Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, 1re ch., 18 nov. 2025, n° 23/01462 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01462 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. GUILLEMOT - TY BRIC ', S.A. MAAF ASSURANCES, S.A.R.L. AMENAGEMENT ET CREATION CONCEPT, Société SMABTP |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE VANNES
EGL/MM
N° RG 23/01462 – N° Portalis DBZI-W-B7H-ELVN
MINUTE N°
DU 18 Novembre 2025
Jugement du DIX HUIT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
AFFAIRE :
[S], [R], [E] [N], [O], [Y], [J] [A]
c/
S.A.R.L. GUILLEMOT – TY BRIC', [T] [Z], S.A. MAAF ASSURANCES, S.A.R.L. AMENAGEMENT ET CREATION CONCEPT, Société SMABTP
ENTRE :
Monsieur [S], [R], [E] [N] et Madame [O], [Y], [J] [A], demeurant 3, Rue René Cassin – 56860 SENE
Représentés par Maître Christian MAIRE de la SELARL D’AVOCATS MAIRE – TANGUY – SVITOUXHKOFF – HUVELIN – GOURDIN – NIVAULT – GOMBAUD, avocats au barreau de VANNES
ET :
S.A.R.L. GUILLEMOT – TY BRIC', sise 10 Rue Georges Cadoudal – Penhoet – 56550 LOCOAL MENDON
Monsieur [T] [Z], demeurant 5, Rue du Pressoir – 56250 TREFFLEAN
S.A. MAAF ASSURANCES, sise Chaban – 79180 CHAURAY
Représentés par Maître Martine BELLEC de la SELARL GRUNBERG & ASSOCIES, avocats au barreau de VANNES
Société SMABTP, sise 8 rue Louis Armand – 75015 PARIS
Représentée par Maître Laurent LIAUD de la SELARL GRUNBERG & ASSOCIES, avocats au barreau de VANNES
S.A.R.L. AMENAGEMENT ET CREATION CONCEPT, sise 2 rue Marie Benoit – 56860 SENE
Non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Madame Elodie GALLOT-LE GRAND, Vice-Présidente
— Monsieur Nicolas MONACHON-DUCHENE, Vice-Président
— Madame Marie BART, Magistrat à titre honoraire
GREFFIER :
— Madame Sylvie CHESNAIS
DEBATS : en audience publique le 16 Septembre 2025
devant Élodie Gallot – Le Grand magistrat chargé du rapport, en application de l’article 786 du Code de Procédure Civile, sans opposition des avocats et qui a rendu compte des plaidoiries au Tribunal dans son délibéré.
AFFAIRE mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 18 Novembre 2025
QUALIFICATION DU JUGEMENT : jugement réputé contradictoire
RESSORT : premier ressort
Ce jour a été rendu par Madame GALLOT-LE GRAND, le jugement dont la teneur suit:
FAITS ET PROCÉDURE
Entre 2008 et 2009, Monsieur [S] [N] et Madame [O] [A] ont fait construire une maison à usage d’habitation, située 3 Rue René Cassin à SENE (56860).
Les travaux ont été confiés à divers locateurs d’ouvrage :
— le lot terrassement à la société LE BAIL TERRASSEMENT, assurée MMA
— le lot gros oeuvre à la SARL GUILLEMOT, assurée MAAF
— le lot pose de menuiseries à Monsieur [T] [Z], assuré MAAF
— le lot ravalement à la SP RAVALEMENT, assurée SMABTP
Suivant devis signé le 9 juin 2015, Monsieur [S] [N] et Madame [O] [A] ont missionné l’entreprise A&C Concept pour réaliser les enrobés de la partie parking.
Suite à l’apparition d’infiltrations, les maîtres d’ouvrage ont fait réaliser une expertise amiable, confiée au cabinet SARETEC, lequel a conclu dans son rapport du 12 juin 2019:
— présence d’humidité sur les enduits intérieurs des parois en béton cellulaire en pied de mur de part et d’autre de deux baies vitrées,
— présence d’infiltrations d’eau par les angles, au niveau des jonctions des joints des ouvrants,
— dégradations des enduits des pieds de murs côté bitume liées à la présence d’humidité.
Par actes d’huissier délivrés le 4,5 et 8 juillet 2019, Monsieur [S] [N] et Madame [O] [A] ont saisi le Juge des Référés du Tribunal de Grande Instance de VANNES aux fins d’expertise judiciaire, laquelle a été ordonnée et confiée à Monsieur [U] [D], suivant ordonnance du 9 avril 2020. Par cette même décision, le Juge des Référés à mis hors de cause la SMABTP prise en sa qualité d’assureur de la société SP RAVALEMENT et la société MMA IARD prise en sa qualité d’assureur de la société LE BAIL TERRASSEMENT.
Monsieur [S] [N] et Madame [O] [A] ont relevé appel de cette décision.
Par arrêt rendu le 19 novembre 2020, la Cour d’Appel de RENNES a infirmé l’ordonnance en ce qu’elle avait mis hors de cause la SMABTP, assureur de la société SP RAVELEMENT, et a déclaré les opérations d’expertise communes et opposables à ladite assurance.
L’expert a déposé son rapport le 3 février 2022.
Monsieur [S] [N] et Madame [O] [A] ont, par exploits d’huissier délivrés les 5 et 6 octobre 2023, assigné la SARL GUILLEMOT – TY BRIC', Monsieur [T] [Z] (entrepreneur individuel), la SA MAAF ASSURANCES assureur de la SARL société GUILLEMOT (TY BRIC)et de Monsieur [T] [Z], la SARL AMENAGEMENT ET CREATION CONCEPT et la SMABTP es qualité d’assureur de la société SP RAVALEMENT et A&C CONCEPT, devant le Tribunal Judiciaire de VANNES aux fins de réparation des désordres constructifs et préjudices consécutifs.
*****
Dans leurs conclusions n°4, signifiées par voie dématérialisée le 4 février 2025 auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé et conclusion n°3 signifiées à la SARL AMENAGEMENT ET CREATION CONCEPT le 7 novembre 2024 (mais présentant les mêmes demandes), Monsieur [S] [N] et Madame [O] [A] demandent au Tribunal de :
À TITRE PRINCIPAL:
Vu les articles 1792, 1792-1 et 1792-4-1 du Code civil,
— Déclarer les sociétés GUILLEMOT (TY BRIC), SP RAVALEMENT et A & C CONCEPT responsables des désordres affectant l’extérieur de la maison des époux [N].
— Condamner in solidum les sociétés GUILLEMOT- TY BRIC, SP RAVALEMENT et A & C CONCEPT, solidairement avec les sociétés MAAF ASSURANCES et SMABTP (dans la limite des garanties souscrites auprès d’elles) à payer aux époux [N] la somme de 61066.54 € HT, soit 67 173.19 € TTC au titre des travaux réparatoires préconisés par l’expert judiciaire.
— Déclarer Monsieur [T] [Z] responsable des désordres affectant l’intérieur de la maison des époux [N].
— Condamner Monsieur [T] [Z], solidairement avec son assureur la société MAAF ASSURANCES (dans la limite des garanties souscrites auprès d’elle), à payer aux époux [N] la somme de 31 500 € HT, soit 34 650 € TTC au titre des travaux réparatoires préconisés par l’expert judiciaire.
À TITRE SUBSIDIAIRE :
Vu les articles 1217 et 1231-1 du Code civil,
— Déclarer les sociétés GUILLEMOT (TY BRIC) SP RAVALEMENT et A&C CONCEPT responsables des désordres affectant l’extérieur de la maison des époux [N].
— Condamner in solidum les sociétés GUILLEMOT (TY BRIC) SP RAVALEMENT et A&C CONCEPT, solidairement avec les sociétés MAAF ASSURANCES et SMABTP (dans la limite des garanties souscrites auprès d’elles) à payer aux époux [N] la somme de 61 066.54€ HT, soit 67 173.19 € TTC au titre des travaux réparatoires préconisés par l’expert judiciaire.
— Déclarer Monsieur [T] [Z] responsable des désordres affectant l’intérieur de la maison des époux [N].
— Condamner Monsieur [T] [Z], solidairement avec son assureur la société MAAF ASSURANCES (dans la limite des garanties souscrites auprès d’elle), à payer aux époux [N] la somme de 31 500 € HT, soit 34 650 € TTC au titre des travaux réparatoires préconisés par l’expert judiciaire.
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE :
— Déclarer que les condamnations prononcées au titre des travaux réparatoires seront indexées sur l’indice de la fédération française du bâtiment en prenant comme indice de référence le dernier indice publié au jour du dépôt du rapport d’expertise de Monsieur [D] (soit celui du 1er trimestre 2022 : 1101.00) et comme indice de comparaison le dernier indice qui sera publié au jour du jugement à intervenir pour peu que le deuxième indice soit supérieur à l’indice de base.
— Condamner in solidum les sociétés GUILLEMOT (TY BRIC), SP RAVALEMENT, A&C CONCEPT et Monsieur [T] [Z], solidairement avec les sociétés MAAF ASSURANCES et SMABTP à payer aux époux [N] une somme de 7 000 € HT, soit 7 700 € TTC au titre des frais de maîtrise d’œuvre.
— Condamner in solidum les sociétés GUILLEMOT (TY BRIC), SP RAVALEMENT, A&C CONCEPT et Monsieur [T] [Z], solidairement avec les sociétés MAAF ASSURANCES et SMABTP à payer aux époux [N] une somme de 200 € HT, soit 220 € TTC au titre des frais de nettoyage de chantier.
— Condamner in solidum les sociétés GUILLEMOT (TY BRIC), SP RAVALEMENT, A&C CONCEPT et Monsieur [T] [Z], solidairement avec les sociétés MAAF ASSURANCES et SMABTP à payer aux époux [N] une somme de 10 000 € au titre de leur préjudice de jouissance.
— Condamner in solidum les sociétés GUILLEMOT (TY BRIC), SP RAVALEMENT, A&C CONCEPT et Monsieur [T] [Z], solidairement avec les sociétés MAAF ASSURANCES et SMABTP à payer aux époux [N] une somme de 5 000 € au titre de leur préjudice moral.
— Condamner in solidum les sociétés GUILLEMOT (TY BRIC), SP RAVALEMENT, A&C CONCEPT et Monsieur [T] [Z], solidairement avec les sociétés MAAF ASSURANCES et SMABTP à payer aux époux [N] une somme de 9 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Condamner in solidum les sociétés GUILLEMOT (TY BRIC), SP RAVALEMENT, A&C CONCEPT et Monsieur [T] [Z], solidairement avec les sociétés MAAF ASSURANCES et SMABTP au paiement des entiers dépens intégrant ceux de l’instance de référé ayant abouti à l’ordonnance du 18 mars 2021, les dépens de la présente instance ainsi que les frais et honoraires de l‘expert judiciaires taxés à la somme de 10 104.48 €.
— Débouter les sociétés GUILLEMOT (TY BRIC), MAAF ASSURANCES, SMABTP et Monsieur [Z] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions contraires.
*****
Dans leurs dernières conclusions, signifiées par voie dématérialisée le 8 janvier 2024 et auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, la SARL GUILLEMOT (TY BRIC), Monsieur [T] [Z], la SA MAAF ASSURANCES, es qualité d’assureur de la société GUILLEMOT- TY BRIC’ et de Monsieur [Z], demandent au Tribunal de :
— Juger que les désordres extérieurs ne sont pas de nature décennale et qu’ils relèvent de la responsabilité contractuelle de droit commun des entreprises ;
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE :
— Juger que la responsabilité des désordres extérieurs est partagée entre la société GUILLEMOT (TY BRIC), à hauteur d’un maximum de 50%, Monsieur et Madame [N] maîtres d’ouvrage, en qualité de réalisateur de travaux et de maître d’œuvre, à hauteur de 39%, la société SP RAVALEMENT à hauteur de 4% et la société AC CONCEPT à hauteur de 7% ;
— Juger la société GUILLEMOT (TY BRIC) et, si les désordres extérieurs sont de nature décennale, son assureur décennal la société MAAF ASSURANCES SA, bien fondés en leur recours, sur le fondement extra-contractuel, contre les co-responsables des désordres et leur assureur respectif, dans les limites de sa garantie, pour toutes condamnations qui seraient prononcées contre eux, en principal, frais ou accessoires, au-delà de la part incombant à la société GUILLEMOT (TY BRIC) ;
— Juger que la responsabilité des désordres intérieurs est partagée entre Monsieur [T] [Z], à hauteur d’un maximum de 20%, et Monsieur et Madame [N], maîtres d’ouvrage, en qualité de maître d’œuvre et fournisseur des menuiseries défectueuses ;
— Juger Monsieur [T] [Z] et son assureur décennal la société MAAF ASSURANCES SA bien fondés en leur recours, sur le fondement contractuel, contre Monsieur et Madame [N], à hauteur de 80% de toutes condamnations qui seraient prononcées contre eux, en principal, frais ou accessoires ;
EN TOUTE HYPOTHÈSE :
— Débouter Monsieur et Madame [N] de leur demandes d’indemnités au titre d’un préjudice de jouissance et d’un préjudice moral, pour défaut de fondement ; à titre subsidiaire, réduire l’indemnité sollicitée au titre d’un préjudice de jouissance à de plus justes proportions;
— Réduire notablement la demande d’indemnité de Monsieur et Madame [N] au titre des frais irrépétibles ;
— Débouter Monsieur et Madame [N], ainsi que toute autre partie, de toute demande formée contre la société MAAF ASSURANCES SA sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun ou au titre du préjudice immatériel, quel qu’il soit;
— Condamner tout succombant aux entiers dépens ;
*****
Dans ses conclusions n°5, signifiées par voie dématérialisée le 4 février 2025 auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, la société SMABTP, ès qualité d’assureur de la société SP RAVALEMENT et de la société A&C CONCEPT, demande au Tribunal, au visa des articles 1792 et suivants du code civil, des articles 1217 et 1231-1 du code civil, de l’article L112-6 du code des assurances de :
À TITRE PRINCIPAL:
— Débouter Monsieur [S] [N] et Madame [O] [A], mais encore toute autre partie, de toutes demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées contre la SMABTP, ès-qualités d’assureur de la société SP RAVALEMENT,
— Débouter Monsieur [S] [N] et Madame [O] [A], mais encore toute autre partie, de toutes demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées contre la SMABTP, ès-qualités d’assureur de la société A&C CONCEPT,
À TITRE SUBSIDIAIRE :
Sur les désordres extérieurs
— Cantonner la part de responsabilité de la société SP RAVALEMENT à 4 %, soit 2.686,93 Euros TTC au plus,
— Débouter toute partie de toutes demandes, fins et conclusions dirigées contre la SMABTP, ès-qualités d’assureur de la société SP RAVALEMENT, qui excèderaient ce montant,
— Condamner in solidum les autres coobligés à la réparation des désordres, solidairement avec leurs assureurs respectifs si les désordres sont dits de nature décennale, incluant Monsieur [S] [N] et Madame [O] [A], à garantir la SMABTP, ès-qualités d’assureur de la société SP RAVALEMENT, à hauteur de 96 % de toutes condamnations qui seraient mises à sa charge en principal, intérêts, frais et accessoires,
— Cantonner la part de responsabilité de la société A&C CONCEPT à 7 %, soit 4.702,12 Euros TTC au plus,
— Débouter toute partie de toutes demandes, fins et conclusions dirigées contre la SMABTP, ès-qualités d’assureur de la société A&C CONCEPT, qui excèderaient ce montant,
— Condamner in solidum les autres coobligés à la réparation des désordres, solidairement avec leurs assureurs respectifs si les désordres sont dits de nature décennale, incluant Monsieur [S] [N] et Madame [O] [A], à garantir la SMABTP, ès-qualités d’assureur de la société SP RAVALEMENT, à hauteur de 93 % de toutes condamnations qui seraient mises à sa charge en principal, intérêts, frais et accessoires,
Sur les demandes annexes
— Cantonner la part de la société SP RAVALEMENT à 2,6 %,
— Débouter toute partie de toutes demandes, fins et conclusions dirigées contre la SMABTP, ès-qualités d’assureur de la société SP RAVALEMENT, qui excèderaient cette quote-part,
— Condamner in solidum les autres défendeurs mais aussi Monsieur [S] [N] et Madame [O] [A] à garantir la SMABTP, ès-qualités d’assureur de la société SP RAVALEMENT, à hauteur de 97,3 % de toutes condamnations qui seraient mises à sa charge en principal, intérêts, frais et accessoires,
— Cantonner la part de responsabilité de la société A&C CONCEPT à 4,6 %,
— Débouter toute partie de toutes demandes, fins et conclusions dirigées contre la SMABTP, ès-qualités d’assureur de la société A&C CONCEPT, qui excèderaient cette quote-part,
— Condamner in solidum les autres défendeurs mais aussi Monsieur [S] [N] et Madame [O] [A] à garantir la SMABTP, ès-qualités d’assureur de la société A&C CONCEPT, à hauteur de 95,4 % de toutes condamnations qui seraient mises à sa charge en principal, intérêts, frais et accessoires,
EN TOUT CAS
— Déclarer fondée et autoriser la SMABTP, ès-qualités d’assureur de la société SP RAVALEMENT, à opposer à son assurée mais encore à tous tiers les limites et franchises du contrat d’assurance,
— Déclarer fondée et autoriser la SMABTP, ès-qualités d’assureur de la société A&C CONCEPT,
à opposer à son assurée mais encore à tous tiers les limites et franchises du contrat d’assurance,
EN TOUTE HYPOTHÈSE
— Condamner in solidum Monsieur [S] [N] et Madame [O] [A] à payer à la SMABTP la somme de 6.000 Euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner in solidum Monsieur [S] [N] et Madame [O] [A] aux entiers dépens exposés par la SMABTP, incluant les dépens des procédures de référé.
*****
La SARL AMENAGEMENT ET CREATION CONCEPT, valablement assignée sous la modalité d’un dépôt étude, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 7 février 2025. L’affaire a été appelée à l’audience du 16 septembre 2025 à l’issue de laquelle la décision a été mise en délibéré au 18 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de constater que la société SP RAVALEMENT n’a pas été attraite à la procédure, de sorte que toute demande à son encontre se verra rejetée, dans préjudice des demandes formées contre son assureur impliquant de statuer sur la responsabilité de l’assurée.
I. Sur le droit à indemnisation des maîtres de l’ouvrage
Au titre de l’article 1792 du Code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère. La faute d’un co-constructeur n’est jamais exonératoire.
En outre, pour les dommages ne relevant pas de la responsabilité décennale du constructeur, l’entrepreneur engage sa responsabilité vis à vis du maître de l’ouvrage à raison des malfaçons ou des prestations non réalisées et du retard dans l’exécution contractuelle.
Chacun des responsables d’un même dommage et son assureur doit être condamné à le réparer en totalité, sous bénéfice des recours entre les co-responsables.
Cette solidarité n’est cependant due qu’au titre des dommages à la réalisation desquels les parties ont concouru, sans pouvoir exiger réparation du tout sans distinguer par désordre.
Enfin il est de principe que dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l’article 1240 du code civil s’agissant des locateurs d’ouvrage non liés contractuellement entre eux, ou de l’article 1231-1 du code civil s’ils sont contractuellement liés.
1) Sur les désordres extérieurs
L’expert judiciaire a constaté de nombreuses auréoles en partie basse des murs extérieurs ainsi que la dégradation de l’enduit en partie basse des façades. Il note que l’enduit en pied de mur est enterré au droit de l’enrobé et est très proche des aménagements paysagers, alors que le DTU 26.1 impose l’arrêt de l’enduit 15 centimètres au dessus du sol extérieur. L’expert judiciaire ajoute que les soubassements ne comportent pas de drainage vertical de type delta MS. Ces non-conformités sont à l’origine de la remontée d’eau par capillarité dans l’enduit et la maçonnerie.
Il conclut à la nécessité de mettre en oeuvre un enduit, une étanchéité collée à chaud et des bandes de delta MS sur les soubassements, remontant au-dessus du terrain naturel.
Par ailleurs, il est souligné une très forte humidité dans le vide sanitaire et un sol détrempé. L’expert judiciaire relève que les drains ne fonctionnent pas correctement et que le réseau d’évacuation des eaux de pluie n’est pas raccordé au réseau communal mais à un puit perdu. Une fois le puit saturé, les eaux pluviales sont rejetées dans le vide sanitaire. L’expert précise que la présence de cette eau dans le vide sanitaire participe aux désordres constatés sur les enduits.
L’existence de ces désordres n’est pas contestée par les parties.
A) Sur la nature des désordres
Sur le fondement de la responsabilité décennale et subsidiairement sur celui de la responsabilité contractuelle de droit commun en vertu de la théorie des dommages dits intermédiaires, Monsieur [S] [N] et Madame [O] [A] sollicitent la condamnation in solidum de la société GUILLEMOT (TY BRIC), la société SP RAVALEMENT et la société A&C CONCEPT ainsi que des sociétés MAAF ASSURANCES et SMABTP à leur payer la somme de 67 173,19 euros TTC au titre des travaux réparatoires préconisés par l’expert judiciaire.
Les demandeurs font valoir que les désordres revêtent le caractère de gravité posé par l’article 1792 du code civil en ce sens où l’étanchéité de la façade n’est plus pérenne.
L’expert judiciaire retient que l’étanchéité de la façade n’est plus pérenne, l’enduit se dégradant fortement et n’assurant plus la protection nécessaire de la maçonnerie. Toutefois, il précise que les désordres sur les enduits constituent un préjudice esthétique dit “visuel”.
La 3ème chambre civile de la Cour de Cassation, dans son arrêt du 4 mars 2021, pourvoi n°19-202.80, rappelle que si certains désordres sont qualifiés d’évolutifs, il est nécessaire que l’atteinte à la solidité de l’ouvrage ou l’impropriété à la destination survienne dans le délai de dix ans prévu par l’article 1792 du code civil.
En l’espèce, le terme du délai décennal est fixé au 9 juillet 2019.
Or, dans le cadre de l’expertise judiciaire, la première réunion s’est tenue le 3 novembre 2020, soit après le terme du délai d’épreuve. Comme le soutiennent à juste titre les parties défenderesses, l’expert judiciaire n’a pas constaté de dommage portant atteinte à la solidité ou l’impropriété de la maison, liés aux vices de construction retenus. Il estime que lors de son passage, le préjudie est uniquement esthétique.
Aussi, le moyen tiré de la garantie décennale sera écarté.
B) Sur les responsabilités
La jurisprudence a admis que le régime spécifique de responsabilité des constructeurs, institué par les articles 1792 et suivants du code civil, laisse persister une responsabilité contractuelle de droit commun pour les dommages intermédiaires. Le champ d’application de cette responsabilité pour faute prouvée est cantonné aux désordres qui ne relèvent ni de la garantie décennale, faute de compromettre la solidité de l’ouvrage ou de le rendre impropre à sa destination, ni de la garantie biennale, faute d’affecter un élément d’équipement dissociable.
Sur la responsabilité de la société GUILLEMOT (TY BRIC)
En ce qui concerne le lot gros oeuvre, il est établi une faute de la société GUILLEMOT (TY BRIC) en ce que cette dernière aurait dû préconiser et réaliser un enduit et une étanchéité collée à chaud ainsi que la mise en oeuvre de delta MS sur les soubassements, au regard des plans de l’architecte. L’expert judiciaire ajoute que la pose de ventilations insuffisantes est un facteur aggravant de la présence d’humidité sur l’enduit et la maçonnerie, mais dans une moindre mesure. L’expert retient cependant une insuffisance structurelle de ventilation, indépendante du fait que le vide sanitaire s’est trouvé anormalement exposé à des infiltrations et humidité pour d’autres causes examinées plus tard. L’expert retient sans être techniquement contredit que ces malfaçons sont pour partie à l’origine des désordres.
Dès lors, s’agissant d’un ouvrage, la société GUILLEMOT (TY BRIC) engage sa responsabilité au titre des dommages dits intermédiaires.
La société MAAF ASSURANCES soutient que la garantie dites de dommages intermédiaires est une garantie facultative indépendante de la garantie décennale. Elle estime donc qu’aucune demande ne peut être faite à son encontre, l’assurance de la société GUILLEMOT (TY BRIC) au jour de la réclamation étant la société AVIVA depuis le 1er janvier 2009.
L’article L124-5 du code des assurances prévoit que:
“La garantie est, selon le choix des parties, déclenchée soit par le fait dommageable, soit par la réclamation. Toutefois, lorsqu’elle couvre la responsabilité des personnes physiques en dehors de leur activité professionnelle, la garantie est déclenchée par le fait dommageable. Un décret en Conseil d’Etat peut également imposer l’un de ces modes de déclenchement pour d’autres garanties.
Le contrat doit, selon les cas, reproduire le texte du troisième ou du quatrième alinéa du présent article.
La garantie déclenchée par le fait dommageable couvre l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable survient entre la prise d’effet initiale de la garantie et sa date de résiliation ou d’expiration, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs du sinistre.
La garantie déclenchée par la réclamation couvre l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d’expiration de la garantie, et que la première réclamation est adressée à l’assuré ou à son assureur entre la prise d’effet initiale de la garantie et l’expiration d’un délai subséquent à sa date de résiliation ou d’expiration mentionné par le contrat, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs des sinistres. Toutefois, la garantie ne couvre les sinistres dont le fait dommageable a été connu de l’assuré postérieurement à la date de résiliation ou d’expiration que si, au moment où l’assuré a eu connaissance de ce fait dommageable, cette garantie n’a pas été resouscrite ou l’a été sur la base du déclenchement par le fait dommageable. L’assureur ne couvre pas l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres s’il établit que l’assuré avait connaissance du fait dommageable à la date de la souscription de la garantie.
Le délai subséquent des garanties déclenchées par la réclamation ne peut être inférieur à cinq ans. Le plafond de la garantie déclenchée pendant le délai subséquent ne peut être inférieur à celui de la garantie déclenchée pendant l’année précédant la date de la résiliation du contrat. Un délai plus long et un niveau plus élevé de garantie subséquente peuvent être fixés dans les conditions définies par décret.
Lorsqu’un même sinistre est susceptible de mettre en jeu les garanties apportées par plusieurs contrats successifs, la garantie déclenchée par le fait dommageable ayant pris effet postérieurement à la prise d’effet de la loi n° 2003-706 du 1er août 2003 de sécurité financière est appelée en priorité, sans qu’il soit fait application des quatrième et cinquième alinéas de l’article L. 121-4.
Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux garanties d’assurance pour lesquelles la loi dispose d’autres conditions d’application de la garantie dans le temps”.
En l’espèce, la société MAAF ASSURANCES produit l’attestation d’assurance AVIVA de la société GUILLEMOT (TY BRIC) valable pour la période du 01/01/2019 au 31/12/2019. Il ressort de ce document que la garantie est déclenchée par la réclamation (page 4) et que la garantie facultative de responsabilité civile d’exploitation (donc une garantie qui permet de couvrir l’entreprise en cas de dommages causés à un tiers dans le cadre de son exploitation qui n’intéresse pas le litige) et après réception (donc une garantie des prestations réalisées par l’entreprise) est souscrite (page 5 sous réserve d’exclusions de garantie non produites aux débats). Cette garantie prévoit que sont couverts “les dommages causés aux tiers, à l’exclusion des dommages relevant de responsabilités visées aux articles 1792 et suivants du Code civil” ce qui laisse entendre qu’est couverte la responsabilité contractuelle du constructeur. Au surplus, les désordres et de plus fort la réclamation sont survenus après le terme du délai subséquents.
Par conséquent, la garantie facultative ici recherchée de la société MAAF ASSURANCES n’est pas mobilisable pour la réparation des désordres extérieurs et des préjudices consécutifs.
Sur la responsabilité de la société SP RAVALEMENT
En ce qui concerne le lot ravalement, il est établi une faute de la société SP RAVALEMENT qui a arrêté son enduit trop bas par rapport aux arases, sans se préoccuper du terrain naturel, ce qui a permis une remontée d’eau par capillarité dans l’enduit.
S’agissant d’un défaut de réalisation sur un ouvrage, la société SP RAVALEMENT engage sa responsabilité au titre des dommages dits intermédiaires.
L’article L. 124-3 du Code des assurances précise que le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
L’article 1315 devenu 1353 du Code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver de sorte que la charge de la preuve du contenu du contrat d’assurance incombe à l’assuré.
La société SMABTP soutient que la garantie dites de dommages intermédiaires est une garantie facultative et qu’il appartient au tiers lesé d’apporter la preuve de l’existence de cette garantie.
Monsieur [S] [N] et Madame [O] [A] versent aux débats une attestation CAP 1000 valable jusqu’au 31/12/2009 faisant état des garanties souscrites.
Or, cette attestation prévoit un chapitre de garantie “responsabilité en cas de dommages matériels à l’ouvrage après réception”. Ce contrat garantit les opérations de construction soumises à garantie décennale comme non soumises à l’obligation d’assurance ainsi que les ouvrages réalisés suivant les techniques courantes, au titre de la garantie décennale ou de nature décennale en cas de sous-traitance, ainsi que garantie de bon fonctionnement. Ces garanties ne couvrent pas le désordre ici examiné.
L’attestation présente également un chapitre “responsabilité civile en cours ou après travaux” “encourue vis-à-vis des tiers par le sociétaire, du fait de ses activités professionnelles mentionnées ci-avant, que ce soit en cours ou après exécution de ses travaux”.
La comparaison des titres de ces chapitres laisse à penser que le premier couvre les dommages à l’ouvrage contrairement au second pour lequel la mention n’apparaît pas, outre la mention de “tiers” qui n’est pas le tiers au contrat d’assurance (lequel pourrait être le maître d’ouvrage) mais le tiers par rapport à l’assuré ce qui exclut le maître d’ouvrage qui est le cocontractant et non un tiers.
Au surplus, la société SMABTP transmet les conditions particulières du contrat CAP 1000 qui ne prévoient pas non plus de garantie au titre de la responsabilité contractuelle des constructeurs mais seulement la responsabilité décennale ou de bon fonctionnement pour les dommages à l’ouvrage réceptionné et la responsabilité civile “en cas de dommage extérieur à l’ouvrage”, outre responsabilité incendie et catastrophe naturelle en cours de travaux.
Aucune de ces garanties ne couvre donc la responsabilité civile professionnelle de l’assurée au titre des dommages intermédiaires.
Aussi, la demande de Monsieur [S] [N] et Madame [O] [A] à l’encontre de la société SMABTP, ès qualité d’assureur de la société SP RAVALEMENT, sera rejetée.
Sur la responsabilité de la société A&C CONCEPT
La société A&C CONCEPT était en charge de la réfection de l’accès à la maison à savoir:
— décaissement et reprofilage de la surface en matériaux de concassage type 0/31.5
— fourniture et pose de pavés béton 15x15
— fourniture et mise en oeuvre d’enrobé noir à chaud type 0/6
— fourniture et pose de plaques de schiste à la verticale pour soutènement à gauche de l’entrée.
L’expert judiciaire relève que la société A&C CONCEPT n’a pas respecté le niveau du terrain naturel indiqué par l’architecte et a mis en oeuvre son enrobé sans protéger le bâti, ce qui a aggravé les malfaçons de traitement des soubassements et par voie de conséquence aggravé les désordres.
Dès lors, au regard de la faute de la société A&C CONCEPT dans la réalisation des travaux constitutifs d’un ouvrage, Monsieur [S] [N] et Madame [O] [A] sont bien fondés à engager sa responsabilité au titre des dommages dits intermédiaires.
Il est établi que la société A&C CONCEPT bénéficiait d’une assurance décennale à l’ouverture du chantier auprès de la société SMABTP.
La compagnie d’assurance SMABTP dénie sa garantie en opposant la défaillance des demandeurs dans l’administration de la preuve de l’existence de la garantie d’assurance invoquée, à savoir la garantie des dommages dits intermédiaires. Au surplus, elle rappelle qu’au jour de la réclamation, la société A&C CONCEPT était assurée par la société GAN ASSURANCES. Ainsi, s’agissant d’une garantie facultative, la couverture de la responsabilité contractuelle de droit commun de l’entreprise, si elle a été souscrite, relève de cette nouvelle assurance, conformément aux dispositions de l’article L124-5 du code des assurances.
La compagnie SMABTP communique les conditions particulières du contrat d’assurance le liant avec la société A&C CONCEPT. Le contrat vise au titre de “l’assurance de responsabilité civile” la “nature de garanties” :
— “III. Dommages matériels autres que ceux visés en II, V, VI, VII, VIII, IX et X
— IV. Dommages immatériels autres que ceux visés en II, V, VI, VII et X”
Le contrat prévoit en outre, au titre de la “responsabilité en cas de dommages à l’ouvrage après réception” :
— responsabilité décennale des ouvrages non soumis à obligation d’assurance,
— responsabilité décennale pour les ouvrages soumis à obligation d’assurance,
— garantie de responsabilité du sous-traitant en cas de dommage de nature décennale,
— “autres responsabilités”
La mention “autres responsabilités” est indéterminée.
Cette mention « autres responsabilités » caractérise un flou volontairement laissé par l’assureur pour échapper à ses garanties facultatives, d’autant que la SMABTP a refusé de produire le contrat malgré sommation des demandeurs en ce sens, de sorte que le tribunal tire toutes conséquences du refus de l’assureur de satisfaire à cette production et du contrat établissant la souscription de garanties facultatives, de sorte que sans inverser la charge de la preuve, le tribunal retient que la garantie facultative au titre des dommages intermédiaires.
Le fait qu’au jour de la réclamation, la société A&C CONCEPT était assurée par la société GAN ASSURANCES au titre de la responsabilité décennale, mais non au titre des garanties facultatives selon l’attestation produite, n’est pas de nature à exonérer la SMABTP tenue au titre de la garantie subséquente.
Enfin, le tribunal ne dispose pas des conditions générales de la garantie, ni même de l’attestation d’assurance de sorte que la SMABTP n’établit pas que cette garantie ne couvre pas les maîtres d’oeuvre qui ne sont pas des tiers de l’assuré. Au demeurant la SMABTP ne l’invoque pas pour A&C CONCEPT comme elle le fait pour SP RAVALEMENT.
En conséquence, la société SMABTP, es qualité d’assureur de la société A&C CONCEPT sera condamnée à indemniser Monsieur [S] [N] et de Madame [O] [A], étant relevé que les postes de préjudices sont subsidiairement contestés sur leur existence et montant, mais pas au titre d’exclusions de garantie spécifique à certains de ces préjudices.
Sur la responsabilité de Monsieur [S] [N] et Madame [O] [A]
Les sociétés défenderesses considèrent que Monsieur [S] [N] et Madame [O] [A] ont une part de responsabilité dans l’apparition des désordres en leur qualité de réalisateurs de travaux et ayant également exercés les fonctions de maître d’oeuvre.
Sur la responsabilité des maîtres de l’ouvrage qui se sont comportés en maître d’oeuvre
Pour exonérer l’entreprise de sa responsabilité, l’immixtion fautive du maître d’ouvrage doit remplir deux conditions : un maître de l’ouvrage “notoirement compétent” qui a tout au moins compris le risque assumé, et un “acte d’immixtion caractérisée” en lien avec le dommage.
La Cour de cassation contrôle systématiquement la compétence notoire du maître d’ouvrage et refuse d’admettre de plein droit la compétence notoire d’un professionnel de l’immobilier (Cass. civ. 3e, 13 janv.1982 : Bull. civ. III, n. 14). Ainsi, elle considère qu’aucune responsabilité ne pourrait être assumée par le maître de l’ouvrage dépourvu de toute compétence technique (Cass. 3e civ., 30 oct. 1978 : Gaz. Pal. 1979, 1, somm. p. 111). La responsabilité n’est engagée que s’il a tout au moins compris le risque assumé, même s’il n’est pas « notoirement compétent » (Cass. 3e civ., 9 juin 1999 : D.1999, inf. rap. p. 183 ; JCP G 1999, IV, 2438) . La compétence notoire du maître de l’ouvrage doit être établie, même s’il se comporte en maître d’oeuvre (Cass. 3e civ., 26 sept. 2006, n 05-18.645).
La deuxième condition porte sur des actes positifs suffisamment graves d’immixtion. Les actes doivent venir du maître d’ouvrage et non de la passivité de l’entreprise : les constructeurs doivent résister au maître de l’ouvrage ; c’est seulement lorsque celui-ci vient à bout de cette résistance et impose ses choix que l’immixtion est caractérisée (Civ. 3e, 21 févr. 1984, Bull. civ. III, no 44, sol. impl.) ; il ne suffit pas que le maître d’ouvrage donne des indications à l’entreprise sur les travaux qu’il souhaite voir exécuter. L’immixtion implique des actes positifs (Civ. 3e, 7 mai 1996, BPIM 4/96, no 278). Elle peut consister en la réalisation des plans (Civ. 3e, 11 mars 1981, Gaz. Pal. 1981. Pan. 267), en la conduite des travaux, le contrôle des mesures décidées par l’architecte (Civ. 3e, 18 févr. 1981, RDI 1982. 91).
Le fait de ne pas recourir à un maître d’oeuvre n’est pas une faute, alors qu’il appartient aux entreprises, professionnels responsables de leurs prestations, d’accepter cette situation ou de refuser les travaux.
La résiliation du marché de maîtrise d’oeuvre lors de la phase chantier n’implique pas de facto que les maîtres d’oeuvre ont assumé cette qualité au sens retenu par la jurisprudence, quoiqu’ils aient pu y prétendre.
En l’espèce, il est constant que Monsieur [N] a rédigé les marchés de travaux, réalisé un plan d’exécution au 50ème à partir des plans de l’architecte et a échangé régulièrement avec les différents locateurs d’ouvrage sur le chantier.
Il est également constant qu’il n’a pas rédigé de descriptif et que les entreprises ont bâti leur devis elles-mêmes. Il n’a jamais adressé de planning organisant les interventions des entreprises entre elles, ni rédigé de compte rendu de réunion de chantier, ni donné des indications écrites aux entreprises au delà des demandes en qualité de maître d’ouvrage. Seul le lot gros-oeuvre a donné lieu à un procès verbal de réception.
En outre, aucun élément soumis au tribunal ne confère à Monsieur [N] une expérience telle qu’elle caractérise une compétence notoire, alors qu’il est constant que celui-ci est responsable de service informatique tandis que Madame [O] [A] est sage-femme.
Si l’expert retient que les demandeurs ont assuré la maîtrise d’oeuvre de suivi des travaux ainsi qu’ils l’ont eux-même déclaré, aucun élément ne permet d’établir qu’ils ont fait valoir une compétence particulière auprès des entreprises qu’ils ont missionnées. S’ils n’ont pas justifié de l’entreprise qui a réalisé la pose des drains, il n’est pas non plus établi qu’ils se soient chargés de ces travaux ou qu’ils aient fait valoir une compétence en matière de construction, même s’ils en sont juridiquement responsables.
Par ailleurs, il n’est caractérisé aucun acte positif suffisamment grave à l’égard des locateurs d’ouvrage pour caractériser une immixtion fautive de Monsieur [S] [N] et Madame [O] [A]. Il n’apparaît nullement qu’ils avaient accepté le risque de voir se développer de l’humidité sur les parois, et de subir une dégradation de l’enduit.
L’expert judiciaire retient que la société GUILLEMOT (TY BRIC) devait “préconiser et réaliser un enduit et une étanchéité collée à chaud ainsi que prévoir du delta MS sur les soubassements”. L’absence de ventilations suffisante, les malfaçons liés à l’enrobés et l’enduit réalisé trop bas par rapport aux arases, ont été des facteurs aggravants des désordres.
Ces manquements ne relèvent pas d’un défaut prescriptif du maître d’ouvrage alors que le devoir de conseil revenait aux entreprises, qui avaient toute lattitude dans la détermination des travaux à réaliser et qui ont établi leurs devis.
Il appartenait donc pleinement aux entreprises de délivrer conseil sur les travaux qui leur étaient demandés, en leur qualité de professionnels et de spécialistes.
Le moyen soulevé par les défenderesses à ce titre sera donc écarté et la responsabilité des demandeurs ne sera pas retenue à ce titre.
Sur la responsabilité des maîtres de l’ouvrage en qualité de réalisateurs de travaux
L’expert judiciaire constate le système d’évacuation des eaux de pluie et des drains n’est pas raccordé au réseau d’eaux pluviales et ne comporte pas de trop plein, entraînant une présence d’eau importante contre les soubassements et dans le vide sanitaire. Ce défaut a largement participé à la dégradation de l’enduit et aux remontées d’eau.
Monsieur [S] [N] et Madame [O] [A] contestent être les réalisateurs des travaux et estimentq ue la responsabilité de la société GUILLEMOT (TY-BRIC) est engagée à ce titre.
Cependant, aucune mention sur les drains, leur raccordement, les remblais périphériques et le raccordement EP n’est constatée sur les différents marchés, devis et factures du lot gros oeuvre ou terrassement.
Aussi, n’ayant pas déféré à la demande de pièces de l’expert judiciaire concernant les EP et la réalisation des drains, le Tribunal retiendra un droit à indemnisation de Monseur [S] [N] et de Madame [O] [A] réduit, faute pour eux de justifier de la personne qui a réalisé ces travaux dont ils devront répondre.
C) Sur les réparations et le partage de responsabilité
1. Sur les désordres extérieurs
Les travaux préconisés par l’expert ne sont pas contestés en leur principe et évaluation, tendant à la dépose et repose d’un nouvel enduit adapté, la reprise du traitement des soubassements, la mise en place de cours anglaises de type MEA pour la ventilation du vide sanitaire, la reprise des drains et réseaux EP, finitions diverses. Le Tribunal retiendra l’exacte estimation proposée par l’expert sur la base d’un devis de 67 173,19 euros TTC.
Il ressort des conclusions de l’expert judiciaire que les désordres extérieurs sont dûs principalement aux malfaçons affectant les travaux de la SARL GUILLEMOT (TY BRIC), mais également aux défauts affectant le système d’évacuation des EP et des drains. Les non conformités liés à la réalisation des aménagements paysagers et des enrobés (A & C) ont aggravés les désordres, dans une moindre mesure.
Dès lors, au regard de ce qui précède et du devis estimatif, le Tribunal retiendra un droit à indemnisation de Monsieur [S] [N] et de Madame [O] [A] à hauteur de 80% compte tenu de la part des fautes reprochées dans les désordres constatés et de ce que le coût des postes liés à la reprise des drains est résiduel au regard du montant total du devis.
Il convient de rappeler que la société SP RAVALEMENT n’a pas été attraite à la procédure et les garanties de la SMABTP ne sont pas mobilisables en l’espèce pour cette société. La solidarité entre les constructeurs fait cependant peser sur les autres la charge de la part de responsabilité de l’entreprise qui n’est pas à l’instance.
Aussi, la SARL GUILLEMOT (TY BRIC) et la société AMENAGEMENT ET CREATION CONCEPT, solidairement avec son assureur SMABTP, seront condamnées in solidum à payer la somme de 53 738,55 euros TTC à Monsieur [S] [N] et Madame [O] [A], outre l’indexation sur l’indice BT01 du coût de la construction, l’indice de référence étant celui publié au jour du dépôt du rapport et celui publié au jour de la présente décision.
Dans leur rapports entre débiteurs, la charge finale de cette condamnation sera répartie comme suit:
— la SARL GUILLEMOT (TY BRIC) : 88 %
— la société AMENAGEMENT ET CREATION CONCEPT solidairement avec son assureur SMABTP : 12 %
La société AMENAGEMENT ET CREATION CONCEPT et son assureur SMABTP seront condamnées à garantir la SARL GUILLEMOT (TY BRIC) à concurrence de 12 % de cette condamnation.
La SARL GUILLEMOT (TY BRIC) sera condamnée à garantir la SMABTP à concurrence de 88 % de cette condamnation.
2) Sur les désordres intérieurs
L’expert judiciaire a constaté de nombreuses auréoles sur les doublages sous les menuiseries des chambres de l’étage et également sur les menuiseries au niveau du rez-de-chaussée. Il fait état de contrepentes sur les bavettes, de défauts de calfeutrements verticaux et horizontaux, de défauts de jonction enduit/habillage en sous-face de coffre de VR et d’une fissuration importante de l’enduit autour de la fenêtre de la chambre Sud Est à l’étage.
L’expert judiciaire a sollicité un sapiteur pour effectuer des recherches de fuites, qui ont mis en évidence que toutes les menuiseries testées, fabriquées par l’entreprise FPEE, se sont révélées fuyardes.
Ces infiltrations ont donc pour origine un défaut de fabrication de ces menuiseries et des malfaçons liées à la pose de celles-ci.
Ces désordres entraînent une atteinte à la solidité et au clos de l’habitation et sont dès lors de nature décennale.
La responsabilité décennale de Monsieur [T] [Z], en charge de la pose des menuiseries, est donc engagée, sous couvert de son assureur décennal la compagnie MAAF ASSURANCES.
Si Monsieur [T] [Z] ne conteste pas sa responsabilité, il estime néanmoins que les demandeurs ont commis des fautes en imposant le choix des menuiseries, qui de toute évidence, étaient de moins bonne qualité que celles qu’il proposait, nécessitant dès lors un partage de responsabilité.
“Mais attendu qu’ayant exactement retenu que le vice du matériau, même s’il n’était pas normalement décelable à l’époque de la construction, ne constituait pas, en lui même, une cause étrangère exonératoire pour les constructeurs et souverainement relevé qu’il n’était pas établi que le maître de l’ouvrage, qui avait acheté les tuiles, eût été notoirement compétent en la matière, la cour d’appel n’avait pas à procéder à une recherche étrangère à la solution du litige” (Cour de Cassation, 3ème civ, 7 mars 1990 n°88-14.866).
Or, Monsieur [S] [N] et Madame [O] [A] ne peuvent pas être considérés comme “notoirement compétents”, comme il a été vu précedemment. Il ne saurait être retenu d’immixtion fautive de leur part en l’absence d’alerte du professionnel sur la qualité des fenêtres choisies. La demande en garantie de Monsieur [T] [Z] ou de partage de responsabilité sera rejetée.
Aucune contestation n’étant émise sur l’évaluation de l’expert pour les travaux réparatoires, Monsieur [T] [Z] sera condamné in solidum avec son assureur la société MAAF ASSURANCES à verser à Monsieur [S] [N] et Madame [O] [A] la somme de 34 650 euros TTC au titre des désordres intérieurs, outre l’indexation sur l’indice BT01 du coût de la construction, l’indice de référence étant celui publié au jour du dépôt du rapport et celui publié au jour de la présente décision.
3) Sur les frais annexes
Monsieur [S] [N] et Madame [O] [A] sollicitent également la prise en charge des frais de nettoyage de fin chantier et des frais de maîtrise d’oeuvre, comme retenu par l’expert judiciaire dans son rapport.
Le principe de la réparation intégrale du préjudice implique que la victime doit être replacée dans la situatio où elle aurait été si le dommage ne s’était pas produit.
L’absence de maîtrise d’oeuvre au cours du chantier n’est pas de nature à priver le maître d’ouvrage du droit d’en bénéficier lors des travaux de reprise, si l’ampleur des travaux le justifie.
Au regard de la nature spécifique et l’ampleur des travaux à exécuter qui implique la coordination de plusieurs corps de métier, le coût lié à une maîtrise d’oeuvre constitue un dommage direct indemnisable ainsi que le nettoyage de fin de chantier.
Dès lors, vu le droit à indemnisation des maîtres d’ouvrage à hauteur de 80% pour les désordres extérieurs et intégral pour les désordres intérieurs, la SARL GUILLEMOT (TY BRIC), Monsieur [T] [Z] et la SARL AMENAGEMENT ET CREATION CONCEPT et la SMABTP seront condamnés in solidum à verser à Monsieur [S] [N] et Madame [O] [A] la somme de 6684 euros TTC au titre du coût de la maîtrise d’oeuvre et 191 euros au titre des frais de nettoyage.
Dans leurs rapports entre débiteurs, la charge finale de ces condamnations sera répartie comme suit:
— SARL GUILLEMOT (TY BRIC) : 53%
— Monsieur [T] [Z] assuré MAAF ASSURANCES: 40%
— SARL AMENAGEMENT ET CREATION CONCEPT assurée SMABTP : 7 %
Monsieur [T] [Z] et son assureur MAAF ASSURANCES seront tenus de garantir la SARL GUILLEMOT (TY BRIC) à concurrence de 40 %. La société A&C CONCEPT, et assurée SMABTP seront condamnées à garantir la SARL GUILLEMOT (TY BRIC) à hauteur de 7 % des condamnations au titre de la maîtrise d’oeuvre et des frais de nettoyage. La SARL GUILLEMOT (TY BRIC) sera condamnée à garantir la SMABTP à concurrence de 53 % de cette condamnation, et Monsieur [T] [Z] et la MAAF ASSURANCES à concurrence de 40%.
II. Sur les préjudices immatériels
1) Sur le préjudice de jouissance
Monsieur [S] [N] et Madame [O] [A] sollicitent la somme de 10 000 euros au titre de leur préjudice de jouissance. Ils indiquent devoir fermer les volets de leur maison par temps de pluie pour protéger leur habitat des infiltrations et précisent que les volets des chambres sont constamment fermés. Les demandeurs font également état des fissurations d’enduits rendant la maison inesthétique. De surcroît, ils exposent subir un préjudice de jouissance du fait des travaux réparatoires estimés par l’expert judiciaire à deux mois pour les désordres extérieurs et à un mois pour les désordres intérieurs.
Si les désordres affectant les murs extérieurs et l’enduit ne sont qu’esthétiques, les demandeurs justifient d’un préjudice de jouissance en ce qui concerne les infiltrations par les menuiseries. Par ailleurs, il est incontestable que Monsieur [S] [N] et Madame [O] [A] ne vont pas jouir de leur bien immobilier dans des conditions usuelles pendant toute la durée des travaux réparatoires, de sorte que le préjudice de jouissance est bien établi.
Aussi, si la société GUILLEMOT (TY BRIC) et A&C CONCEPT ne sont pas à l’origine d’un préjudice de jouissance au titre des désordres subis avant travaux au titre d’un seul désordre esthétique, elles sont à l’origine d’une partie du préjudice de jouissance subi à l’occasion des travaux, d’une durée de deux mois, mais à l’extérieur. Il convient également de réduire ce droit à indemnisation en tenant compte du partage de responsabilité réalisé plus haut.
Monsieur [Z] est responsable du préjudice de jouissance à raison des entrées d’eau par les menuiseries et des volets maintenus fermés lors d’épisodes pluvieux, mais également au titre des travaux réalisés à l’intérieur pour une durée d’un mois.
La société MAAF ASSURANCES s’oppose à toute demande concernant ce préjudice dès lors qu’elle n’était pas l’assureur de ses assurés au moment de la réclamation des époux [N], s’agissant de garanties facultatives.
Ainsi qu’il a été retenu plus haut, aucune garantie de MAAF ASSURANCES n’est engagée en sa qualité d’assureur de la société GUILLEMOT TY BRIC.
Concernant Monsieur [Z], la compagnie MAAF ASSURANCES verse aux débats l’attestation AVIVA ASSURANCES au bénéfice de Monsieur [T] [Z] qui prévoit la garantie de la responsabilité décennale de l’assuré ainsi que les dommages immatériels consécutifs.
Aussi, en application de l’article L124-5 du code des assurances, MAAF ASSURANCES, n’étant pas l’assureur de Monsieur [T] [Z] au jour de la réclamation, elle ne sera pas tenue au paiement du préjudice de jouissance des maîtres d’ouvrage.
Au regard de tout ce qui précède, la SARL GUILLEMOT TY-BRIC, Monsieur [T] [Z], et la société A & C CONCEPT et la SMABTP seront condamnés in solidum à régler la somme de 3000 euros au titre de leur préjudice de jouissance.
Dans leurs rapports entre débiteurs, la charge finale de la condamnation au titre du préjudice de jouissance sera répartie comme suit :
— SARL GUILLEMOT (TY-BRIC) : 35 %
— Monsieur [T] [Z] : 60%
— Société A&C CONCEPT assurée SMABTP : 5 %
Monsieur [T] [Z] sera tenu de garantir la SARL GUILLEMOT (TY BRIC) à concurrence de 60%. La société A&C CONCEPT et la SMABTP seront condamnées à garantir la SARL GUILLEMOT (TY BRIC) à hauteur de 5 % de cette condamnation au titre du préjudice de jouissance. La SARL GUILLEMOT (TY BRIC) sera condamnée à garantir la SMABTP à concurrence de 35 % de cette condamnation, et Monsieur [T] [Z] à concurrence de 60%.
2) Sur le préjudice moral
Monsieur [S] [N] et Madame [O] [A] demandent l’indemnisation de leur préjudice moral à hauteur de 5000 euros, mettant en avant les troubles et tracas du fait de nombreuses démarches amiables et des différentes procédures engagées.
Le temps consacré à une procédure longue et à l’issue incertaine, ainsi que la charge des frais nécessairement avancés, sont de nature à générer troubles et tracas pour les demandeurs depuis plusieurs années.
Il convient de condamner in solidum la SARL GUILLEMOT (TY BRIC), Monsieur [T] [Z] et la SARL AMENAGEMENT ET CREATION CONCEPT à verser à Monsieur [S] [N] et Madame [O] [A] la somme de 5000 euros à ce titre.
La SMABTP qui ne dénie pas sa garantie spécialement sur ce point verra sa garantie engagée. Aucune autre garantie d’assureur n’est due pour ce préjudice (au surplus non pécuniaire), ainsi qu’il a été retenu pour le préjudice de jouissance.
Dans leur rapports entre débiteurs, la charge finale de la condamnation au titre du préjudice moral sera répartie comme suit:
— SARL GUILLEMOT (TY BRIC) : 53 %
— Monsieur [T] [Z] : 40 %
— SARL AMENAGEMENT ET CREATION CONCEPT assurée SMABTP : 7 %
Monsieur [T] [Z] sera tenu de garantir la SARL GUILLEMOT (TY BRIC) à concurrence de 40 %, la société A&C CONCEPT et la SMABTP à garantir la SARL GUILLEMOT (TY BRIC) à hauteur de 7 % de cette condamnation au titre du préjudice moral.
La SARL GUILLEMOT (TY BRIC) sera condamnée à garantir la SMABTP à concurrence de 53 % de cette condamnation, et Monsieur [T] [Z] à concurrence de 40 %.
III. Sur les demandes accessoires
Succombant à l’instance, la SARL GUILLEMOT TY BRIC, Monsieur [T] [Z] et son assureur MAAF ASSURANCES, et enfin la société A&C CONCEPT et la SMABTP seront condamnés in solidum aux dépens à l’exclusion des dépens concernant la SMABTP ci-après examinés, en ce compris la procédure de référé et les frais d’expertise judiciaire et à indemniser Monsieur [S] [N] et Madame [O] [A] à hauteur de 7000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans leurs rapports entre débiteurs, la charge finale de ces condamnations sera répartie comme suit:
— SARL GUILLEMOT (TY BRIC) : 53 %
— Monsieur [T] [Z] assuré MAAF ASSURANCES : 40 %
— SARL AMENAGEMENT ET CREATION CONCEPT assurée SMABTP : 7 %
Monsieur [T] [Z] et son assureur MAAF ASSURANCES seront tenus de garantir la SARL GUILLEMOT (TY BRIC) à concurrence de 40 % et la société A&C CONCEPT et la SMABTP à garantir la SARL GUILLEMOT (TY BRIC) à hauteur de 7 % des condamnations au titre des dépens et frais irrépétibles. La SARL GUILLEMOT (TY BRIC) sera condamnée à garantir la SMABTP à concurrence de 53 % de cette condamnation, et Monsieur [T] [Z] à concurrence de 40 %.
Par ailleurs, il serait inéquitable de laisser à la société SMABTP la charge de ses dépens et frais irrépétibles. Monsieur [S] [N] et Madame [O] [A] seront condamnés aux dépens exposés par la SMABTP et à lui régler la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
CONSTATE que la société SP RAVALEMENT n’a pas été attraite à la procédure et par conséquent REJETTE toutes les demandes dirigées à son encontre, le tribunal n’en étant pas valablement saisi ;
DEBOUTE Monsieur [S] [N] et Madame [O] [A] de leur demande de condamnation de la MAAF ASSURANCES au titre des désordres affectant l’extérieur de leur maison, et rejette les demandes en garanties formées contre l’assureur à ce même titre,
DEBOUTE Monsieur [S] [N] et Madame [O] [A] de leur demande de condamnation de la société SMABTP ès qualité d’assureur de la société SP RAVALEMENT au titre des désordres affectant l’extérieur de leur maison, et rejette les demandes en garanties formées contre l’assureur à ce même titre,
FIXE le droit à indemnisation de Monsieur [S] [N] et de Madame [O] [A] à hauteur de 80% au titre d’un partage de responsabilité,
CONDAMNE in solidum la SARL GUILLEMOT – TY BRIC, la société A&C CONCEPT solidairement avec son assureur la SMABTP à payer à Monsieur [S] [N] et Madame [O] [A] la somme de 53 738,55 euros TTC au titre des désordres affectant l’extérieur de la maison, outre indexation sur l’indice BT01 du coût de la construction, l’indice de référence étant celui publié au jour du dépôt du rapport et celui publié au jour de la présente décision,
DIT que dans leurs rapports entre eux, la charge finale de cette condamnation sera répartie comme suit :
— la SARL GUILLEMOT-TY BRIC : 88 %
— la société A&C CONCEPT assurée SMABTP : 12 %
CONDAMNE la société A&C CONCEPT et la SMABTP à garantir la SARL GUILLEMOT (TY BRIC) à concurrence de 12 % de cette condamnation.
CONDAMNE la SARL GUILLEMOT (TY BRIC) à garantir la SMABTP à concurrence de 88 % de cette condamnation,
CONDAMNE Monsieur [T] [Z] solidairement avec son assureur MAAF ASSURANCES à payer à Monsieur [S] [N] et Madame [O] [A] la somme de 34 650 euros TTC au titre des désordres intérieurs, outre indexation sur l’indice BT01 du coût de la construction, l’indice de référence étant celui publié au jour du dépôt du rapport et celui publié au jour de la présente décision,
CONDAMNE in solidum la SARL GUILLEMOT (TY BRIC), Monsieur [T] [Z] solidairement avec son assureur la MAAF ASSURANCES, la société A&C CONCEPT solidairement avec son assureur la SMABTP à payer à Monsieur [S] [N] et Madame [O] [A] la somme de 6684 euros TTC au titre du coût de la maîtrise d’oeuvre,
CONDAMNE in solidum la SARL GUILLEMOT (TY BRIC), Monsieur [T] [Z] solidairement avec son assureur la MAAF ASSURANCES, la société A&C CONCEPT solidairement avec son assureur la SMABTP à payer à Monsieur [S] [N] et Madame [O] [A] la somme de 191 euros au titre des frais de nettoyage ;
DIT que dans leurs rapports entre eux, la charge finale de la condamnation au titre de la maîtrise d’oeuvre et des frais de nettoyage sera répartie comme suit :
— SARL GUILLEMOT (TY BRIC) : 53%
— Monsieur [T] [Z] assuré MAAF ASSURANCES: 40%
— SARL AMENAGEMENT ET CREATION CONCEPT assurée SMABTP : 7 %
CONDAMNE Monsieur [T] [Z] et son assureur MAAF ASSURANCES à garantir la SARL GUILLEMOT (TY BRIC) à concurrence de 40 % de cette condamnation au titre de la maîtrise d’oeuvre et des frais de nettoyage
CONDAMNE la société A&C CONCEPT et la SMABTP à garantir la SARL GUILLEMOT (TY BRIC) à hauteur de 7 % des condamnations au titre de la maîtrise d’oeuvre et des frais de nettoyage,
CONDAMNE la SARL GUILLEMOT (TY BRIC) à garantir la SMABTP à concurrence de 53 %, et Monsieur [T] [Z] et la MAAF ASSURANCES à concurrence de 40% de cette condamnation au titre de la maîtrise d’oeuvre et des frais de nettoyage.
DEBOUTE Monsieur [S] [N] et Madame [O] [A] de leur demande de condamnation de la MAAF ASSURANCES et de la SMABTP es qualité d’assureur de SP RAVALEMENT au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral, et rejette les demandes en garanties formées contre ces assureurs à ce même titre,
CONDAMNE in solidum la SARL GUILLEMOT (TY BRIC), Monsieur [T] [Z], la société A&C CONCEPT solidairement avec son assureur la SMABTP à payer à Monsieur [S] [N] et Madame [O] [A] la somme de 3000 euros au titre de leur préjudice de jouissance ;
DIT que dans leurs rapports entre débiteurs, la charge finale de la condamnation au titre du préjudice de jouissance sera répartie comme suit :
— SARL GUILLEMOT (TY-BRIC) : 35 %
— Monsieur [T] [Z]: 60%
— Société A&C CONCEPT assurée SMABTP : 5 %
CONDAMNE Monsieur [T] [Z] à garantir la SARL GUILLEMOT (TY BRIC) à concurrence de 60 % de cette condamnation au titre du préjudice de jouissance,
CONDAMNE la société A&C CONCEPT et la SMABTP à garantir la SARL GUILLEMOT (TY BRIC) à hauteur de 5 % de cette condamnation au titre du préjudice de jouissance,
CONDAMNE la SARL GUILLEMOT (TY BRIC) à garantir la SMABTP à concurrence de 35 % de cette condamnation, et Monsieur [T] [Z] à concurrence de 60% de cette condamnation au titre du préjudice de jouissance,
CONDAMNE in solidum la SARL GUILLEMOT (TY BRIC), Monsieur [T] [Z] et la société A&C CONCEPT solidairement avec son assureur la SMABTP à payer à Monsieur [S] [N] et Madame [O] [A] la somme de 5000 euros au titre de leur préjudice moral,
DIT que dans leur rapports entre débiteurs, la charge finale de la condamnation au titre du préjudice moral sera répartie comme suit :
— SARL GUILLEMOT (TY BRIC) : 53 %
— Monsieur [T] [Z] : 40 %
— SARL AMENAGEMENT ET CREATION CONCEPT assurée SMABTP : 7 %,
CONDAMNE Monsieur [T] [Z] à garantir la SARL GUILLEMOT (TY BRIC) à concurrence de 40 %, la société A&C CONCEPT et la SMABTP à garantir la SARL GUILLEMOT – TY BRIC à hauteur de 7 % de cette condamnation au titre du préjudice moral,
CONDAMNE la SARL GUILLEMOT (TY BRIC) à garantir la SMABTP à concurrence de 53 %, et Monsieur [T] [Z] à concurrence de 40 % de cette condamnation au titre du préjudice moral,
CONDAMNE in solidum la SARL GUILLEMOT (TY BRIC), Monsieur [T] [Z] solidairement avec son assureur la MAAF ASSURANCES, la société A&C CONCEPT solidairement avec son assureur la SMABTP à payer à Monsieur [S] [N] et Madame [O] [A] la somme de 7000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum la SARL GUILLEMOT (TY BRIC), Monsieur [T] [Z] solidairement avec son assureur la MAAF ASSURANCES, la société A&C CONCEPT solidairement avec son assureur la SMABTP aux entiers dépens exposé par Monsieur [S] [N] et Madame [O] [A], en ce compris la procédure de référé et les frais d’expertise judiciaire, mais à l’exclusion des dépens concernant la SMABTP ci-après examinés,
DIT que dans leurs rapports entre débiteurs, la charge finale de ces condamnations sera répartie comme suit :
— SARL GUILLEMOT (TY BRIC) : 53 %
— Monsieur [T] [Z] assuré MAAF ASSURANCES: 40 %
— SARL AMENAGEMENT ET CREATION CONCEPT assurée SMABTP : 7 %
CONDAMNE Monsieur [T] [Z] solidairement avec son assureur MAAF ASSURANCES à garantir la SARL GUILLEMOT (TY BRIC) à concurrence de 40 % et la société A&C CONCEPT solidairement avec son assureur la SMABTP à garantir la SARL GUILLEMOT (TY BRIC) à hauteur de 7 % des condamnations au titre des dépens et frais irrépétibles.
CONDAMNE la SARL GUILLEMOT (TY BRIC) à garantir la SMABTP à concurrence de 53 %, et Monsieur [T] [Z] à concurrence de 40 % des condamnations au titre des dépens et frais irrépétibles,
CONDAMNE Monsieur [S] [N] et Madame [O] [A] à verser à la société SMABTP la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [S] [N] et Madame [O] [A] aux entiers dépens exposés à l’égard de la SMABTP, incluant ceux de référé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contentieux ·
- Protection ·
- Résiliation du bail ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Titre ·
- Défaut de paiement ·
- Clause resolutoire
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Loyers, charges ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Logement ·
- Résiliation ·
- Indemnité ·
- Assignation
- Expropriation ·
- Indemnité ·
- Bail ·
- Comparaison ·
- Biens ·
- Terme ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Méthode d'évaluation ·
- Prix moyen ·
- Évaluation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bailleur ·
- Dette ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Sommation ·
- Logement ·
- Expulsion ·
- Délais
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Frais irrépétibles ·
- Indépendant ·
- Assesseur ·
- La réunion ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Instance ·
- Recouvrement
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Habitat ·
- Bail ·
- Délais ·
- Paiement ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Locataire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Fonctionnalité ·
- Écran ·
- Réparation ·
- Vitre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Information ·
- Conditions générales ·
- Vente ·
- Facture ·
- Intervention
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Consentement ·
- Santé publique ·
- Trouble mental ·
- Prénom ·
- Lettre simple ·
- Personnes ·
- Siège
- Habitat ·
- Sociétés ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Référé ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Paiement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Hôpitaux ·
- Consentement ·
- Trouble ·
- Établissement ·
- Santé publique ·
- Contrainte ·
- Avis
- Béton ·
- Honoraires ·
- Architecte ·
- Ouvrage ·
- Responsabilité ·
- Réception ·
- Sociétés ·
- Entrepreneur ·
- Préjudice ·
- Expert
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fonds de garantie ·
- Assurances obligatoires ·
- Expertise ·
- Déficit ·
- Provision ·
- Consolidation ·
- Assureur ·
- Adresses
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.