Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, af divorces, 18 sept. 2025, n° 25/01375 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01375 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
* * * * *
Jugement du 18 septembre 2025
AF – DIVORCES
Dossier : N° RG 25/01375 – N° Portalis DB2W-W-B7J-NAFR / GG
Affaire : [F] / [I]
Nature d’affaire : 20L 0A Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
PARTIES :
DEMANDEURS :
Monsieur [L] [I]
né le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 6] (Algérie)
[Adresse 2]
représenté par Me Pauline RETOUT, avocat au barreau de ROUEN
et
Madame [Z] [F] épouse [I]
née le [Date naissance 3] 1991 à [Localité 7] (Eure)
[Adresse 5]
représentée par Me Céline DUSSART, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
LORS DES DEBATS :
En chambre du Conseil, le 07 juillet 2025
Juge aux Affaires Familiales : Madame Géraldine GUEHO
Greffier : Madame Angèle LAROCHE
LORS DU JUGEMENT : Contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Le présent jugement a été signé par Madame Géraldine GUEHO, première vice-présidente exerçant les fonctions de Juge aux Affaires Familiales et Madame Angèle LAROCHE, greffier lors du prononcé.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire et en premier ressort,
DIT que le juge français est compétent pour statuer sur le divorce des parties, leur régime matrimonial et leurs obligations et que la loi française est applicable ;
CONSTATE qu’il a été satisfait à l’exigence posée par l’article 252 du code civil ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
M. [L] [I], né le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 6] (Algérie),
et de
Mme [Z] [F], née le [Date naissance 3] 1991 à [Localité 7] (Eure),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2017, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 8] ([9]) ;
DIT qu’en application du deuxième alinéa de l’article 1082 du code de procédure civile, mention du dispositif du présent jugement sera portée en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, si cet acte est conservé sur un registre français et, qu’à défaut, l’extrait de la décision sera conservé au répertoire civil annexe du service central d’état civil ;
HOMOLOGUE la convention réglant les conséquences du divorce envers les époux ainsi qu’envers l’enfant commun signée le 25 mars 2025 ;
DIT que cette convention sera annexée au présent jugement ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE que l’intermédiation financière des pensions alimentaires peut prendre fin sur demande de l’un des parents, adressée directement à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent ;
CONDAMNE Mme [Z] [F] et M. [L] [I] aux dépens à hauteur de 50% pour la première et de 50 % pour le second ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
RAPPELLE qu’en exécution des dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision est notifiée par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;
RAPPELLE qu’en cas d’échec de la notification par le greffe, soit si l’avis de réception n’a pas été signé par le destinataire ou par la personne présente à son domicile, le greffe informe les parties que, sauf écrit constatant leur acquiescement, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours ;
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Béton ·
- Honoraires ·
- Architecte ·
- Ouvrage ·
- Responsabilité ·
- Réception ·
- Sociétés ·
- Entrepreneur ·
- Préjudice ·
- Expert
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fonds de garantie ·
- Assurances obligatoires ·
- Expertise ·
- Déficit ·
- Provision ·
- Consolidation ·
- Assureur ·
- Adresses
- Fonctionnalité ·
- Écran ·
- Réparation ·
- Vitre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Information ·
- Conditions générales ·
- Vente ·
- Facture ·
- Intervention
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Consentement ·
- Santé publique ·
- Trouble mental ·
- Prénom ·
- Lettre simple ·
- Personnes ·
- Siège
- Habitat ·
- Sociétés ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Référé ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Paiement
- Contentieux ·
- Protection ·
- Résiliation du bail ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Titre ·
- Défaut de paiement ·
- Clause resolutoire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contentieux ·
- Intérêt ·
- Protection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Capital ·
- Crédit affecté ·
- Épouse ·
- Déchéance du terme ·
- Taux légal ·
- Mise en demeure
- Concept ·
- Assureur ·
- Assurances ·
- Sociétés ·
- Garantie ·
- Ouvrage ·
- Responsabilité ·
- Titre ·
- Préjudice de jouissance ·
- In solidum
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Hôpitaux ·
- Consentement ·
- Trouble ·
- Établissement ·
- Santé publique ·
- Contrainte ·
- Avis
Sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Épouse ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire ·
- Paiement ·
- Tribunal judiciaire
- Préjudice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Victime ·
- Consolidation ·
- Provision ad litem ·
- Gauche ·
- Partie ·
- Fracture ·
- Référé
- Demande relative aux murs, haies et fossés mitoyens ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Arbre ·
- Propriété ·
- Cadastre ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Branche ·
- Parcelle ·
- Adresses ·
- Résidence ·
- Commissaire de justice ·
- Mise en conformite
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.