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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, jex, 28 avr. 2026, n° 26/02234 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/02234 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SASU PRESTIGE & CLASSIC DESIGN c/ S.A.S. QUALITY KING BATIMENT |
Texte intégral
Copies délivrées le :
1 cop dos + 2 grosses Société CLASSIC PRESTIGE & CLASSIC DESIGN + 2 grosses S.A.S. QUALITY KING BATIMENT + 1 grosse Me [H] + 1 grosse Me DEUR
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT du 28 AVRIL 2026
PORTANT MODIFICATION DU JUGEMENT du 25 FEVRIER 2026 n°26/00085
mention en étant faite sur la minute dudit jugement
DÉCISION N° : 26/00151
N° RG 26/02234 – N° Portalis DBWQ-W-B7K-QYLV
DEMANDERESSE :
SASU PRESTIGE & CLASSIC DESIGN
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Philippe BERDAH, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant/postulant
DEFENDERESSE :
S.A.S. QUALITY KING BATIMENT
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Denis DEUR, avocats au barreau de GRASSE, avocat plaidant/postulant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame Alexandra MORF, Vice-Présidente
Greffier : Madame Karen JANET
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition au greffe,
En premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Vu le jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par le juge de l’exécution de [Localité 3], le 25 février 2025, minute 26/00085 (enregistré au répertoire général sous le 24/02838), ayant :
— Débouté la SASU Prestige & Classic Design de sa demande en mainlevée de l’hypothèque judiciaire provisoire inscrite à son préjudice, à la requête de la SAS Quality King Bâtiment, en exécution de l’ordonnance de la présente juridiction en date du 13 février 2024 et de radiation de l’inscription ;
— Validé d’hypothèque judiciaire provisoire, inscrite le 25 mars 2024, sur les biens et droits immobiliers appartenant à la SASU Prestige & Classic Design, situés à [Adresse 3] ([Adresse 4], cadastrés section BM n°[Cadastre 1], le bien formant le lot n°19 du lotissement dénommé « [Adresse 5] », selon ordonnance du 13 février 2024, pour garantir une créance évaluée provisoirement à la somme de 1 000 000 € ;
— Condamné la SAS Quality King Bâtiment à payer à la SASU Prestige & Classic Design mille huit cents euros (1 800 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné la SAS Quality King Bâtiment aux dépens de la procédure ;
— Rejeté tous autres chefs de demandes ;
— Rappelé que le présent jugement bénéficiait de l’exécution provisoire de droit.
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle présentée par la SAS Quality King Bâtiment, reçue au greffe le 23 mars 2026.
Cette requête a été portée à la connaissance de la SASU Prestige & Classic Design par le greffe, qui l’a invitée à présenter ses observations.
Cette dernière n’a pas fait connaître sa position sur la requête.
MOTIFS
L’article 462 du code de procédure civile dispose que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties. La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement. Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.
En l’espèce, la convocation des parties en vue d’un débat contradictoire ne s’avère pas nécessaire au regard de l’erreur matérielle invoquée.
En effet, il constant à la lecture de la décision, que celle-ci est effectivement affectée d’une erreur matérielle en ce que la SASU Prestige & Classic Design, succombant, a été condamnée aux dépens et à payer à la SAS Quality King Bâtiment une somme, qu’il paraît équitable d’évaluer à mille huit cents euros (1 800 €), au titre des frais irrépétibles que cette partie a dû exposer pour la présente procédure.
Or, dans le dispositif, il y a eu inversion.
Cette erreur purement matérielle n’a, d’ailleurs, pas été contestée.
Il convient, en conséquence, de rectifier cette omission purement matérielle.
La présente décision rectificative sera mentionnée, par les soins du greffe sur la minute du jugement et sur ses expéditions. Elle sera notifiée comme celle-ci.
Les dépens resteront à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant sans débat, en premier ressort, par jugement mis à la disposition du public au greffe,
Ordonne la rectification de l’omission purement matérielle affectant le jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Grasse, le 25 février 2025, minute 26/00085 (enregistré au répertoire général sous le 24/02838), en ce que, au dispositif de la décision, au lieu de lire :
« Condamne la SAS Quality King Bâtiment à payer à la SASU Prestige & Classic Design mille huit cents euros (1 800 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS Quality King Bâtiment aux dépens de la procédure ; »
Il convient de lire :
« Condamne la SASU Prestige & Classic Design à payer à la SAS Quality King Bâtiment mille huit cents euros (1 800 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SASU Prestige & Classic Design aux dépens de la procédure ; »
Dit que la présente décision rectificative sera mentionnée, par les soins du greffe, sur la minute et les expéditions du jugement rectifié et qu’elle sera notifiée comme celui-ci ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ;
Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
Le greffier Le juge de l’exécution
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