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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Malo, ch. 1 civil, 6 oct. 2025, n° 22/01819 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01819 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Texte intégral
N°
JUGEMENT DU
06 Octobre 2025
— -------------------
N° RG 22/01819 – N° Portalis DBYD-W-B7G-DF42
[E] [U],
[N] [Y] épouse [U]
C/
Société DECO SYSTEM, S.E.L.A.R.L. DAVID – GOIC & ASSOCIÉS
S.A.R.L. [O] [I], S.A. EUROMAF EUROPEENS
Copie exécutoire délivrée
le
à
Copie certifiée conforme délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
— --------------
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE SAINT MALO
— --------------
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Madame GEFFROY Marie-Laurence, Vice-Présidente siégeant à Juge unique
assisté(e) de : Madame SELLES-BONGARS Nathalie, Greffier
DEPOT des dossiers sans plaidoiries à l’audience publique du 7 avril 2025
Jugement réputé contradictoire mis à disposition le 6 octobre 2025 après prorogation du délibéré initialement prévu le 27 juin 2025, date indiquée lors de la clôture
DEMANDEURS :
Monsieur [E] [U]
né le 25 Septembre 1960 à SAINT DIE DES VOSGES, demeurant 36 B de la Roche Pelée – 35800 SAINT-LUNAIRE
Madame [N] [Y] épouse [U]
née le 20 Avril 1959 à SAINT DIE DES VOSGES (88100), demeurant 36 B de la Roche Pelée – 35800 SAINT-LUNAIRE
Rep/assistant : Me Olivier SEBAL, avocat au barreau de SAINT-MALO
DEFENDEURS:
Société DECO SYSTEM,
dont le siège social est sis 2 impasse des buissons blancs – 35800 DINARD prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Rep/assistant : Me Jean-michel SOURDIN, avocat au barreau de SAINT-MALO
S.E.L.A.R.L. [G] – GOIC & ASSOCIÉS représentée par Maître [G],
dont le siège social est sis 60 avenue de la Fontaine au Bonhomme – Résidence le Clos Fontaine – Bât B – 35400 ST MALO
désigné par Jugement du Tribunal de Commerce de SAINT-MALO, en date du 18 avril 2023, aux fonctions de Mandataire Liquidateur à la liquidation judiciaire simplifiée de Monsieur [J] [D], exerçant sous l’enseigne DECO SYSTEM
non représentée
S.A.R.L. [O] [I],
dont le siège social est sis 22 Av. JF Kennedy – 35400 SAINT MALO prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Rep/assistant : Me Vincent LEBOUCHER, avocat au barreau de SAINT-MALO
S.A. EUROMAF EUROPEENS,
dont le siège social est sis 189 boulevard Malesherbes – 75856 PARIS CEDEX 17 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Rep/assistant : Maître Etienne GROLEAU de la SELARL GROLEAU, avocats au barreau de RENNES
*********
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur et Madame [U] sont propriétaires d’une maison d’habitation située 36 B rue de la Roche Pelée a SAINT-LUNAIRE, qu’ils ont acquise le 20 janvier 2020.
Suite à cette acquisition, ils ont souhaité faire réaliser des travaux d’aménagement intérieur qu’ils ont confiés à Madame [O] [I], architecte d’intérieur.
Le contrat conclu entre les parties le 24 janvier 2020 prévoyait une enveloppe financière initiale située entre 80.000 et 100.000 euros.
Le lot « béton ciré » a été confié à Monsieur [D] de la société DECO SYSTEM.
Le contrat prévoyait un début des travaux en mars 2020 ; ils ont finalement débuté en avril 2020 en raison du confinement imposé par le Gouvernement en raison de l’épidémie de Covid-19.
Durant les travaux, Monsieur et Madame [U] résidaient en Espagne.
Ils ont pris possession de leur maison le 26 juin 2020 alors que les travaux n’étaient pas achevés.
Les travaux ont été réceptionnés en juillet 2020 avec réserves.
Les demandeurs ont suspendu tout paiement des entreprises intervenantes, ont mis en demeure celles-ci d’effectuer les travaux de mainlevée des réserves figurant au procès-verbal et ont procédé à la résiliation du contrat d’architecte.
Une partie des désordres a fait l’objet de reprises par les entreprises concernées.
Des désordres ont subsisté relativement au lot « béton ciré » réalisés par l’enseigne DECO SYSTEM.
Suivant exploit d’huissier en date du 29 mars 2021, Madame et Monsieur [U] ont assigné la société [O] [I], son assureur, la compagnie EUROMAF, ainsi que Monsieur [D] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de SAINT-MALO afin de solliciter une expertise judiciaire.
Une médiation a été organisée, laquelle n’a pas permis aux parties de trouver un accord.
Suivant ordonnance en date du 8 juillet 2021, le juge des référés du Tribunal judiciaire de Saint-Malo a fait droit à la demande des époux [U] et a désigné Monsieur [T], en qualité d’expert judiciaire.
L’expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 12 mai 2022, lequel concluait à la responsabilité exclusive de Monsieur [D], exerçant sous l’enseigne DECO SYSTEM, et excluait toute responsabilité de l’architecte la société [O] [I].
Par acte d’huissier de justice en date des 13 et 17 octobre 2022, Monsieur et Madame [U] ont fait assigner Monsieur [J] [D], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne DECO SYSTEM, la SARL [O] [I] ainsi que l’assureur de cette dernière la société EUROMAF- Assurances des ingénieurs et architectes européens, devant le Tribunal Judiciaire de SAINT-MALO aux fins d’obtenir réparation de leurs préjudices.
L’affaire a été appelée à l’audience d’orientation du 6 janvier 2023 et renvoyée à la mise en état, pour son instruction.
Les parties défenderesses ont toute constitué avocat.
*
Suivant jugement en date du 18 avril 2023, le tribunal de commerce de SAINT-MALO a prononcé la liquidation judiciaire de Monsieur [D], exerçant sous l’enseigne DECO-SYSTEM.
La SELARL [G] GOIC ET ASSOCIES, prise en la personne de Maître [G], a été désignée en qualité de liquidateur.
Par courrier recommandé en date du 25 mai 2023, Monsieur et Madame [U] ont déclaré leur créance auprès de la SELARL [G]- GOIC & ASSOCIÉS.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 28 juin 2023, Monsieur et Madame [U] ont fait assigner en intervention forcée la SARL [G]-GOIC & ASSOCIÉS, ès qualités de liquidateur à liquidation judiciaire simplifiée de Monsieur [J] [D].
Le liquidateur judiciaire n’a pas constitué avocat.
Suivant ordonnance du juge de la mise en état en date du 1er décembre 2023, les deux instances ont fait l’objet d’une jonction.
***
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 21 février 2024, Monsieur et Madame [U] demandent au tribunal de :
— dire et juger que Madame [I] et son assureur, la société EUROMAF, et Monsieur [J] [D], sont solidairement responsables de l’intégralité des préjudices qu’ils ont subis;
— fixer les préjudices matériels de ces derniers a la somme de 26.771,05 euros avec indexation sur l’indice du coût de la construction et leurs préjudices immatériels a la somme de 10.435,09 euros;
En conséquence,
— condamner solidairement Madame [I] et la société EUROMAF au paiement des sommes précitées et qui seront inscrites au passif de la liquidation judiciaire de Monsieur [J] [D];
— condamner solidairement Madame [O] [I] et son assureur, la Société EUROMAF, à leur verser la somme de 9.386,02 euros, au titre du surcoût des honoraires de l’architecte, avec intérêts au taux légal a compter du Jugement à intervenir ;
— condamner solidairement la SELARL [G] GOIC & ASSOCIÉS, ès qualités de mandataire-liquidateur de Monsieur [J] [D], Madame [I], et de la société EUROMAF, a leur verser une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, lesquels comprendront ceux de référé, et ce y compris les frais d’expertise judiciaire qui seront taxés ;
— rappeler que la décision a intervenir sera de droit exécutoire a titre provisoire, par application de l’article 514 du Code de procédure civile.
Au soutien de leurs prétentions, Monsieur et Madame [U] fait valoir que la responsabilité de Monsieur [D] est engagée a titre principal sur le fondement de l’article 1792-6 du Code civil et, subsidiairement, sur le fondement de l’article 1103 du même Code.
S’agissant de la responsabilité de Madame [I], ils font valoir que celle-ci a, en tant que maître d’œuvre, manqué à sa mission de suivi des travaux, notamment en ce qu’elle n’avait pas l’intention de formuler de réserves à la réception des travaux effectués par la Société DECO SYSTEM et en raison de l’inachèvement des travaux à leur arrivée. Ils estiment que celle-ci a également manqué à son devoir de conseil en ne contrôlant pas si la police d’assurance de Monsieur [D] couvrait les travaux de béton ciré. Ils estiment qu’elle engage également sa responsabilité en raison du dépassement du budget initial prévu. Ils font valoir que Madame [I] ne démontre pas qu’ils auraient demandé des travaux supplémentaires justifiant l’augmentation du coût des travaux.
*
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 14 mai 2024, la SARL [O] [I] demande au tribunal de débouter les demandeurs et subsidiairement, de dire et juger qu’EUROMAF devra la garantir et la relever indemne de toute condamnation qui pourrait être prononcée contre elle.
Elle demande au tribunal de dire et juger qu’elle est recevable et bien fondée en sa demande reconventionnelle et sollicite la condamnation solidaire de M. et Madame [U] au paiement de la somme de 10.625,83 euros au titre du solde des honoraires, outre l’intérêt légal sur cette somme, 5.000 euros à titre de dommages et intérêts et 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’au paiement des entiers dépens dont ceux afférents a l’instance de référé et a l’expertise.
Au soutien de ses prétentions, la société [O] [I] fait valoir, s’agissant des désordres affectant le béton ciré, que l’expert a conclu à la responsabilité technique exclusive de Monsieur [D], qu’il n’est pas démontré que l’architecte aurait souhaité ne pas formuler de réserves à réception et que la réception des travaux était prévue le 3 juillet et non le 30, tel qu’il en résulte de l’une des pièces produites par les demandeurs eux-même.
S’agissant de l’attestation d’assurance, la SARL [I] fait valoir que la faute contractuelle susceptible d’engager sa responsabilité n’est pas démontrée par les demandeurs. Elle affirme avoir demandé et obtenu l’attestation d’assurance de Monsieur [D] mais n’avoir pas pour obligation de vérifier la couverture de l’activité objet des devis. Elle ajoute que le dommage étant uniquement esthétique, il n’aurait en tout état de cause pas été couvert par la police d’assurance obligatoire qui ne concerne que les dommages de nature décennale.
En réponse à Monsieur et Madame [U] sur le dépassement du budget initial, la société [I] fait valoir que cette question n’était pas soumise à l’expert et que les demandeurs ont expressément indiqué qu’ils ne demanderaient pas au juge des référés d’étendre la mission de l’expert à cette question. Madame [I] explique que le contrat prévoyait une enveloppe prévisionnelle et que certains choix du maître de l’ouvrage n’étaient pas encore définis. Elle ajoute que les demandeurs ne démontrent pas la ou les omission(s) ou erreur(s) de conception qui seraient imputables au maître d’œuvre et n’apportent pas la preuve que ce dernier aurait sous-évalué le coût des travaux.
Au soutien de sa demande reconventionnelle au titre du solde des honoraires de maîtrise d’œuvre, la société [O] [I] fait valoir qu’elle fait la preuve de sa créance en son principe et en son montant. S’agissant de sa rémunération due au 3 juillet 2021, elle précise que l’expert a estimé que la somme était due. Pour la période située entre le 3 juillet 2021 et la suspension du contrat, elle justifie de diligences auprès de Monsieur [D] afin d’obtenir la reprise des désordres. Elle rappelle avoir suspendu sa prestation uniquement en raison des carences du maître de l’ouvrage, du désaccord sur le traitement des désordres et du non-paiement des travaux réalisés
Au soutien de sa demande reconventionnelle au titre des dommages-intérêts, la société [O] [I] avance que les demandeurs ont fait preuve d’une mauvaise foi dommageable, notamment en mandatant clandestinement un huissier le jour de la réception afin d’imputer la situation au maître d’œuvre, en refusant que M. [D] agisse en reprise, préférant faire intervenir un autre artisan, et en présentant son travail comme parfaitement exécuté à de potentiels acheteurs tout en se plaignant en justice de ce même travail.
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Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 13 mai 2024, la société EUROMAF demande au tribunal, à titre principal, de dire et juger que les époux [U] ne justifient pas de la réunion des conditions leur permettant de rechercher la responsabilité contractuelle de la société [O] [I] et de constater que les époux [U] ne rapportent pas preuve de leurs préjudices subis.
La société EUROMAF demande en conséquence au tribunal de prononcer la mise hors de cause pure et simple de la société [O] [I] et de débouter les époux [U] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, présentées à l’encontre de la société [O] [I] et son assureur EUROMAF.
A titre subsidiaire, la société EUROMAF demande au tribunal de réduire à de plus justes proportions les demandes présentées par les époux [U] au titre de leurs préjudices immatériels, des frais irrépétibles et dépens, et de débouter les époux [U], ainsi que toute autre partie, de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, présentées à l’encontre de la société [O] [I] et son assureur EUROMAF.
Au soutien de ses prétentions, la société EUROMAF rappelle que l’expert judiciaire a exclu toute responsabilité de l’architecte. Elle expose que contrairement aux allégations des demandeurs, son assurée a demandé à Monsieur [D] de réaliser des reprises sur le béton ciré litigieux avant et après réception des travaux et a recherché des solutions à ces désordres. Elle conteste que celle-ci n’ait formulé aucune réserve à la réception, ce dont elle justifie par la production du procès-verbal de réception.
A l’appui de sa demande afférant au devoir de conseil, la société EUROMAF fait valoir que le non-respect de la vérification par l’architecte des attestations d’assurance des entreprises peut être constitutif non pas d’un dommage à l’ouvrage mais d’un préjudice et qu’en l’espèce, il n’existe pas de préjudice dans la mesure où le désordre ne relève pas de l’assurance obligatoire et que la police d’assurance n’aurait pas été mobilisable. Elle ajoute qu’en outre, il n’appartient pas à l’architecte de vérifier les activités garanties. La responsabilité de l’architecte ne peut donc être engagée que si la faute consistant dans le défaut d’assurance obligatoire est à l’origine du préjudice subi par le maître d’ouvrage.
En réponse à la demande de Monsieur et Madame [U] au titre du dépassement du budget initial, la société EUROMAF rappelle qu’aucune mission d’apurement des comptes n’a été confiée à l’expert. Elle fait également valoir que Monsieur et Madame [U] ne justifient d’aucune omission ou erreur de conception qui permettrait de mettre le dépassement du budget à la charge de l’architecte. Elle ajoute que le budget était prévisionnel et que le chantier était comme tout chantier soumis à des aléas.
En application de l’article 455 alinéa 1er du Code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions déposées par les parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens et prétentions de celles-ci.
La clôture de la procédure a été prononcée le 21 mars 2025 avec dépôt des dossiers sans audience de plaidoirie pour une mise à disposition le 27 juin 2025, prorogée au 6 octobre 2025 en raison de l’arrêt de travail du magistrat rédacteur.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant à voir « constater » ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile et ne saisissent pas le tribunal, sauf lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.
— Sur la demande principale
* Sur la responsabilité de Monsieur [D]
Il découle de l’article 1792-6 du Code civil que la garantie de parfait achèvement, à laquelle l’entrepreneur est tenu pendant un délai d’un an à compter de la réception, s’étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l’ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.
Les délais nécessaires à l’exécution des travaux de réparation sont fixés d’un commun accord par le maître de l’ouvrage et l’entrepreneur concerné.
En l’absence d’un tel accord ou en cas d’inexécution dans le délai fixé, les travaux peuvent, après mise en demeure restée infructueuse, être exécutés aux frais et risques de l’entrepreneur défaillant.
L’exécution des travaux exigés au titre de la garantie de parfait achèvement est constatée d’un commun accord, ou à défaut, judiciairement.
Il résulte de ces dispositions que l’entrepreneur est tenu d’effectuer les travaux de reprise et que, contrairement aux garanties décennale et biennale, le propriétaire de l’ouvrage ne peut accéder à une réparation financière des dommages mais il peut prétendre à leur réparation en nature. Ce n’est que si la procédure a été respectée et que l’entrepreneur est défaillant pour reprendre les réserves ou les désordres dénoncés dans le délai d’un an, que le maître de l’ouvrage est fondé à faire procéder aux travaux de réparation en faisant appel à une tierce entreprise. Pour être « remboursé » de cette dépense par l’entrepreneur défaillant, le maître de l’ouvrage peut alors agir en justice.
Le désordre consiste dans tout dommage et inclut le défaut de conformité.
En l’espèce, les demandeurs font état de désordres afférant au béton ciré. L’expert constate que les désordres allégués sont avérés. Il dit visualiser le spectre des carreaux c’est-à-dire que la jonction entre les carreaux est visible, et l’est en outre davantage en réalité que sur les photos qu’il produit dans son rapport. Il note également que par endroits, la trame de la toile de verre anti-fissuration ressort. (Rapport p. 18-19) Il constate également des décollements dans la cuisine ainsi que de petits trous. Il dit visualiser le croisé des couches de vernis, sans pouvoir produire une photo exploitable selon lui. (Rapport p. 20) Il note également une fissure à la jonction du béton ciré avec les plinthes et juge que certaines marches menant à l’étage ne sont visuellement pas satisfaisantes. (Rapport p. 21) Il note enfin une différence de teinte importante dans les WC. (Rapport p. 22)
L’expert expose que les désordres constatés ne remettent pas en cause la solidité l’usage et l’habitabilité des locaux et précise que les désordres ne sont « que de nature esthétique », ce qui exclut toute mise en œuvre de la responsabilité décennale du constructeur.
L’expert conclut que les désordres/défauts sont imputables à la seule entreprise DECO SYSTEM. (Rapport p. 24)
Il ressort par conséquent du rapport d’expertise que les désordres et non conformités sont directement en lien avec l’activité de Monsieur [D], exerçant sous l’enseigne DECO SYSTEM chargé du lot « béton ciré ».
En tant que constructeur, Monsieur [D] était débiteur de plein droit de la garantie de parfait achèvement.
En application de l’alinéa 2 de l’article 1792-6 du Code civil, les désordres doivent être signalés par le maître de l’ouvrage « soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception ».
En l’espèce, les désordres relatifs au béton ciré ont bien été signalés lors de la réception.
Dans ces conditions, Monsieur [D] engage sa responsabilité sur le fondement de l’article 1792-6 du Code civil.
* Sur la responsabilité de la SARL [O] [I]
La garantie de parfait achèvement pesant sur le seul entrepreneur de travaux concerné par les désordres et en l’absence de désordres de nature décennale, la responsabilité de la société [O] [I] ne peut être recherchée que sur le fondement de la responsabilité contractuelle.
— Sur la vérification de la police d’assurance de Monsieur [D]
Monsieur et Madame [U] font valoir que Madame [I] a omis de vérifier si Monsieur [D] était assuré pour l’activité « béton ciré », or il s’est avéré qu’il ne l’était pas, même s’il était effectivement assuré pour le reste de ses activités.
En l’absence de désordre décennal, il importe peu que Madame [I] ait ou non vérifié l’étendue de la couverture de la police d’assurance souscrite par Monsieur [D], dès lors que celle-ci n’aurait en tout état de cause pas été mobilisable.
Ainsi, il ne peut être justifié par les époux [U] d’un préjudice résultant de cette absence de vérification dès lors qu’il est inexact, comme le prétendent les demandeurs, qu’ils se seraient trouvés dans l’impossibilité d’obtenir l’indemnisation des préjudices dont Monsieur [D] est responsable , en raison de cette prétendue faute.
Dès lors, la responsabilité contractuelle du maître d’œuvre qui résulterait d’un défaut de vérification de l’assurance de l’artisan n’est pas démontrée.
— Sur la date d’achèvement des travaux
Il n’est pas démontré, comme l’affirment les époux [U], que Madame [I] aurait fait croire aux demandeurs qu’ils pouvaient rentrer d’Espagne avec leurs meubles pour emménager le 26 juin 2020.
Les demandeurs ne mentionnent pas la date à laquelle ils escomptaient voir le chantier terminé.
Le contrat signé le 24 janvier 2020 ne comporte ni date du délai pour l’exécution du chantier.
Ni le cahier des clauses générales, ni le cahier des clauses particulières ne sont produits par les parties, pas plus que tout autre document permettant de détailler les conditions de réalisation du chantier.
Aux termes de ses écritures, Madame [I] reconnaît que le délai des travaux était de 3 mois et demi environ soit une fin de travaux pour le 30 juin 2020, ce que ne démentent pas les demandeurs qui ne mentionnent pas à quelle date devaient théoriquement se terminer le chantier.
Toutefois, compte-tenu du confinement imposé du 17 mars 2020 au 3 mai 2021, Madame [I] expose que le chantier a du être retardé mais a toutefois pu commencer en avril 2021.
Si par courriel en date du 14 juin 2020, Madame [I] annonce que la livraison est prochaine, elle n’en précise toutefois pas la date.
Madame [I] affirme que le béton ciré est posé, elle leur conseille de circuler en chaussettes et de ne pas traîner les meubles.
Le 21 juin, elle leur explique que concernant les travaux, tout sera finalisé à l’étage ; s’agissant du rez-de-chaussée, le courriel produit par Monsieur et Madame [U] est incomplet, ce qui ne permet pas de savoir ce qui avait été prévu à cette date.
Le fait qu’elle leur écrive qu’ils doivent être en pleins cartons ne signifie pas que leur arrivée d’Espagne est prévue 4 ou 5 jours plus tard.
Compte-tenu du confinement intervenu pendant la durée prévue pour le chantier et du délai butoir du 30 juin initialement prévu, l’absence d’achèvement du chantier au 25 ou 26 juin 2020 ne peut constituer une faute de la part de l’architecte.
— Sur la réception et la reprise des désordres
Il résulte des pièces produites, notamment du procès-verbal de réception du lot « béton ciré » que ladite réception a eu lieu le 3 juillet 2020 et non le 30 juillet 2020.
Il résulte de la même pièce que Madame [I] a bien mentionné les désordres constatés à réception tels qu’ils ont été décrits par l’expert dans le procès-verbal de réception du lot concerné.
Les demandeurs prétendent que le maître d’œuvre aurait eu l’intention de ne formuler aucune réserve à réception, ce qui a justifié dans leur esprit la présence de l’huissier de justice qu’ils ont décidé de solliciter pour constater les désordres présents à réception. Les demandeurs fondaient leur conviction sur un échange de courriels dans lesquels Madame [I], en réponse à une question de Monsieur [U] sur la pose de la résine, répondait que « la résine de tout le rez-de-chaussée est posée et finalisée. Il faut juste marcher en chaussettes car le durcisseur prend plus lentement avec les températures et l’hydrométrie depuis 2 semaines ».
Il ne peut être déduit de ces propos que la société défenderesse aurait eu l’intention de ne pas mentionner de réserves à réception.
Par ailleurs, s’agissant de la prestation de béton ciré réalisée par la société [I], l’expert estime, en réponse à un dire, qu’il ne considère pas que la SARL [I] a failli à sa mission. (Rapport p. 25)
Dès lors, la faute du maître d’œuvre qui résulterait d’un défaut d’assistance à réception n’est pas démontrée.
— Sur le dépassement du budget
Monsieur et Madame [U] avancent que le dépassement du budget s’élèverait à la somme de 85 327,43 euros, ce qui engagerait la responsabilité du maître d’œuvre en raison d’un manquement à son devoir de conseil.
Le contrat du 24 janvier 2020 indique que « L’enveloppe financière de travaux fournie par le MOA – choix non définis – à 80 K€/100K€ TTC, hors honoraires ». Il est précisé que « Les espaces extérieurs ne rentrant pas dans l’enveloppe budgétaire fournie ».
Le contrat prévoit toutefois des travaux extérieurs conséquent « selon budget » : « Enduit à réaliser en descente d’escalier, façade à nettoyer, mise en peinture des modénatures béton, nettoyer enduit à la chaux, prévoir gaine pour futur SPA, terrasse à finaliser y compris escalier de descente au garage ».
Aux termes d’un courriel en date du 9 mars 2020, Madame [I] explique aux époux [U] que « le dossier est bouclé financièrement » pour la somme totale de 127.114, 02 euros hors cuisine 161.686,80 euros TTC cuisine comprise.
Dans ce même mail, elle demande aux maîtres de l’ouvrage s’ils ont reçu le devis Porcelanosa pour la cuisine.
Ce devis, que Monsieur et Madame [U] ont fait établir selon leurs desiderata s’élèvera finalement à la somme de 48 .649, 99 euros, ce qui permet d’expliquer une partie de l’augmentation du coût du chantier et que le coût total de celui-ci ait pu atteindre 233.781,60 euros TTC.
Par ailleurs, ce devis est hors extérieurs, pour lequel le coût des travaux s’ajoute aux sommes exposées.
Monsieur et Madame [U] n’ont jamais contesté les différentes situations d’honoraires qu’ils ont réglés régulièrement
Ils ne démontrent pas que les travaux auraient été faits sans leur accord.
En outre, ils n’ont jamais demandé que cette question soit soumise expertise, ce qui démontre l’absence de contestation sur ce point.
Dès lors, il ne peut être reproché à Madame [I] une faute engageant sa responsabilité contractuelle en raison du dépassement du budget.
— Sur les honoraires de l’architecte
Monsieur et Madame [U] sollicitent la condamnation solidaire de Madame [I] et de son assureur, la société EUROMAF, à leur payer une somme de 9.386,02 euros au titre du dépassement des honoraires de l’architecte, avec intérêts au taux légal a compter du Jugement.
Chacune des 4 situations mentionne des honoraires représentant 11% du montant des travaux.
Il n’est pas démontré par les demandeurs, qui restent évasifs sur les sommes concernées, que cette rémunération dépasse les 11% prévus au contrat.
Monsieur et Madame [U] se plaignent de la facturation d’honoraires sur des travaux réalisés après le 30 juillet 2020, date à compter de laquelle le contrat a été résilié à leur demande et par conséquent à laquelle Madame [I] aurait cessé d’assurer la maîtrise d’œuvre.
Monsieur et Madame [U] prétendent également que Madame [O] [I] est restée inactive afin que les entreprises TERRE D’ARGILE, THOREUX, CB AGENCEMENT et DECO SYSTEM viennent effectuer les travaux de levée des réserves, allant même jusqu’a « bloquer » lesdits artisans, pour contraindre Monsieur et Madame [U] a lui régler ses honoraires parce que les maîtres de l’ouvrage avaient suspendu tout paiement dans l’attente de l’intervention des uns et des autres.
Il résulte toutefois des courriers et courriels échangés entre les parties que Madame [I] a continué à exercer ses fonctions, même au-delà du 3 juillet 2020, essayant d’obtenir des différents artisans dont les travaux avaient fait l’objet de réserves à reprendre les désordres.
L’architecte justifie de ces diligences pour obtenir de M. [D] la reprise de ses désordres et finalement du maître d’ouvrage qu’il résilie le lot [D] pour y substituer un autre artisan, refusé par le maître d’ouvrage.
Il est justifié par divers courriels et courriers que Madame [I] a essayé d’obtenir à plusieurs reprises la réfection du béton et de trouver des solutions techniques en vue de la reprise des désordres.
Dès lors, il n’est pas justifié de ce que Madame [I] aurait manqué à ses obligations dans le suivi des travaux.
En conséquence, il n’est pas démontré par les demandeurs de faute de nature à engager la responsabilité contractuelle de la SARL [O] [I].
*
Les époux [U] contestent également la facturation de frais d’assurances qui n’auraient pas été prévus au contrat et dont le pourcentage varie selon les factures.
L’ensemble des factures fait mention de frais d’assurances à hauteur de 5,13%.
Toutefois, le contrat signé le 24 janvier 2020 ne prévoit aucune facturation de l’assurance en sus.
Le cahier des clauses générales auxquels il est fait référence dans le contrat du 24 janvier 2020 n’étant pas produit aux débats, il n’est pas démontré que ces clauses auraient éventuellement prévu une telle facturation.
Par ailleurs, Madame [I] ne fournit aucune explication permettant de comprendre le contenu et le mode de calcul de la prestation ainsi facturée.
En conséquence, la société [I] sera condamnée à régler à Monsieur et Madame [U] la somme de 187,82 euros au titre de la situation d’honoraires n°2, 507, 35 euros au titre de la situation d’honoraires n°3, 879,39 euros au titre de la situation d’honoraires n°4, 1.216,77 euros au titre de la situation d’honoraires n°5 soit au total 2791,33 euros au titre du dépassement des honoraires, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
* Sur la mobilisation de l’assureur de la SARL [O] [I]
La responsabilité de la société [O] [I] n’étant pas engagée, les garanties de la société EUROMAF n’ont pas lieu d’être mobilisées. Il n’est pas démontré, en outre, que les garanties souscrites au titre des “dommages consécutifs aux articles 1792 et 1792-2 du code civil et garanties des dommages relevant des autres responsabilités professionnelles par la SARL [O] [I] puissent être étendues au remboursement de sommes indûment facturées par l’assurée.
* Sur les préjudices
Il est constant que le maître de l’ouvrage a droit à la réparation intégrale de son préjudice.
— Sur le préjudice matériel
L’expert a constaté les désordres affectant le béton ciré et son vernis protecteur et estimé qu’il n’existait pas d’autre solution fiable, pérenne et intégrale que de devoir casser les travaux réalisés par DEC-SYSTEM et de refaire le béton ciré. (Rapport p. 23)
L’expert évalue le coût des travaux réparatoires à la somme de 26. 771,05 euros comprenant le mortier décoratif, la dépose et repose du mobilier de cuisine, la dépose et repose des rails et du mécanisme des stores ainsi que la peinture sur plinthes.
L’expert évalue ces coûts sur la base de devis transmis par les demandeurs et précise que les autres parties n’ont pas transmis de devis.
Dès lors, il sera fait droit à la demande de Monsieur et Madame [U] selon les devis produits.
— Sur le préjudice immatériel
L’expert a évalué le montant des préjudices immatériels à la somme totale de 10.051 euros comprenant le coût du déménagement, la mise en garde-meubles, le ré-emménagement ainsi que l’hébergement.
Monsieur et Madame [U] ont justifié des frais sollicités au titre des préjudices immatériels par la production à celui-ci des devis afférents. (Rapport p. 23)
Dès lors, il sera fait droit à leur demande à ce titre.
En l’espèce, la société DECO SYSTEM a fait l’objet d’une mise en liquidation judiciaire.
Lorsque l’entrepreneur est défaillant pour reprendre les réserves ou les désordres dénoncés dans le délai d’un an, le maître de l’ouvrage est fondé à faire procéder aux travaux de réparation en faisant appel à une tierce entreprise. Pour être « remboursé » de cette dépense par l’entrepreneur défaillant, le maître de l’ouvrage peut alors agir en justice.
Par ailleurs, il sera rappelé que, si la garantie de parfait achèvement suppose, pour l’entrepreneur, une réparation en nature, il est permis au maître de l’ouvrage de solliciter une indemnisation sous la forme de l’allocation d’une somme d’argent équivalente au montant des travaux réparatoires, dès lors que la garantie de parfait achèvement laisse subsister la responsabilité contractuelle de droit commun des constructeurs.
En l’espèce, l’entreprise de Monsieur [D] ayant été placée en liquidation judiciaire, il convient de fixer au passif de la liquidation de Monsieur [D] la somme de 26. 771,05 euros avec indexation sur l’indice du coût de la construction ainsi que la somme de 10.435,09 euros, au titre des préjudices immatériels.
— Sur les demandes reconventionnelles de la SARL [I]
* Sur le paiement des honoraires
Aux termes de l’article 1103 du Code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
L’article 1353 du code civil dispose que « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
La société [I] sollicite la condamnation solidaire de M. et Madame [U] au paiement de la somme de 10 625,83 euros au titre du soldes des honoraires, outre l’intérêt légal sur cette somme.
Il a été démontré précédemment que Madame [I] a justifié ses honoraires, à l’exception des frais d’assurances et que ceux-ci sont dus tant pour la période antérieure au 3 juillet 2021 que pour la période postérieure à cette date.
L’expert constate que Monsieur et Madame [U] sont redevables de la somme de 6.900,46 euros envers la SARL [I]. (Rapport p. 24)
La situation d’honoraires n°5 justifient le paiement des honoraires non réglés à la date du 29 juin 2022 soit la somme de 10. 625,83 euros.
Dès lors, il sera fait droit à la demande de la SARL [I].
En conséquence, Monsieur et Madame [U] seront condamnés à régler à Madame [I] la somme de 10. 625.83 euros, assorti de l’intérêt au taux légal, à compter de la notification des dernières conclusions, valant mise en demeure.
* Sur les dommages-intérêts
La SARL [I] sollicite la condamnation de Monsieur et Madame [U] à lui régler la somme de 5.000 euros au titre de la résistance abusive au paiement au paiement et de la mauvaise foi des demandeurs.
Il apparaît que Monsieur et Madame [U] n’ont pas cessé d’exiger de Madame [I], parfois avec véhémence, que le chantier soit terminé à la date qu’ils avaient unilatéralement déterminée, en exigeant que les défauts fassent l’objet d’une reprise sans délai, s’immisçant dans le déroulement du chantier et prêtant à Madame [I] des intentions qu’ils ne démontrent pas, notamment celle de ne pas mentionner de réserves à réception. Il s’ajoute à ces éléments qu’alors qu’ils se plaignaient du travail de l’architecte, ils présentaient dans le même temps leur bien comme parfaitement rénové par un architecte dans une annonce immobilière en vue de la vente de celui-ci. (P55 Laurens)
Il est dès lors acquis que Monsieur et Madame [U] ont fait preuve d’une mauvaise foi avérée.
Toutefois, la SARL [I] ne démontre pas avoir subi un préjudice distinct de celui résultant du retard dans le paiement des honoraires restant dus, retard qui sera compensé par les intérêts moratoires qui lui sont alloués.
En conséquence, la SARL [I] sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts.
— Sur les autres demandes
* Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il convient de laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens, à l’exception des frais d’expertise qui seront partagés à hauteur de 50% chacun entre Monsieur et Madame [U] d’une part et Monsieur [D] d’autre part.
Il convient de fixer les dépens incombant à Monsieur [D] au passif de la liquidation de celui-ci.
*Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Eu égard à la nature, à la solution du litige et aux éléments de contexte de ce dossier, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais exposés par elles et non couverts par les dépens.
Par conséquent, chacune des parties sera déboutée de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
*Sur l’exécution provisoire
Il y a lieu de rappeler qu’en application de l’article 514 du Code de procédure civile, la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DECLARE Monsieur [E] [U] et Madame [N] [Y] épouse [U] partiellement bien fondés en leur action initiée à l’encontre de Monsieur [J] [D] entreprise individuelle exploitée sous l’enseigne DECO SYSTEM, sur le fondement de la garantie de parfait achèvement recevable,
DECLARE Monsieur [E] [U] et Madame [N] [Y] épouse [U] partiellement fondés en leur action initiée à l’encontre de la SARL [O] [I] sur le fondement de la garantie contractuelle,
DECLARE Monsieur [E] [U] et Madame [N] [Y] épouse [U] non fondés en leur action initié à l’encontre de l’assureur de la SARL [O] [I], la société EUROMAF-ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS,
EVALUE les préjudices subis par Monsieur et Madame [U] aux sommes suivantes :
— 26.771,05 euros au titre de la réparation des préjudices matériels,
— 10.435,09 euros, au titre de la réparation des préjudices immatériels
En conséquence,
FIXE au passif de la liquidation de Monsieur [D] la somme de 26.771,05 euros avec indexation sur l’indice du coût de la construction au titre de la réparation des préjudices matériels subis par Monsieur et Madame [U],
FIXE au passif de la liquidation de Monsieur [D] la somme de 10.435,09 euros, au titre des préjudices immatériels subis par Monsieur et Madame [U],
DEBOUTE Monsieur et Madame [U] des demandes émises à l’encontre de la SARL [O] [I] et de son assureur au titre de la réparation des préjudices matériels et immatériels en lien avec le défaut affectant la prestation de béton ciré,
DIT que la SARL [O] [I] a indûment facturé à Monsieur et Madame [U], la somme de 2791,33 euros au titre des frais d’assurances,
En conséquence,
CONDAMNE la SARL [O] [I] à régler à Monsieur et Madame [U] la somme de 2.791,33 euros au titre du dépassement des honoraires, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
DIT que les garanties de la société EUROMAF, assureur de la SARL [O] [I] n’ont pas lieu d’être mobilisées,
REÇOIT la SARL [O] [I] en sa demande reconventionnelle,
En conséquence,
CONDAMNE Monsieur et Madame [U] à régler à Madame [I] la somme de 10. 625,83 euros, assorti de l’intérêt au taux légal à compter du 14 mai 2024,au titre du solde de ses honoraires,
DEBOUTE la SARL [O] [I] de sa demande de dommages-intérêts,
DEBOUTE Monsieur et Madame [U], la SARL [O] [I] et la société EUROMAF du surplus de leurs demandes,
En conséquence,
DIT qu’il sera laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens, à l’exception des frais d’expertise qui seront partagés à hauteur de 50% chacun entre Monsieur et Madame [U] d’une part et Monsieur [D] d’autre part.
FIXE les dépens incombant à Monsieur [D] au passif de la liquidation de celui-ci,
DEBOUTE Monsieur et Madame [U], la SARL [O] [I] et la société EUROMAF de leur demande respective fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE
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