu’il soit procédé à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef avec si nécessaire le concours de la force publique et/ou d’un serrurier ;
DISONS qu’en ce qui concerne le sort des meubles, il sera procédé selon les dispositions des articles L. 433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
FIXONS à titre provisionnel une indemnité d’occupation égale au montant du loyer, révisable selon les dispositions contractuelles, et de la provision sur charges, augmentée des charges et taxes afférentes ;
CONDAMNONS la société SA EURASIA GROUPE à payer à Monsieur [F] [B], Madame [I] [B] épouse [D], Monsieur [J] [B], Madame [U] [B] épouse [R] et Monsieur [S] [B] la somme de 121.182,56 euros à titre d’indemnité provisionnelle pour l’arriéré de loyers, charges locatives et indemnités d’occupation à la date du 1er mai 2024 (échéance du mois de mai 2024 incluse), avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
REJETONS le surplus des demandes des consorts [B] ;
CONDAMNONS la société SA EURASIA GROUPE aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer et de l’assignation ;
CONDAMNONS la société SA EURASIA GROUPE à payer à Monsieur [F] [B], Madame [I] [B] épouse [D], Monsieur [J] [B], Madame [U] [B] épouse [R] et Monsieur [S] [B] une indemnité de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision ;
FAIT À [Localité 16], le 03 Décembre 2024.
LE GREFFIER,
Flavie GROSJEAN, Greffier
LE PRESIDENT.
François PRADIER, 1er Vice-président
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