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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 5 mai 2025, n° 24/09080 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09080 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Le : 05/05/2025
Copie conforme délivrée
à : Défendeur(s)
Copie exécutoire délivrée
à : Avocat
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/09080 – N° Portalis 352J-W-B7I-C56GQ
N° MINUTE :
11
JUGEMENT
rendu le lundi 05 mai 2025
DEMANDERESSE
S.A. LA BNP PARIBAS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Bénédicte DE LAVENNE-BORREDON de la SELARL DOUCHET DE LAVENNE Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #J0131
DÉFENDEUR
Monsieur [B] [P], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Xavier REBOUL, Vice-président, juge des contentieux de la protection
assisté d’Arjun JEYARAJAH, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 13 mars 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 05 mai 2025 par Xavier REBOUL, Vice-président assisté d’Arjun JEYARAJAH, Greffier
Décision du 05 mai 2025
PCP JCP fond – N° RG 24/09080 – N° Portalis 352J-W-B7I-C56GQ
Par assignation du 26 septembre 2024, le tribunal judiciaire de Paris a été saisi par la SA BNP Paribas, d’une demande en paiement, dirigée contre M. [B] [P], portant sur 28 057,89 €, avec intérêts au taux nominal de 4,48 % l’an à compter du 28 août 2024, et une indemnité de résiliation de 2133,94 €, avec capitalisation des intérêts, ainsi que 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
L’offre préalable de crédit a été conclue le 8 juin 2022, par M. [P], qui portait sur la somme de 30 000 €, remboursable en 72 mensualités consécutives de 495,91 € au taux nominal de 4,48 % l’an.
L’article L312-39 du code de la consommation prévoit : « En cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés… En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’ article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. »
L’article D312-16 du code de la consommation ajoute : « Lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance. »
Il résulte des pièces produites aux débats par la banque, notamment le tableau d’amortissement et le décompte, que le débiteur reste devoir 26 674,26 € de capital restant dû à la date de la dernière échéance payée (4 mars 2023), dont il convient de déduire quatre règlements d’un total de 370,64 €, soit 26 303,62 €.
Il est également sollicité 1754,27 € d’intérêts, dont le détail des calculs n’est pas produit, demande dont la banque est déboutée.
Une indemnité de résiliation de 8% est sollicitée à hauteur de 2133,94 € ; si l’article L312-40 du code de la consommation permet au prêteur de demander à l’emprunteur défaillant une indemnité, il n’en demeure pas moins que cet article ne fait pas obstacle à l’application des dispositions de l’article 1231-5 du code civil, qui permettent au juge, même d’office, de modérer la peine convenue si elle est manifestement excessive, ce qui est le cas en l’espèce, compte tenu des intérêts d’ores et déjà perçus ; cette indemnité est réduite à 1 €.
M. [P] est condamné à payer 26 304,62 €, à la société BNP Paribas, au titre du solde du crédit de 30 000 €, conclu le 8 juin 2022, outre intérêts au taux de 4,48 % l’an, à compter du 26 septembre 2024, date de l’assignation, à défaut d’autre mise en demeure pertinente, sans capitalisation des intérêts.
En outre, ne sont pas soumises à l’exigence d’une motivation, les décisions qui relèvent du pouvoir discrétionnaire du juge, notamment l’allocation de sommes pour frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne M. [P] à payer 26 304,62 € à la société BNP Paribas, au titre du solde du crédit de 30 000 €, conclu le 8 juin 2022, avec intérêts au taux de 4,48 % l’an à compter du 26 septembre 2024, sans capitalisation des intérêts ;
Déboute la société BNP Paribas de ses autres demandes ;
Dit qu’il est équitable de laisser à la société BNP Paribas la charge de ses frais irrépétibles ;
Condamne M. [P] aux dépens ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit, pour toutes les affaires introduites après le 1er janvier 2020.
Fait et jugé à [Localité 3] le 05 mai 2025
le greffier le Président
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