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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, jld, 20 mars 2026, n° 26/00146 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00146 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE GRASSE
N° RG 26/00146 – N° Portalis DBWQ-W-B7K-QWHQ
Madame [T] [B]
ORDONNANCE
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Le 20 Mars 2026, Minute n° 26/151
Devant nous, Elise RAYNAUD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Grasse, assistée de Pauline COUTURIER, greffière,
Statuant par application des articles L.3211-12 et suivants, L.3212-1 et suivants, L.3213-1 et suivants, R.3211-7 à R.3211-26 du Code de la santé publique ;
Dans l’instance pendante entre :
1) LE DIRECTEUR DE L’HOPITAL DE CANNES
Partie non comparante, ni représentée
2) Madame [T] [B]
née le 26/09/1959 à VILLENEUVE-SAINT-GEORGES
Domiciliée 115 CHemin de l’Hubac- 06250 MOUGINS
actuellement hospitalisée au Centre hospitalier de CANNES
Partie comparante assistée de Me Stéphanie ALIZARD, avocat désigné au titre de l’aide juridictionnelle au barreau de Grasse
3°) Le Ministère Public
Partie jointe
Vu la requête émanant du directeur du centre hospitalier de CANNES transmise et enregistrée au greffe le 16 Mars 2026 en vue de la poursuite de l’hospitalisation de l’intéressée,
Vu les pièces y annexées,
Vu les convocations adressées aux parties à la procédure, ainsi qu’à l’avocat de la personne hospitalisée,
Vu l’avis d’audience adressé au tiers demandeur non comparant, qui a transmis des observations écrites ;
Vu le procès-verbal des débats qui se sont tenus en audience publique le 20 Mars 2026 au sein de l’annexe du Tribunal judiciaire de Grasse au Centre Hospitalier de Grasse,
Vu l’avis écrit du Procureur de la République en date du 16 mars 2026 se prononçant en faveur du maintien de l’hospitalisation complète de Madame [T] [B] conformément à l’article 431 alinéa 2 du Code de procédure civile qui a été mis à la disposition des parties ;
MOTIFS
L’office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux.
Il résulte de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique que l’irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d’abord, si l’irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l’intéressé. Le juge doit vérifier que médecins établissent sans ambiguïté que, d’une part, le patient présente des troubles mentaux rendant impossible le consentement aux soins, et que, d’autre part, l’état de la personne impose des soins immédiats assortis d’une surveillance constante justifiant une hospitalisation sous contrainte.
Dans l’exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l’appréciation de l’état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16 22.544).
En application de l’article L.3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3212-3 du code de la santé publique prévoit en cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité de la personne, que le directeur d’un établissement peut à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers, l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant le cas échéant d’un médecin exerçant dans l’établissement.
En l’espèce, par décision du Directeur du Centre Hospitalier de CANNES en date du 10 mars 2026, Madame [T] [B] a été admise à compter du 10 mars 2026 en soins psychiatriques sans consentement selon la procédure d’urgence au vu d’une part, d’une demande formée le 10 mars 2026 par Monsieur [M] [B],son fils, et d’autre part, du certificat médical initial établi le 10 mars 2026 par le Docteur [O] [D], médecin psychiatre exerçant au Centre hospitalier de CANNES.
Le certificat médical d’admission précise que la patiente, connue pour trouble de l’humeur, a été conduite aux urgences par les pompiers à la demande de son fils dans un contexte de rupture de traitement thymorégulateur depuis septembre 2025 avec un risque de mise en danger. Il est fait état d’antécédents rapportés de traumatismes psychiques avec suivi psychothérapeutique. La patiente est décrite comme opposante à l’entretien, d’un contact difficile et irritable, avec un discours logorrhéique, globalement accessible mais parfois incohérent, présentant des troubles du cours de la pensée, avec un discret relâchement des associations, et une certaine intolérance, ainsi qu’une opposition à la prise en charge psychiatrique ainsi que toute proposition thérapeutique.
Le certificat médical à 24 heures a été établi le 11 mars 2026 par le Docteur [W] [I], psychiatre exerçant au sein de l’établissement d’accueil. Ce certificat confirme la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète. Il rappelle le contexte de l’hospitalisation de la patiente, suite à une décompensation thymique sur rupture de traitement. La patiente est décrite comme tendue et prolixe, évoquant de nombreux griefs concernant son voisin d’appartement, contestant les traitements régulateurs de l’humeur qui lui étaient prescrits en raison d’effets secondaires, ainsi que l’hospitalisation qu’elle considère comme injustifiée. Il fait état d’une exaltation de l’humeur avec un sentiment de persécution et une absence de critique par la patiente de son état psychique, avec un risque de mise en danger.
Le certificat médical à 72 heures a été établi le 13 mars 2026 par le Docteur [S] [X] psychiatre exerçant au sein de l’établissement d’accueil, lequel confirme également la nécessité de maintenir les soins psychiatriques et propose une prise en charge sous la forme d’une hospitalisation complète. La patiente est décrite comme plus calme et coopérante, présentant un discours globalement cohérent sans propos délirants verbalisés spontanément, acceptant le traitement proposé. La thymie est qualifiée de neutre, sans idées noires. Selon le médecin, le maintien de la prise en charge actuelle est nécessaire au vu de l’absence de stabilisation de l’état clinique et de la faible conscience par la patiente de ses troubles.
Par décision du 13 mars 2026 le Directeur du Centre Hospitalier de CANNES a maintenu les soins psychiatriques de sous la forme d’une hospitalisation complète.
L’avis médical motivé, joint à la saisine, établi le 16 Mars 2026 par le Docteur [W] [I], psychiatre exerçant au sein de l’établissement d’accueil, confirme la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète. Il rappelle le contexte d’hospitalisation de la patiente, conduite au centre hospitalier par les pompiers dans un état d’exaltation psychomotrice suite à une rupture de traitement. La patiente est décrite comme véhémente, opposante, contestatrice et opposante à l’hospitalisation, considérant que son état est satisfaisant et ne justifie pas la prise d’un traitement. L’avis médical mentionne un état dysthymique et des d’idées de préjudice, l’intéressée exigeant la lecture des documents la concernant.
A l’audience, Madame [T] [B] a sollicité la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète sans consentement.
Il résulte des éléments qui précèdent que la procédure relative à l’admission de Madame [T] [B] en hospitalisation complète est régulière.
Sur le fond, il ressort des certificats médicaux établis pendant la période d’observation et de l’avis médical motivé joint à la saisine, dont le contenu a précédemment été rappelé, que les troubles présentés Madame [T] [B] persistent et rendent impossible son consentement aux soins sur la durée. En effet, si lors de l’audience, la patiente a indiqué être consciente de ses troubles et consentir à la reprise d’un traitement, l’avis médical motivé joint à la saisine fait état d’une opposition de la patiente aux soins proposés dans le cadre de l’hospitalisation qui fait suite à une décompensation dans un contexte de rupture de traitement et de suivi depuis plusieurs mois. Il relève également la persistance de troubles (état dysthimique avec idées de préjudice). Il y a donc lieu de considérer que son état mental impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En consequence, il convient d’ordonner la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de Madame [T] [B] sous la forme de l’hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Nous, Elise RAYNAUD, magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Grasse, statuant par décision réputée contradictoire rendue publiquement par mise à disposition au greffe,
Admettons Madame [T] [B] à l’aide juridictionnelle provisoire.
Ordonnons la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de Madame [T] [B] sous la forme de l’hospitalisation complète.
Disons que la présente décision sera notifiée dans les conditions définies par l’article R.3211-16 aux personnes mentionnées à l’article R.3211-29, alinéa 1.
Disons que les frais éventuels de l’instance seront pris en charge par le trésor public conformément aux dispositions de l’article R.93-2 du Code de Procédure Pénale
Et signons la présente avec la greffière,
La greffière Le Président
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