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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 28 proxi référé, 18 oct. 2024, n° 24/02204 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02204 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 octobre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE SAINT DENIS
[Adresse 3]
[Localité 7]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 8]
REFERENCES : N° RG 24/02204 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z75Q
Minute : 24/00340
Madame [L], [Z] [S]
Représentant : Me Anne CAILLET, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 234 substituée par Me Emma MOUILLET, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 217
C/
SCI MNM
Représentant : Me Thibaud DESSALLIEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1003
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Me Emma MOUILLET
Copie délivrée à :
Le 18 Octobre 2024
ORDONNANCE DE REFERE
DU 18 Octobre 2024
Ordonnance rendue par décision contradictoire et en premier ressort et mise à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du 18 Octobre 2024;
par Madame Mylène POMIES, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Erica KISNORBO, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 18 Octobre 2024 tenue sous la présidence de Madame Mylène POMIES juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Erica KISNORBO, greffier ;
ENTRE DEMANDEUR :
Madame [L], [Z] [S]
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Me Anne CAILLET, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 234 substituée par Me Emma MOUILLET, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire: 217
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
SCI MNM
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me Thibaud DESSALLIEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1003
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 1er avril 2017, la SCI WHK a donné à bail à Madame [L] [Z] [S] un logement meublé à usage d’habitation situé [Adresse 5], pour un loyer mensuel de 720 euros outre une provision sur charges de 30 euros. La SCI MNM est venue aux droits de l’ancien bailleur.
Par acte de commissaire de justice signifié à étude le 14 octobre 2024, Madame [L] [Z] [S] a fait assigner la SCI MNM devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au tribunal de proximité de Saint-Denis aux fins principales de réintégration dans le logement sous astreinte.
A l’audience du 17 octobre 2024 à laquelle l’affaire a été régulièrement appelée, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 18 octobre 2024 pour permettre à la SCI MNM d’assurer sa défense.
A cette audience Madame [L] [Z] [S], assistée par son conseil, a soutenu oralement les termes de son acte introductif d’instance aux termes duquel elle demande au juge de :
— condamner la SCI MNM à procéder à sa réintégration dans son logement, sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir, avec remise des nouvelles clés du logement et si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier
— enjoindre la SCI MNM à lui restituer ses meubles et effets personnels, sous astreinte de 200 euros par jour de retard,
à titre subsidiaire,
— enjoindre à la SCI MNM de procéder à son relogement immédiat dans un logement décent et adapté à ses besoins et capacités sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir,
— enjoindre à la SCI MNM de prendre en charge les frais de stockage de ses meubles et effets personnels dans l’attente d’un relogement,
en tout état de cause,
— condamner la SCI MNM à lui verser à titre provisionnel :
— 400 euros au titre du préjudice de jouissance,
— 10 000 euros au titre du préjudice moral, ou à titre subsidiaire 20 000 euros si le logement est occupé par des tiers,
— 10 000 euros au titre du préjudice matériel lié à la perte de ses meubles et effets personnels dans l’hypothèse où le logement aurait été vidé,
— condamner la SCI MNM à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre la condamner aux dépens.
A l’appui de ses demandes et en substance, elle fait valoir qu’elle est locataire d’un logement et qu’à la suite de son retour d’un déplacement professionnel le 6 octobre, elle n’a pu réintégrer les lieux car les serrures avaient été changées alors au surplus qu’elle a subi des violences de la part de proches du bailleur qui l’ont menacés si elle tentait de rentrer dans les lieux. Elle soutient que cette expulsion de son domicile est illégale et caractérise un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser par sa réintégration. Elle souligne que depuis le 6 octobre elle dort sur le canapé de l’entreprise qui l’emploie, qu’elle n’a plus accès à ses documents, ses affaires personnelles et qu’elle a fait constater par commissaire de justice que des affaires à elle se sont retrouvées dans une benne notamment son étendoir à linge, son boîtier freebox, des sacs poubelles remplis de ses vêtements.
Elle s’oppose aux moyens de rejet formés par la SCI MNM et souligne que son expulsion des lieux a été fait en violation des règles de droit en matière d’expulsion, peu important l’existence d’une dette locative. Elle insiste sur la mise sous pression exercée par les proches du bailleur.
La SCI MNM, représentée par son conseil, a sollicité le rejet de l’intégralité des demandes formées par Madame [S].
Au soutien de ses demandes et en substance, elle fait valoir que Madame [S] a mis fin de manière non équivoque au contrat de bail meublé qui liait les parties par la remise des clés et son abandon des lieux, au regard des termes de son message écrit et de son départ des lieux le 24 septembre 2024 avec les clés sur la porte. Elle souligne que ce départ “à la cloche de bois” s’explique par l’importance de la dette locative, à ce jour 9 350 euros d’arriérés. Elle fait valoir que ce départ des lieux est attesté par plusieurs voisins confirmant que les clés se trouvaient sur la porte du logement alors que la porte du logement était ouverte et par un commissaire de justice mandaté pour constater l’état d’abandon du logement. Elle souligne que l’état dégradé du logement était tel qu’elle a été contrainte de payer une entreprise 1 200 euros pour nettoyer le logement. Elle conteste les conditions d’emploi de Madame [S] et soutient que les quittances de loyer produites sont des faux, précisant avoir déposé plainte à ce sujet. Elle ne conteste pas que Madame [S] occupait le logement mais soutient qu’elle a mis fin au bail de sa propre volonté, lui permettant ainsi de reprendre les lieux pour les remettre en état et fait remarquer qu’elle a dégradé la porte d’entrée de l’immeuble en y mettant des coups de pieds.
Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il sera renvoyé à l’assignation pour un plus ample exposé des moyens développés à l’appui des prétentions.
Les parties présentes ont été avisées lors de la clôture des débats de la date à laquelle la décision serait rendue par mise à disposition au greffe, le 18 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en réintégration sous astreinte
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Il est constant que l’appréciation du caractère manifestement illicite d’un trouble et la prescription des mesures nécessaires pour y mettre fin relèvent du pouvoir souverain du juge des référés et que la mesure choisie ne doit tendre qu’à faire cesser le trouble manifestement illicite.
Une contestation sérieuse sur le fond du droit n’interdit pas au juge des référés de prendre les mesures nécessaires à faire cesser un trouble manifestement illicite.
L’article L411-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que sauf disposition spéciale, l’expulsion d’un immeuble ou d’un lieu habité ne peut être poursuivie qu’en vertu d’une décision de justice ou d’un procès-verbal de conciliation exécutoire et après signification d’un
commandement d’avoir à libérer les locaux.
Seul constitue un domicile, au sens de l’article susvisé, le lieu où une personne, qu’elle y habite ou non, a le droit de se dire chez elle, quels que soient le titre juridique de son occupation et l’affectation donnée aux locaux. Il est constant que le locataire déchu de son titre d’occupation conserve en ce lieu son domicile jusqu’à exécution de la décision de justice ordonnant l’expulsion.
Il est constant que la renonciation à un bail ne saurait se déduire du silence ou de l’inaction du locataire. A cet égard la combinaison des articles 12 et 15 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le locataire peut résilier le contrat de location à tout moment, par lettre recommandé avec accusé de réception ou par commissaire de justice, en respectant un délai de préavis d’un mois en zone tendue, le locataire étant déchu de son titre d’occupation à l’issue du délai de préavis.
Enfin, l’article 14-1 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que lorsque des éléments laissent supposer que le logement est abandonné par ses occupants, le bailleur peut mettre en demeure le locataire de justifier qu’il occupe le logement. Cette mise en demeure, faite par acte d’un commissaire de justice, peut être contenue dans un des commandements visés aux articles 7 et 24. S’il n’a pas été déféré à cette mise en demeure un mois après signification, le commissaire de justice peut procéder, dans les conditions prévues aux articles L. 142-1 et L. 142-2 du code des procédures civiles d’exécution, à la constatation de l’état d’abandon du logement. Pour établir l’état d’abandon du logement en vue de voir constater par le juge la résiliation du bail, le commissaire de justice dresse un procès-verbal des opérations. Si le logement lui semble abandonné, ce procès-verbal contient un inventaire des biens laissés sur place, avec l’indication qu’ils paraissent ou non avoir valeur marchande. Le juge qui constate la résiliation du bail autorise, si nécessaire, la vente aux enchères des biens laissés sur place et peut déclarer abandonnés les biens non susceptibles d’être vendus.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Madame [L] [Z] [S] est titulaire d’un contrat de bail conclu avec la SCI MNM venue aux droits de la SCI WHK depuis 2017. Il n’est pas contesté non plus qu’au jour de l’audience et à minima depuis le 6 octobre 2024, elle n’occupe plus les lieux, les serrures ayant été au demeurant changées par la SCI MNM qui a repris possession des lieux, sans toutefois le donner à bail à un tiers.
Ce qui est contesté, c’est le caractère manifestement illicite du trouble allégué par Madame [S], en ce qu’elle aurait été expulsée des lieux sans titre par le bailleur, le bailleur arguant quant à lui que Madame [S] a mis fin au bail par la remise des clés et son départ des lieux.
Il résulte des pièces versées et des débats que Madame [S] a déposé plainte le 6 octobre 2024, déclarant aux policiers qu’à son retour d’un déplacement professionnel de 15 jours, elle n’a pu rentrer dans son logement et accéder à ses affaires personnelles, la serrure ayant été changée.
Elle a fait constater par commissaire de justice le 11 octobre 2024 que le badge d’accès à l’immeuble est désactivé, que Madame [S] a constaté la présence d’effets personnels situés dans la benne devant l’immeuble (étendeur à linge, boitier internet notamment), photographies à l’appui, et que des personnes présentes au café situé à l’angle attestent connaître Mme [S] comme habitant au [Adresse 5]. Madame [S] produit par ailleurs des attestations de proches confirmant qu’elle occupe le logement litigieux, ce qui n’est au demeurant pas contesté.
Il est ainsi établi de manière manifeste que Madame [S] n’a pu accéder au logement litigieux à son retour de déplacement professionnel le 6 octobre 2024, attesté par son employeur Monsieur [E] [K] le 10 octobre 2024, ce qui caractérise un trouble lié à l’impossibilité de jouir du logement pris à bail.
Sur le caractère manifestement illicite du trouble, il n’est aucunement justifié d’une procédure régulière de fin de bail. En effet, il ne peut être déduit d’un message écrit adressé par Madame [S] le 21 juillet 2024 au bailleur au terme duquel elle indique qu’elle videra le logement et rendra les clés le 31 juillet au plus tard, la matérialisation d’un congé délivré par le preneur, faute de répondre aux exigences de l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989 précité. Aussi ce message écrit n’entraîne pas déchéance du titre d’occupation, pas plus que le fait pour le bailleur d’avoir trouvé la porte ouverte du logement avec des clés sur la serrure. Si la SCI MNM a estimé que les lieux avaient été abandonnés par la locataire, elle aurait dû entreprendre une procédure d’abandon de logement prévu à l’article 14-1 de la loi du 6 juillet 1989, qui nécessite en premier lieu l’envoi d’une sommation d’avoir à justifier de l’occupation des lieux, puis un mois après cette sommation infructueuse, l’établissement d’un constat de commissaire de justice justifiant de l’état d’occupation du logement, puis enfin et surtout la matérialisation d’une requête formée auprès du juge des contentieux de la protection pour faire constater par une décision de justice l’abandon du logement avec autorisation de reprise des lieux. Or, il n’est pas justifié du respect de cette procédure en l’espèce, la seule production du constat d’état d’abandon du logement par un commissaire de justice le 25 septembre 2024 ne respectant pas la procédure rappelée supra.
Nonobstant l’absence depuis plusieurs mois du paiement du loyer, de l’état dégradé du logement constaté par le commissaire de justice dans son procès-verbal de constat du 25 septembre 2024, la SCI MNM ne justifie aucunement qu’il a été mis fin de manière régulière au contrat de bail, ce qui établi le caractère manifestement illicite du trouble causé par l’impossibilité pour Madame [S] de réintégrer son logement.
Une telle situation alors qu’il s’agit du domicile de la demanderesse depuis près de neuf ans, constitue un trouble manifestement illicite que le juge peut faire cesser par la réintégration des lieux.
Il convient donc d’ordonner la réintégration dans les lieux de Madame [L] [Z] [S] selon les modalités développées au dispositif, dans un délai de trois jours (3 jours) à compter de la présente décision, sous astreinte de 150 € par jour de retard et dans la limite de 100 jours, avec remise des clés et en présence d’un commissaire de justice aux frais du bailleur pour faire constater l’état du logement à la réintégration, et avec au besoin le concours de la force publique et d’un serrurier.
Sur la demande de restitution des affaires personnelles sous astreinte
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Il est constant que l’appréciation du caractère manifestement illicite d’un trouble et la prescription des mesures nécessaires pour y mettre fin relèvent du pouvoir souverain du juge des référés et que la mesure choisie ne doit tendre qu’à faire cesser le trouble manifestement illicite.
En l’espèce il n’est pas possible de statuer sur cette demande faute d’avoir la liste des affaires personnelles dont Madame [S] sollicite la restitution, sans outrepasser la compétence du juge des référés, juge de l’évidence.
Il sera dit n’y avoir lieu à référé sur cette demande.
Sur les demandes de provision à titre de dommages et intérêts
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent accorder une provision au créancier.
L’obligation non sérieusement contestable vise aussi bien les créances d’origine contractuelle, quasi contractuelle, délictuelle ou quasi délictuelle, le juge des référés étant cependant tenu de préciser la nature de l’origine de cette créance ou la nature de l’obligation la fondant. Il y a une contestation sérieuse chaque fois que la décision du juge des référés l’obligerait à se prononcer préalablement sur une contestation relative à l’existence d’un droit ou le conduirait à se prononcer sur le fond du litige, par exemple en portant une appréciation sur la validité, la qualification ou l’interprétation d’un acte juridique. Ce dernier apprécie souverainement le montant de la provision à accorder.
En l’espèce il est incontestable que l’expulsion de fait de son domicile, sans respecter les procédures judiciaires, a causé à Madame [L] [Z] [S] un préjudice de jouissance lié à l’impossibilité de jouir de son logement depuis le 6 octobre 2024 date de son retour de déplacement professionnel, ainsi qu’un préjudice moral, étant sans solution de relogement dans des conditions dignes. En ce qui concerne le préjudice matériel, s’il est évident que son impossibilité d’accéder à son logement depuis le 6 octobre 2024, sans avoir été prévenu, l’a nécessairement privée de ses affaires personnelles, la seule constatation de la présence d’un étendeur à linge, d’un boîtier internet et de sacs poubelles dans un benne ne justifie aucunement de l’ampleur de la perte de ses affaires, alors au surplus que le constat de commissaire de justice du 25 septembre 2024 établi par le bailleur ne permet pas de visualiser des affaires personnelles qui auraient été jetées ou détruites, l’appartement étant en grand désordre, avec la présence de nombreux détritus qui s’apparenteraient à un syndrome de dyogène. S’il est incontestable que des affaires personnelles ont été détruites, le montant réclamé à titre provisionnel est sérieusement contestable dans son quantum, surtout dans le cadre d’un bail meublé dont la charge de l’ameublement revient au bailleur.
Il convient de lui allouer à titre provisionnel, en réparation de ses préjudices de jouissance, moral et matériel, dont la responsabilité incombe à la SCI MNM, les sommes provisionnelles non sérieusement contestables de 400 euros en réparation de son préjudice de jouissance, 3 000 euros en réparation de son préjudice moral et 2 000 euros en réparation de son préjudice matériel.
Sur les demandes accessoires
Le défendeur qui succombe supportera les dépens.
Il apparaît également équitable de condamner la SCI MNM à payer à Madame [L] [Z] [S] la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit et sera rappelée.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection statuant en référés par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Condamnons la SCI MNM à procéder à la réintégration de Madame [L] [Z] [S] dans l’appartement situé [Adresse 6], dans un délai de trois jours (3 jours) à compter de la présente décision, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et dans la limite de 100 jours à l’issue desdits trois jours (3 jours), avec remise des clés, et avec l’aide d’un serrurier et de la force publique au besoin ;
Disons que, aux frais de la SCI MNM, un commissaire de justice constatera les opérations de réintégration et établira un état des lieux pour attester de l’état du logement et constater la présence d’effets personnels de Madame [L] [Z] [S] ;
Disons n’y avoir lieu à référé au titre de la demande en restitution des affaires personnelles ;
Condamnons la SCI MNM à payer à Madame [L] [Z] [S] les sommes provisionnelles de :
— 400 euros en réparation de son préjudice de jouissance,
— 3 000 euros en réparation de son préjudice moral,
— 2 000 euros en réparation de son préjudice matériel ;
Rejetons les demandes plus amples ou contraires ;
Condamnons la SCI MNM à payer à Madame [L] [Z] [S] la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la SCI MNM aux entiers dépens ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la Juge et le Greffier susnommés.
La greffière La juge des contentieux de la protection
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