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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, jctx civil 10 000eur, 9 avr. 2026, n° 25/00591 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00591 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00591 – N° Portalis DBZI-W-B7J-E3GU
MINUTE N°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VANNES
JUGEMENT DU 09 Avril 2026
DEMANDEUR(S) :
Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] représenté par son syndic en excercice, la SAS SGIBC, cabinet CITYA [Localité 1], ayant son siège social [Adresse 2]
représenté par Maître Pascal DAVID de la SCP MORVANT (ANCIEN ASSOCIÉ) – DAVID – MALLEBRERA – BRET-DIBAT, avocats au barreau de VANNES
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [Z] [S], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Guillaume CORMIER de la SELARL SYNELIS AVOCATS, substitué par Maître Léa GRIGNY-ROPERS, avocats au barreau de LORIENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENCE : Nicolas MONACHON-DUCHENE
GREFFIER : Martine OLLIVIER
DÉBATS : A l’audience publique du 12 Février 2026, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 09 Avril 2026
DECISION : Contradictoire, en premier ressort, rendue publiquement le 09 Avril 2026 par mise à disposition au greffe
Le :
Exécutoire à : SCP MORVANT
Copie à : Me CORMIER
R.G. N° 25/00591. Jugement du 09 avril 2026
Exposé du litige
Le syndicat des copropriétaires les côteaux de [Localité 2][Adresse 4] a fait procéder à une tentative de conciliation pour résoudre le litige qui est né avec [Z] [S], à raison de la distance des plantations entre leurs fonds voisins, laquelle s’est soldée par un échec en date du 23 juin 2025, selon bulletin du Conciliateur de Justice.
Par assignation en date du 22 juillet 2025, le syndicat des copropriétaires les côteaux de [Localité 3] a fait citer [Z] [S], aux fins de coupe d’arbres.
Le syndicat des copropriétaires les côteaux de [Localité 3] a présenté ses demandes dans ses dernières conclusions, enrôlées en date du 23 décembre 2025, développées à l’audience. Les demandes présentées au Juge des contentieux de la protection l’ont été à la présente juridiction, signant une erreur de plume.
Vu les dispositions de Particle 673 du Code civil,
A titre principal :
Condamner M. [Z] [S] à procéder sous astreinte définitive de 100 € par jour de retard, à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la signífication à partie du jugement à intervenir, à la coupe des branches des arbres, arbustes et arbrisseaux plantés sur sa propriété cadastrée commune de [Localité 4], section AO n° [Cadastre 1] sur toute leur hauteur pour leur partie surplombant la parcelle voisine section AO n° [Cadastre 2], propriété du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1].
Condamner M. [Z] [S] à faire évacuer l’ensemble des déchets végétaux produits par la mise en conformité de la végétation de sa parcelle section AO n° [Cadastre 1] avec les dispositions de l’article 673 du Code Civil.
Condamner M. [Z] [S] au paiement de la somme de 3 500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamner M. [Z] [S] aux entiers dépens, en ce compris le coût du procès-verbal de constat de Me [M] du 16 décembre 2025.
Dire n’y avoir lieu à déroger au principe de l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Subsidiairement :
— se rendre sur les lieux, commune de [Localité 4],
— vérifier d’après les bornes, les limites de la parcelle section AO n° [Cadastre 1] ([Z] [S]) et de la parcelle section AO n° [Cadastre 2] (SDC RESIDENCES LES COTEAUX DE [Localité 2][Adresse 4]),
— prescrire toutes mesures de coupe des branches d’arbres, arbustes et arbrisseaux plantés sur la propriété de M. [Z] [S], sur toute leur hauteur pour leurs parties surplombant la parcelle voisine section AO n° [Cadastre 2], propriété du syndicat des copropriétaires.
[Z] [S] a présenté ses moyens de défense dans ses dernières conclusions n° 2, enrôlées en date du 10 février 2025, développées à l’audience. Il est demandé au Tribunal judiciaire de VANNES :
Débouter le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Condamner le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] à verser à Monsieur [Z] [S] la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles.
Condamner le même aux entiers dépens.
Motifs du jugement
L’article 671 du code civil prévoit qu’il n’est permis d’avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu’à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus et, à défaut de règlements et usages, qu’à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d’un demi-mètre pour les autres plantations.
R.G. N° 25/00591. Jugement du 09 avril 2026
Les arbres, arbustes et arbrisseaux de toute espèce peuvent être plantés en espaliers, de chaque côté du mur séparatif, sans que l’on soit tenu d’observer aucune distance, mais ils ne pourront dépasser la crête du mur.
Si le mur n’est pas mitoyen, le propriétaire seul a le droit d’y appuyer les espaliers.
L’article 672 du code civil énonce que le voisin peut exiger que les arbres, arbrisseaux et arbustes, plantés à une distance moindre que la distance légale, soient arrachés ou réduits à la hauteur déterminée dans l’article précédent, à moins qu’il n’y ait titre, destination du père de famille ou prescription trentenaire.
Si les arbres meurent ou s’ils sont coupés ou arrachés, le voisin ne peut les remplacer qu’en observant les distances légales
L’article 673 du code civil dispose que celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper. Les fruits tombés naturellement de ces branches lui appartiennent.
Si ce sont les racines, ronces ou brindilles qui avancent sur son héritage, il a le droit de les couper lui-même à la limite de la ligne séparative.
Le droit de couper les racines, ronces et brindilles ou de faire couper les branches des arbres, arbustes ou arbrisseaux est imprescriptible.
*
[Z] [S] est propriétaire d’une parcelle cadastrée, commune de [Localité 4], section AO n°[Cadastre 1], d’une surface totale 1 ha 37 ares 4 centiares, [Adresse 6]. Agé de 89 ans, il n’y est plus domicilié. Il vit désormais en EHPAD.
Les copropriétaires du syndicat des copropriétaires (SDC) de la [Adresse 1] sont propriétaires indivis de la parcelle voisine cadastrée, commune de [Localité 4], section AO n°[Cadastre 2].
Depuis 2019, il existe un litige portant sur le fait que les végétaux situés sur la propriété de M. [S] croissent sur la propriété du SDC. Une mise en demeure était adressée le 15 octobre 2019. De même le syndic écrivait à M. [S] les 9 avril et 19 juillet 2021. M. [S] a fait connaître sa position par un courriel du 24 août 2021, il indiquait élaguer ses arbres régulièrement.
Le syndicat reconnaît que les fils [S] sont intervenus après l’assignation pour réduire un peu la végétation de la propriété paternelle qui déborde sur sa propriété. Il précise néanmoins que la nature et l’ampleur des travaux à exécuter sont tels que seule l’intervention d’une entreprise spécialisée aurait pu permettre la mise en conformité de la végétation avec les obligations légales.
[Z] [S] a fait constater par Maître [V] [A], Commissaire de Justice, en date du 10 novembre 2025 :
Depuis et sur la partie basse de la parcelle du requérant, à l’extrémité Sud-Est, je constate la présence d’une haie bocagère dont les branches surplombent le talus.
La haie laisse apparaître un ensemble homogène, sans branches dépassant de la largeur du talus.
Le syndicat des copropriétaires a fait procéder le 16 décembre 2025 à un procès-verbal de constat établi par Maître [R] [M], Commissaire de Justice :
J’observe coté Ouest de la Résidence une limite de propriété délimitée par un talus avec de grands arbres plantés dessus et derrière ce dernier.
Je constate la présence d’une borne dans l’angle Sud-ouest.
J’observe un tas de branches mortes coupées et laissées sur ce talus.
Je constate que par rapport à cette première borne, les tas de branches mortes débordent sur la limite de propriété.
Un peu plus loin, face au bâtiment situé au numéro 14 de la rue, je constate un autre amas de branches mortes sur ce talus.
Je constate que le talus n’est pas entretenu et qu’il est envahi de ronces qui débordent sur la propriété de la Résidence.
Entre les deux bâtiments A et A’ situés aux numéros [Adresse 7], je trouve la deuxième borne sur le talus enfouie sous les feuilles mortes et les ronces.
J’observe que les mauvaises herbes débordent sur la propriété de la Résidence.
Au Nord du talus, je constate la présence de lauriers palmes plantés sur ce dernier et dont la hauteur dépasse largement les 5 mètres de hauteur et avoisine les 8 mètres.
Je demande à un des copropriétaires de se placer devant les lauriers pour donner un aperçu de la hauteur de ces lauriers sachant que cette personne me déclare mesurer 170 centimètres.
Je constate que ces lauriers possèdent des branches qui débordent de plus d’un mètre sur la propriété de la résidence.
Dans l’angle Nord-ouest, je trouve une troisième borne de couleur jaune.
À partir de la localisation des bornes matérialisant la ligne séparative des fonds, Maître [M], qui est intervenu après Maître [A], a mis en évidence :
— Coté Ouest de la Résidence : par rapport à la première borne dans l’angle Sud-ouest, les tas de branches mortes débordent sur la limite de propriété.
— Le talus est envahi de ronces qui débordent sur la propriété de la Résidence.
— Entre les deux bâtiments A et A’ situés aux numéros 9 et 14 de la rue : deuxième borne sur le talus enfouie sous les feuilles mortes et les ronces. Les mauvaises herbes débordent sur la propriété de la Résidence.
— Au Nord du talus : présence de lauriers palmes plantés sur ce dernier et dont la hauteur dépasse largement les 5 mètres de hauteur et avoisine les 8 mètres. Ces lauriers possèdent des branches qui débordent de plus d’un mètre sur la propriété de la résidence.
Il est donc établi que la végétation du fonds [S] déborde sur le fonds du syndicat.
Le syndicat des copropriétaires est donc fondé à solliciter la condamnation d'[Z] [S] à couper toute branche qui déborde.
A la lumière de ces éléments d’appréciation, il convient de condamner [Z] [S] à :
— procéder sous astreinte de 100 € par jour de retard, à l’expiration d’un délai de 6 mois à compter de la signification à partie du présent jugement, à la coupe des branches des arbres, arbustes et arbrisseaux plantés sur sa propriété cadastrée commune de [Localité 4], section AO n° [Cadastre 1] sur toute leur hauteur pour leur partie surplombant la parcelle voisine section AO n° [Cadastre 2], propriété du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1].
— faire évacuer l’ensemble des déchets végétaux produits par la mise en conformité de la végétation de sa parcelle section AO n° [Cadastre 1] avec les dispositions de l’article 673 du Code Civil.
En application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, il convient de condamner [Z] [S], partie perdante, à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 8] la somme de 3000 + 429,20 euros (coût du procès-verbal de constat de Me [M] du 16 décembre 2025).
Aucune circonstance de la cause ne commande d’écarter l’exécution provisoire de droit.
Solution du litige
Par ces motifs,
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
Condamne [Z] [S] à :
— procéder, sous astreinte de 100 € par jour de retard, à l’expiration d’un délai de 6 mois à compter de la signification à partie du présent jugement, à la coupe des branches des arbres, arbustes et arbrisseaux plantés sur sa propriété, cadastrée commune de [Localité 4], section AO n° [Cadastre 1], sur toute leur hauteur pour leur partie surplombant la parcelle voisine section AO n° [Cadastre 2], propriété du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1].
— faire évacuer l’ensemble des déchets végétaux produits par la mise en conformité de la végétation de sa parcelle section AO n° [Cadastre 1] avec les dispositions de l’article 673 du Code Civil.
Condamne [Z] [S] à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 9][Localité 5] la somme de 3000 + 429,20 euros (coût du constat), en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Dit n’y avoir lieu à écarter exécution provisoire.
Condamne [Z] [S] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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