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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, jcp ctx gal inf 10 000eur, 2 mai 2025, n° 25/00039 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00039 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
/4
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
MINUTE N° 2025/412
AFFAIRE : N° RG 25/00039 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E3R4F
Copie exécutoire à :
Le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEZIERS
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 02 Mai 2025
DEMANDERESSE :
S.A. COFIDIS
immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° 325 307 106
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 10]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Me Sandy RAMAHANDRIARIVELO, avocat au barreau de MONTPELLIER
DÉFENDEURS :
Monsieur [N] [I]
né le [Date naissance 3] 1988 à [Localité 9]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Madame [Y] [Z] épouse [I]
née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 11]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparants ni représentés
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique :
Céline ASTIER-TRIA, juge chargée des contentieux de la protection, siégeant en qualité de juge rapporteur
Emeline DUNAS, greffière
Magistrats ayant délibéré après rapport du juge rapporteur :
Céline ASTIER-TRIA, juge chargée des contentieux de la protection,
Armelle ADAM, vice présidente chargée des contentieux de la protection
Pascal BOUVART, magistrat honoraire
DÉBATS :
Audience publique du 07 mars 2025
DECISION :
réputée contradictoire, en premier ressort
rédigée par Pascal BOUVART, magistrat honoraire
prononcée par mise à disposition au greffe le 02 Mai 2025 par Céline ASTIER-TRIA, juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Béziers, assistée de Emeline DUNAS, Greffiere,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice du 17 janvier 2025, la SA COFIDIS a fait assigner Monsieur [N] [I] et Madame [Y] [Z], épouse [I], devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judicaire de Béziers et sollicite entendre
— écarter le cas échéant comme étant inopposable tout moyen relevé d’office relatif à la recevabilité de l’action, la nullité du contrat ou la déchéance des intérêts conventionnels, s’il n’est invoqué et prouvé par le défendeur comparant au soutien d’une demande ;
— constater la déchéance du terme et en tant que de besoin prononcer la résolution judiciaire du (des) contrat(s) pour défaut de paiement des échéances à bonne date ;
et déclarant l’action recevable
— condamner solidairement Monsieur [N] [I] et Madame [Y] [Z], épouse [I], à payer à la SA COFIDIS pour les causes sus énoncées,
1/ au titre du contrat n° 28908001005709 du 7 juillet 2020 la somme principale de 12389,97 €, avec les intérêts de retard au taux contractuel de 2,73 % depuis le 20 juillet 2024, date de la mise en demeure, et à défaut depuis l’assignation et jusqu’à parfait paiement, hors concernant l’indemnité contractuelle et légale de 8 % qui portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 juillet 2024, et à défaut de l’assignation et ce jusqu’à parfait paiement ; et subsidiairement au paiement de la somme de 9913,74 € correspondant à la différence entre les montants financés pour 13500 € et les règlements reçus pour 3586,23 € (pièces 2, 2.1,et 3) ; cette somme produisant intérêts au taux légal depuis la mise en demeure du 20 juillet 2024, et jusqu’à parfait paiement ;
2/ la somme de 900 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre condamnation aux dépens (article 696 du Code de procédure civile) et application des articles 1231-6, 1343-1 et 1343-2 du Code civil.
A l’audience du 7 mars 2025 les défendeurs n’ont pas comparu.
La présidente a soulevé d’office la question de la forclusion, de la nullité du contrat de crédit, et de la déchéance des intérêts, moyens d’ordre public tiré des articles L 341-1 et suivants du Code de la consommation.
Il s’évince des éléments versés aux débats que Monsieur [N] [I] et Madame [Y] [Z], épouse [I], ont souscrit auprès de COFIDIS suivant offre préalable acceptée le 7 juillet 2022 un crédit affecté n° 28908001005709 d’un montant de 13500 € d’une durée de 186 mois, dont 6 mois de différé d’amortissement, remboursable en 180 mensualités dont 179 mensualités de 94,11 € et une ultime de 92,98 €, suivant taux nominal de 2,73 % et taux annuel effectif global de 2,96 % (pièce n° 1).
Monsieur et Madame [I] ont manqué à leurs obligations de remboursement à compter de l’échéance du 13 mai 2024 (et non 2023 comme il est dit improprement à l’acte introductif d’instance – pièce n° 2.1) et ont été mis en demeure de régulariser la situation dans un délai de huit jours suivant courrier recommandé avec accusé de réception du 28 juin 2024 (pièce n° 4 – distribué le 1er juillet 2024).
En l’absence de réaction, ils se sont vu notifier déchéance du terme et mise en demeure de payer une somme de 12389,97 € le 20 juillet 2024 (pièce n° 4.1 – pli avisé non retiré).
La somme demandée, telle qu’arrêtée au 19 août 2024 (pièce n° 3) se décompose comme suit :
— capital restant dû et part capital impayé 11394,50 €
— intérêts 86,18 €
— indemnité conventionnelle de 8 % 911,56 €,
soit un total de 12392,24 €.
La partie présente a été informée, conformément à l’article 450 al. 2 du Code de procédure civile, de la mise en délibéré et de ce que le jugement serait mis à disposition au greffe le 2 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La forclusion n’est pas encourue, l’action ayant été engagée le 17 janvier 2025, soit moins de deux ans après les premiers incident de paiement non régularisés, datant du 13 mai 2024. COFIDIS est recevable en son action.
La SA COFIDIS verse aux débats tous éléments permettant d’apprécier la validité du crédit affecté, tous détails sur les informations précontractuelles délivrées aux co-emprunteurs et les recueils de données sur leur solvabilité (dont consultations FICP).
Monsieur et Madame [I] ont été valablement mis en demeure de régulariser leur dette le 28 juin 2024.
En l’absence de réaction quelconque de leur part, il a été prononcé la déchéance du terme du contrat n° 28908001005709 à la date du 20 juillet 2024.
Après vérifications, les sommes réclamées apparaissent légèrement erronées.
Le capital restant dû au-delà du 10 juillet 2023 n’est pas de 11258,19 € mais de 12000,28 € (cf. tableau d’amortissement – pièce n° 2).
La part de capital des quatre échéances impayées du 10 avril 2023 au 10 juillet 2023 (quatre échéances) n’est pas de 136,16 € mais de 199,71 €.
De sorte que le capital dû est de 13199,99 € et l’indemnité conventionnelle (8% de cette somme) de 975,99 €.
Cependant la société demanderesse limite ses prétentions à 11394,50 € et 911,56 €, et les intérêts réclamées au 18 juillet 2023 pour 51,65 €, alors qu’ils se chiffrent à 110,62 €, toutes sommes auxquelles le tribunal devra se conformer sauf à statuer ultra petita.
Le montant dû par les époux [I] s’établit donc à 12357,71 € décomposée comme suit
— capital 11394,50 €,
— intérêts 51,65 €,
— indemnité conventionnelle 911,56 €.
Lesdites sommes ne peuvent porter intérêts au taux conventionnel de 2,73 % que sur le capital, le surplus ne produisant intérêts qu’au taux légal.
Dans ces conditions Monsieur et Madame [I] se verront condamner solidairement à payer à la SA COFIDIS en solde du crédit affecté n° 28908001005709 la somme de 12357,71 € portant intérêts au taux de 2,73 % sur 11394,50 € et au taux légal sur le surplus à compter du 20 juillet 2024.
Dans la mesure où il n’est ni demandé ni accordé de rééchelonnement de la dette, il n’y a pas lieu de déroger aux règles de droit commun en matière d’imputation des paiements, telles qu’envisagées à l’article 1343-1 du Code civil.
La capitalisation des intérêts, ou anatocisme, envisagée à l’article 1343-2 du Code civil, est de droit lorsqu’elle est prévue au contrat ou qu’elle est réclamée par voie judiciaire.
En l’absence de clause contractuelle, elle ne sera admise que sur les intérêts courus à compter de la demande qui en est faite, en l’espèce à compter du 17 janvier 2025, date de l’acte introductif d’instance.
Monsieur et Madame [I] seront condamnés solidairement aux dépens en application de l’article 696 du Code de procédure civile.
Il n’apparaît pas inéquitable, en considération de frais irrépétibles que la SA COFIDIS a dû exposer pour la défense de ses intérêts légitimes de condamner solidairement Monsieur [N] [I] et Madame [Y] [Z], épouse [I], à lui payer une somme cependant modérée à 650 €.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DÉCLARE la SA COFIDIS recevable en son action :
CONSTATE la déchéance du terme au 20 juillet 2024 du crédit n° 28908001005709 conclu entre la SA COFIDIS d’une part et Monsieur [N] [I] et Madame [Y] [Z], épouse [I], d’autre part ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [N] [I] et Madame [Y] [Z], épouse [I], à payer à la SA COFIDIS la somme de 12357,71 € (DOUZE MILLE TROIS CENT CINQUANTE SEPT EUROS ET SOIXANTE ET ONZE CENTIMES) portant intérêts au taux de 2,73 % sur 11394,50 € et au taux légal sur le surplus à compter du 20 juillet 2024 ;
DIT que les intérêts courus par années entières à compter du 17 janvier 2025 porteront eux-mêmes intérêts en application de l’article 1343-2 du Code civil ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [N] [I] et Madame [Y] [Z], épouse [I], aux dépens ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [N] [I] et Madame [Y] [Z], épouse [I], à payer à la SA COFIDIS la somme de 650 € (SIX CENT CINQUANTE EUROS) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire.
Ainsi prononcé les jour, mois et an susdits.
La greffiere La présidente
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