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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 18 mars 2026, n° 26/00177 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00177 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL
ORDONNANCE DU 18 MARS 2026
Minute n° :
Requête n° : N° RG 26/00177 – N° Portalis DB2H-W-B7K-35QJ
PARTIES EN CAUSE
partie demanderesse
MDMPH [Localité 1]
Direction Métropole de [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
partie défenderesse
Madame [H] [O]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
autre partie
enfant [A] [T]
née le 06 Février 2010 à [Localité 2]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Antoine NOTARGIACOMO
Greffière : Isabelle BELACCHI
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
MDMPH [Localité 1]
[H] [O]
Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par une requête déposée le 10/02/2026, la Maison Départementale Métropolitaine des Personnes Handicapées (MDMPH) de [Localité 1] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de LYON afin de contester le jugement du 10/10/2025 dans l’instance qui l’opposait à Madame [O] [H], mère de [A] [T].
Le jugement du 10/10/2025 a :
— Déclaré recevable en la forme le recours présenté par Madame [O] [H] pour sa fille [A] ;
— Dit que le taux d’incapacité présenté par [A] est supérieur ou égal à 50 % et inférieur à 80% ;
— Accordé une Allocation d’Éducation de l’Enfant Handicapé ([1]) à Madame [O] [H] pour sa fille [A] à compter du 01/10/2024 pour une durée de cinq ans ;
— Accordé le complément de 2ème catégorie du complément de l’AEEH à Madame [O] [H] pour sa fille [A] à compter du 01/10/2024 pour une durée de cinq ans ;
— Ordonné l’élaboration d’un projet personnalisé de scolarisation (PPS) jusqu’au 31/07/2029 ;
— Accordé, dans le cadre du PPS, un accompagnant d’un élève en situation de handicap ([2]) individualisé de 12 heures par semaine pour les années scolaires 2025-2026, 2026-2027, 2027-2028 et 2028-2029 ;
— Ordonné l’attribution du matériel pédagogique adapté (MPA) jusqu’au 31/07/2029 ;
— Dit que les aménagements dans le cadre du PPS doivent notamment comporter les indications suivantes :
* une majoration du temps imparti pour les épreuves qui ne peut excéder, sauf exception, le tiers du temps normalement prévu pour chacune d’elles, ou la réduction des exercices pour effectuer les épreuves, à l’oral comme à l’écrit,
* la présence de l'[2] notamment pour les épreuves scolaires, les examens ou les devoirs surveillés, à l’oral comme à l’écrit, pour les épreuves du baccalauréat,
* l’utilisation en toute circonstance et pour toutes les matières du matériel pédagogique adapté,
* ne pas pénaliser l’expression orale, la présentation, l’écriture, l’orthographe, les erreurs dues au handicap, prévoir une notation adaptée,
* autoriser l'[2] à relayer l’élève en toutes circonstances, limiter les doubles tâches, prendre en compte la grande fatigabilité,
* favoriser un étayage positif, valoriser l’estime de soi, la confiance en soi, les travaux de l’élève,
* ne pas pénaliser les oublis, les émotions consécutives au stress en lien avec le handicap.
— Dit que [A] est éligible à la prestation de compensation du handicap (PCH) ;
— Dit qu’il appartient à la MDMPH de [Localité 1] de déterminer l’aide nécessaire à apporter à Madame [O] [H] pour la prise en charge de sa fille [A] au titre de la PCH et notamment de l’aide par prestataire ;
— Dit que la MDMPH de [Localité 1] doit présenter à Madame [O] [H] une option afin qu’elle puisse choisir entre le complément 2 de l’AEEH et l’aide possible au titre de la PCH.
— Ordonné l’exécution provisoire de la décision.
La MDMPH de [Localité 1] soutient que le jugement comporte en son dispositif des dispositions qui ne correspondent à aucune des prétentions formulées par les parties. En effet l’objet du litige portait sur les contestation suivantes :
* contestation rejet [1] et son complément,
* contestation rejet PCH.
Le jugement ne lui semble pas conforme aux articles 4 et 5 du code de procédure civile. En effet, il est demandé de statuer sur des aides financières. Or le jugement rend une décision qui porte aussi sur des mesures scolaires.
La MDMPH de [Localité 1], en application des articles 4, 5, 463 et 464 du code de procédure civile, demande de retrancher du dispositif du jugement rendu le 10/10/2025 entre Madame [H] [O], [A] [T] et la MDMPH, les mentions suivantes :
— Ordonne l’élaboration d’un projet personnalisé de scolarisation (PPS) jusqu’au 31/07/2029 ;
— Accorde, dans le cadre du PPS, un [2] individualisé de 12 heures par semaine pour les années scolaires 2025-2026, 2026-2027, 2027-2028 et 2028-2029 ;
— Ordonne l’attribution du matériel pédagogique adapté (MPA) jusqu’au 31/07/2029 ;
— Dit que les aménagements dans le cadre du PPS doivent notamment comporter les indications suivantes :
* une majoration du temps imparti pour les épreuves qui ne peut excéder, sauf exception, le tiers du temps normalement prévu pour chacune d’elles, ou la réduction des exercices pour effectuer les épreuves, à l’oral comme à l’écrit,
* la présence de l’AESH notamment pour les épreuves scolaires, les examens ou les devoirs surveillés, à l’oral comme à l’écrit, pour les épreuves du baccalauréat,
* l’utilisation en toute circonstance et pour toutes les matières du matériel pédagogique adapté,
* ne pas pénaliser l’expression orale, la présentation, l’écriture, l’orthographe, les erreurs dues au handicap, prévoir une notation adaptée,
* autoriser l'[2] à relayer l’élève en toutes circonstances, limiter les doubles tâches, prendre en compte la grande fatigabilité,
* favoriser un étayage positif, valoriser l’estime de soi, la confiance en soi, les travaux de l’élève,
* ne pas pénaliser les oublis, les émotions consécutives au stress en lien avec le handicap.
Et de :
— Dire que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de la décision modifiée.
— Laisser les dépens à la charge du Trésor public.
Madame [O] [H] a été informée de la requête présentée par la MDMPH de [Localité 1] et elle a été invitée à communiquer ses observations.
Madame [O] [H] a communiqué ses observations par courrier reçu au tribunal le 10/03/2026 par lesquelles notamment « elle ne comprend pas cet acharnement et cette succession de procédure et elle n’arrive plus à faire face aux différentes démarches que cela engendre au détriment de l’accompagnement de sa fille ».
Puis, le juge a délibéré de l’affaire conformément à la loi, avant de rendre son ordonnance par mise à la disposition au greffe le 18/03/2026.
DÉCISION
— Sur la recevabilité de la demande
Il résulte,
* des dispositions de l’article 463 du code de procédure civile que :
La juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l’arrêt d’irrecevabilité.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci.
En l’espèce, la requête en retranchement de la MDMPH de [Localité 1] a été déposée le 10/02/2026. Le jugement a été notifié le 27/10/2025 et la requérante en a accusé réception le 31/10/2025.
La requérante a interjeté appel de cette décision par un courrier reçu au greffe de la Cour d’appel de LYON le 02/12/2025.
Il résulte des articles 538, 640, 641, et 642 du code de procédure civile que le délai pour interjeter appel expirait le 01/12/2025. La déclaration a été reçue par le Greffe de la Cour d’appel de LYON le 02/12/2025 et l’appel ne devrait pas être examiné.
En conséquence, le juge constate que la décision est passée en force de chose jugée le 01/12/2025 et le délai pour présenter une demande en retranchement expire le 02/12/2026. La demande en retranchement de la MDMPH a bien été présentée moins d’un an avant l’expiration de ce délai et elle est donc recevable en la forme.
— Sur le fond de la demande
La MDMPH de [Localité 1] au regard des articles 4, 5, 463 et 464 du code de procédure civile demande de retrancher du dispositif des mentions car ce serait à tort que le tribunal aurait statué sur des chefs de demandes qui ne lui étaient pas soumis.
Il résulte :
* des dispositions de l’article 3 du code de procédure civile que :
Le juge veille au bon déroulement de l’instance ; il a le pouvoir d’impartir les délais et d’ordonner les mesures nécessaires.
* des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile que :
L’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
Ces prétentions sont fixées par l’acte introductif d’instance et par les conclusions en défense. Toutefois l’objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
Les dispositions de l’article précédent sont applicables si le juge s’est prononcé sur des choses non demandées ou s’il a été accordé plus qu’il n’a été demandé.
* des dispositions de l’article 463 du code de procédure civile que :
La juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l’arrêt d’irrecevabilité.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci.
* des dispositions de l’article 464 du code de procédure civile que :
Les dispositions de l’article précédent sont applicables si le juge s’est prononcé sur des choses non demandées ou s’il a été accordé plus qu’il n’a été demandé.
Il convient de rappeler les dispositions fondamentales qui ont présidées à la rédaction de la loi du 11/02/2005 et quelle a été l’intention du législateur.
La loi ne fait pas obligation à la personne qui a la garde d’un enfant en situation de handicap, ou qui présente des difficultés sans être en situation de handicap, de connaître les textes applicables. Une demande peut être présentée librement ; il n’y a pas de conditions de forme. Il faut que la demande soit accompagnée de documents qui doivent permettre à la MDPH d’envisager ou non l’élaboration d’un plan personnalisé de compensation (PPC).
La demande présentée ne peut se résumer à l’imprimé Cerfa n° 15692*01 qui ne peut synthétiser à lui seul la loi du 11/02/2005 qui a irradié cinq codes : le code de la sécurité sociale, le code de l’action sociale et des familles, le code de l’éducation, le code du travail et le code des relations entre le public et l’administration.
Il n’est donc pas possible de se fonder sur l’absence d’une croix sur l’imprimé ou bien d’une croix placée dans la mauvaise case, ou d’une demande qui n’emploierait pas les termes exacts pour considérer que telle aide a été demandée à tort ou bien qu’elle n’a pas été demandée.
L’analyse doit être faite sur les pièces transmises au jour de la demande auprès de la MDPH et c’est sur ces pièces que l’aide à apporter doit être définie et notamment sur les avis et bilans des professionnels de santé, parmi lesquels, les médecins, les ergothérapeutes, les psychomotriciens, les neuropsychologues et sur les avis des enseignants.
Et ceci, dans la limite des ressources financières des familles qui lorsqu’elles ne sont pas prises en charge au titre de la plateforme de coordination et d’orientation se retrouvent dans l’impossibilité de produire un bilan en ergothérapie, en psychomotricité ou en neuropsychologie et il est inutile au regard du coût d’envisager un examen pour poser un diagnostic pour une maladie génétique. À cela, s’ajoute les délais et la disponibilité du ou des parents pour effectuer ces examens.
Le législateur n’a pas souhaité ajouter à la difficulté quotidienne et sans répit de la prise en charge d’un enfant handicapé la difficulté d’un parcours administratif d’une complexité certaine.
C’est donc à l’aune d’une interprétation stricte de la loi mais sans en oublier l’interprétation téléologique et en évitant une application stricte qui dénaturerait la volonté du législateur que le juge doit se prononcer.
En l’espèce, Madame [O] a bien demandé la mise en place d’une aide pour sa fille qui souffre d’un trouble du spectre de l’autisme et d’un trouble de l’attention avec hyperactivité avec la prise d’un traitement médical. Le [3] du 03/10/2024 indique que la famille souhaite renouveler la demande d’aide humaine ainsi que les aménagements pédagogiques et faire une demande de matériel pédagogique adapté (MPA).
Des pièces versées au dossier, il ressort que :
— le [3] du 03/10/2024 soutient une demande d’aménagements pour le brevet et un adulte pour lire les consignes
— le certificat médical joint à la demande initiale relève la nécessité d’une aide humaine pour l’aider dans l’organisation
— l’attestation du Professeur [R], psychiatre, qui dit que l’ensemble des troubles justifie les aménagements scolaires (tiers temps), ordinateur, casque anti-bruit… ainsi que des aménagements pédagogiques (horaires)
— le courrier du Docteur [W] qui explique que le traitement médical ne suffit pas. On ne peut se permettre de se passer des différentes aides mises en place. L'[2] semble plus que nécessaire et l’instauration d’un matériel pour son dysgraphisme également. Le risque est important d’un échec scolaire si les aides n’étaient pas reconduites
— le bilan en ergothérapie qui propose la mise en place de l’outil informatique et l’aide d’un [2] afin de permettre à [A] d’être stimulée et accompagnée dans ses activités scolaires, pour l’organisation et la gestion du matériel, pour le maintien de la concentration
— l’avis du médecin consultant auprès du tribunal qui a proposé notamment, après avoir interrogé Madame [O] et [A], l’élaboration d’un projet personnalisé de scolarisation avec un [2] individualisé 12 heures par semaine, l’attribution d’un matériel pédagogique adapté.
La MDMPH de [Localité 1] par sa décision du 27/11/2024 a d’ailleurs pris en compte ces éléments pour attribuer :
— une aide humaine mutualisée aux élèves handicapés valable du 27/11/2024 au 31/08/2028,
— une orientation vers un service d’éducation spéciale et de soins à domicile (SESSAD) valable du 27/11/2024 au 06/02/2030,
— une orientation vers l’enseignement ordinaire valable du 27/11/2024 au 31/08/2028,
— un projet personnalisé de scolarisation.
Le juge retient qu’une demande d’aide humaine était bien présente dans les documents versés au dossier ce qui a été confirmé par la MDMPH qui a attribué un [2] mutualisé. Madame [O] a demandé une prestation au titre de la PCH alors qu’elle souhaitait également une aide plus présente à l’école.
Le juge rappelle que Madame [O] n’a pas à « demander » telle ou telle aide mais qu’il appartient à la MDMPH, à partir des pièces communiquées, de déterminer l’aide à apporter et d’établir un plan de compensation du handicap.
Il ne peut être fait grief à Madame [O] de ne pas connaître la distinction entre la PCH et l’AESH. Le tribunal a estimé qu’un accompagnement soutenu et continu était nécessaire. Le tribunal a, avec les mêmes éléments dont a eu connaissance la MDMPH au moment de la demande, attribué un matériel pédagogique adapté et il a élaboré un PPS afin qu’il soit mis en place pour l’entrée au lycée de [Etablissement 1] car celui mis en place par la MDMPH avait pour échéance la fin du cycle scolaire 4, c’est-à-dire à la fin de l’année scolaire 2025-2026.
Le juge constate que le tribunal a fondé sa décision sur des faits qui étaient dans le débat et n’a pas statué extra petita, c’est-à-dire sur une prétention qui ne lui était pas soumise.
En conséquence, la MDMPH de [Localité 1] est déboutée de sa demande.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe,
— DÉCLARE recevable en la forme la demande présentée par la MDMPH de [Localité 1] ;
— DÉBOUTE la MDMPH de [Localité 1] de sa demande.
— DIT n’y avoir lieu à dépens.
Fait et jugé à Lyon le 18/03/2026,
La Greffière Le Président
Isabelle BELACCHI Antoine NOTARGIACOMO
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