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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 24 proxi référé, 30 avr. 2024, n° 24/00028 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00028 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Le préfet |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ D’AULNAY-SOUS-BOIS
[Adresse 3]
[Localité 10]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 11]
N° RG 24/00028 – N° Portalis DB3S-W-B7I-YVEH
Minute : 24/00207
Monsieur [K] [W]
C/
Madame [R] [U]
ok
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Monsieur [K] [W]
Copie délivrée à :
Madame [R] [U]
M. Le préfet
le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 30 Avril 2024
Ordonnance rendue et mise à disposition au Greffe du Tribunal de proximité en date du TRENTE AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE
par Madame GATTO-DUBOS Anne-Claire, Juge des contentieux de la protection, statuant en matière de référé,
Assistée de Madame KRITICOS Olivia, Greffier,
Après débats à l’audience publique du 5 mars 2024
tenue sous la Présidence de Madame GATTO-DUBOS Anne-Claire, Juge des contentieux de la protection
Assistée de KRITICOS Olivia, Greffier audiencier
DEMANDEUR :
Monsieur [K] [W]
[Adresse 6]
[Localité 8]
comparant,
Assisté par M. [M] [F] de la société SARL SAM IMMO, gestionnaire locatif
DÉFENDEUR :
Madame [R] [U]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 31/10/2018 prenant effet le 30/10/2018, M. [K] [W] a consenti à M. [Y] [O] [G] et à Mme [R] [U] un bail portant sur un logement à usage d’habitation sis [Adresse 4], [Adresse 5], sur la commune de [Localité 9], moyennant paiement d’un loyer mensuel initialement fixé à la somme 577 € outre les provisions sur charges.
Un dépôt de garantie a été versé équivalant à un mois de loyer hors charges.
Par exploit de commissaire de justice du 14/11/2023, M. [K] [W], a fait citer uniquement Mme [R] [U] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, aux fins et sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de voir :
— constater et, en tant que de besoin, prononcer la résiliation du bail entre les parties par effet du jeu de la clause résolutoire en application de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, pour défaut de paiement,
— ordonner l’expulsion « du défendeur » et de tout occupant de son chef, avec au besoin, l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
— ordonner la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués soit sur place, soit dans un garde-meubles au choix de la demanderesse et aux frais, risques et périls des défendeurs, en garantie des loyers, indemnités d’occupation et réparations locatives qui resteraient dus,
— condamner Mme [R] [U] à lui payer, à titre provisionnel :
. la somme de 6 849,55 € au titre des loyers et charges impayés dus au 25/10/2023 inclus,
. une indemnité d’occupation mensuelle, égale au montant du loyer mensuel et des charges qui aurait été dus si le bail s’était poursuivi et ce, jusqu’à parfaite libération des lieux,
— condamner « le défendeur » au paiement des dépens comprenant le coût du commandement et de l’assignation.
Le service social départemental de prévention des expulsions locatives n’a pas transmis de bilan social et financier concernant le locataire.
A l’audience du 05/03/2024, M. [K] [W] comparaît assisté de son mandataire, M. [M] [F], gestionnaire locatif pour le compte de la SARL SAM IMMO, pour indiquer que la locataire n’a effectué aucun paiement depuis l’assignation. Il actualise, à titre indicatif, le montant de la créance à la somme de 10 227,20 €. Il explique que l’absence de paiement depuis le mois de juin 2023 le met en grande difficulté financière alors qu’il continue de rembourser le crédit immobilier de son appartement. Il ajoute avoir accordé un plan d’apurement à la locataire mais que celle-ci ne l’a jamais respecté et il demande en conséquence le bénéfice de l’acte introductif d’instance.
Mme [R] [U], citée par remise de l’acte à l’étude du commissaire de justice instrumentaire, n’a pas comparu, ni personne pour elle.
La décision a été mise en délibéré pour être rendue le 30/04/2024, par mise à disposition au greffe de la juridiction, ce qui a été indiqué à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. ».
Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 entrée en vigueur de 29 juillet 2023 une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la Seine-Saint-Denis par la voie électronique (EXPLOC) le 14/12/2023, soit plus de six semaines avant l’audience.
Par ailleurs, le bailleur justifie avoir signalé à la CCAPEX la situation d’impayé du locataire par courrier électronique (EXPLOC) le 02/03/2023, soit au moins deux mois avant la délivrance de l’assignation.
La demande de résiliation du bail pour impayé est donc recevable.
L’article 24 I de la loi n 89-462 du 06 juillet 1989, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Un commandement de payer la somme en principal de 4 230,61 € visant la clause résolutoire contenue dans le contrat de location au paragraphe 18, a été signifié le 01/03/2023 à la locataire et il ressort de l’examen du compte que le commandement de payer est resté infructueux pendant plus de deux mois. Les conditions d’acquisition des clauses résolutoires ont été réunies le 02/05/2023 à minuit, par application des dispositions de l’article 642 du code de procédure civile.
En application de l’article 24 V de la loi du 06 juillet 1989 le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Selon l’article 24-VII, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que le locataire ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés.
Le texte prévoit que la suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans les délais et selon les modalités fixées par le juge et que ces délais ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location, notamment suspendre le paiement des loyers et charges.
Si le locataire se libère de sa dette dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué et dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, Mme [R] [U] n’ayant effectué aucun règlement depuis le terme du mois de juin 2023, elle ne remplit pas les conditions pour solliciter un délai suspensif des effets de la clause résolutoire, ni même un simple échéancier pour l’apurement de la dette.
En conséquence, le bail portant sur le logement est résilié et depuis le 03/05/2023, Mme [R] [U] occupe les lieux sans droit ni titre. Elle devra les libérer et les laisser libres de tout occupant de son chef.
A défaut de libération volontaire, le bailleur sera autorisé à faire procéder à leur expulsion selon les modalités prévues par l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution et qui seront détaillées au dispositif de la présente décision.
Les biens laissés dans le local d’habitation suivent la destination prévue en application des articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, sous la responsabilité de l’huissier ou du commissaire de justice instrumentaire. Il n’y a pas lieu de statuer sur ce chef de demande.
Depuis la résiliation du bail, la défenderesse qui se maintient dans les lieux est tenu du paiement, en lieu et place du loyer et des charges, d’une indemnité d’occupation mensuelle dont le montant sera fixé, par provision, au montant du loyer tel qu’il aurait été si le bail s’était poursuivi, augmenté des charges dont il sera justifié.
En application de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut, d’office, vérifier tout élément constitutif de la dette locative.
Conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou l’exécution de son obligation.
A l’audience M. [K] [W] actualise le montant de sa créance à la somme de 10 227,20 €, échéance du mois de mars 2024 incluse mais, par son absence, Mme [R] [U] n’a pu débattre de l’actualisation qui doit en conséquence être écartée.
Au jour de l’assignation, elle reste redevable de la somme non sérieusement contestable de 6 849,55 € au titre des loyers, provisions sur charges et indemnités d’occupation, terme du mois d’octobre 2023 inclus. Elle sera condamnée au paiement de cette somme, laquelle sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
Succombant à l’instance, Mme [R] [U] sera condamnée aux dépens qui comprendront le coût de l’assignation et du commandement de payer.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection du tribunal d’Aulnay-sous-Bois, statuant en référé après débat public, par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort, et mise à la disposition des parties par les soins du greffe de la juridiction,
Constatons que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au contrat de bail conclu le 31/10/2018 ont été réunies le 02/05/2023 à minuit ;
Constatons que Mme [R] [U] ne remplit pas les conditions prévues par l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 pour solliciter des délais ;
Constatons que le bail est résilié depuis le 03/05/2023 ;
Ordonnons à Mme [R] [U] de quitter le logement sis [Adresse 4], [Adresse 5], sur la commune de [Localité 9] et de le rendre libre de tout occupant de son chef ;
Disons qu’à défaut de libération volontaire, M. [K] [W] pourra, dès l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, faire procéder à l’expulsion de Mme [R] [U] et de tous occupants de son chef des lieux loués, au besoin avec l’assistance de la force publique et le concours d’un serrurier ;
Rappelons que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Fixons, par provision, le montant de l’indemnité d’occupation dont Mme [R] [U] est redevable depuis la résiliation du bail, en lieu et place du loyer et des charges, au montant du loyer qui aurait été dû si le bail avait perduré, augmenté des charges dûment justifiées ;
Condamnons M. [R] [U] à payer à M. [K] [W] la somme provisionnelle de 6 849,55 euros (six mille huit cent quarante-neuf euros et cinquante-cinq centimes), au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus, arrêtés au terme du mois d’octobre 2023, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Condamnons Mme [R] [U] à payer à M. [K] [W] l’indemnité d’occupation provisionnelle telle que fixée à compter du terme du mois de novembre 2023 et jusqu’à la date de libération effective des lieux avec remise des clés à la bailleresse ou à son mandataire ou par expulsion ;
Rappelons, en application de l’article 24 IX de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 que les modalités de saisine de la Commission de médiation prévue à l’article L 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation en Seine-Saint-Denis sont indiquées sur le site internet de la DRIHL ILE DE FRANCE et que l’adresse de la Commission est la suivante :
Commission de médiation DALO de Seine-Saint-Denis
[Adresse 12]
[Localité 7] ;
Disons que la présente décision sera transmise par les soins du greffe au représentant de l’Etat dans le département en vue de la prise en compte de la demande de relogement de l’occupant dans le cadre du plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées ;
Condamnons Mme [R] [U] aux dépens comprenant le coût du commandement de payer et de l’assignation ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé le 30/04/2024,
Et ont signé,
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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